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27/03/2019 | FRANCE | N°17-22235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de

réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de onze points à compter du 1er janvier 1983 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2013, M. S... et neuf autres éducateurs spécialisés, salariés de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Le Plantaurel dépendant de l'association Résilience Occitanie (l'association), ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, de la prime fonctionnelle en raison du statut de l'établissement, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer au salarié
le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % et à lui appliquer le coefficient 490, l'arrêt retient que ni la convention collective ni aucun texte législatif ou réglementaire, ne contient la définition du "foyer de vie" qui doit être considérée au sens large, c'est-à-dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes, et que l'ITEP du Plantaurel, comportant un internat et assurant un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit doit être qualifié de "foyer de vie", sauf à préciser que cette qualification est prononcée au sens de l'annexe 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ITEP, qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Résilience Occitanie à payer à M. S... le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, la condamne à appliquer le coefficient 490 à M. S... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, et enjoint à l'association Résilience Occitanie de rectifier les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Résilience Occitanie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Résilience Occitanie à payer au salarié le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, d'AVOIR condamné ladite association à appliquer le coefficient 490 au salarié à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, d'AVOIR condamné ladite association à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément à l'arrêt,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de repositionnement au coefficient 490 : l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, telle qu'elle résulte de l'avenant du 25 mars 2002, publié le 14 janvier 2003, prévoit que l'éducateur spécialisé bénéficie d'un coefficient de référence de 479 et au titre de dispositions spécifiques que: "bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points les moniteurs-éducateurs, les animateurs sociaux-éducatifs, les aides médico-psychologiques et les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueils spécialisés, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et des foyers de vie" ; que la demande du salarié, éducateur spécialisé, relevant du coefficient 479 selon l'annexe 1 précitée, est fondée sur l'analyse de ce que l'ITEP du Plantaurel est un foyer de vie ; qu'il convient donc en premier lieu de rechercher si le terme de "foyer de vie" est défini par la loi, le règlement ou la convention collective ; que le code de l'action sociale et des familles, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne contient la définition du "foyer de vie" ; que la convention collective ne définit pas davantage la notion de foyer de vie ; que le site internet service-public.fr définit le foyer de vie, toutefois, ce site à caractère informatif n'a aucun pouvoir normatif ; que l'absence de classement de l'établissement considéré en catégorie "foyer de vie" dans la liste de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne dont la liste n'a pas un effet normatif ne permet pas davantage d'exclure l'ITEP le Plantaurel de cette catégorie ; qu'il y a donc lieu de considérer que la notion de "foyer de vie" au sens de la convention collective doit être considérée au sens large c'est à dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes ; que les premiers juges ont justement retenu que l'ITEP du Plantaurel, comporte un internat et assure un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit ; que cet établissement dispose d'un agrément pour les jeunes de 0 à 20 ans ; qu'il ressort du projet d'établissement que les jeunes accueillis font l'objet d'une intervention éducative quotidienne et que certains jeunes accueillis présentant des troubles du comportement et de la personnalité sont présents en permanence et ne sont pas scolarisés et sont donc encadrés par les éducateurs qui leur proposent des activités ; qu'ainsi l'établissement Le Plantaurel doit être qualifié de "foyer de vie", sauf à préciser que cette qualification est prononcée au sens de l'annexe 1 de la convention collective ; que le salarié est donc fondé à bénéficier du coefficient 490 et du rappel de salaire subséquent ; (...) que la demande de rappel de salaire formée par A... S... portant sur la période de février 2008 à décembre 2014 englobe la modification du taux de la prime d'ancienneté ; qu'il appartiendra donc aux parties de procéder aux nouveaux calculs détaillés ccar elles disposent désormais de tous les éléments permettant de les déterminer ; (...) que l'association n'a pas procédé à l'exécution même partielle du jugement de sorte qu'il y a lieu de la condamner à appliquer au salarié le coefficient 490 à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, selon les dispositions conventionnelles applicables, « l'éducateur spécialisé exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points » ; que M. S... ne soutient plus que l'ITEP dans lequel il travaille est un CHRS, ce qui est inexact, mais un foyer de vie ; que la convention collective ne précise pas ce qu'est un foyer de vie ; que dès lors que l'ITEP du Plantaurel comporte, cela n'est pas discuté, un internat et assure dès lors un accueil permanent de résidents, de jour comme de nuit, il sera jugé que la qualification de « foyer de vie » s'applique à l'ITEP ; que M. S... est donc bien fondé à réclamer la prime complémentaire de 11 points et donc l'application du coefficient 490 ;

1. ALORS QUE selon l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, telle qu'elle résulte de l'avenant du 25 mars 2002, l'éducateur spécialisé bénéficie d'un coefficient de référence de 479 ; qu'une prime fonctionnelle de 11 points ne peut lui être attribuée que s'il exerce dans des maisons d'accueils spécialisés, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale ou des foyers de vie ; qu'un foyer de vie, au sens de ce texte, s'entend d'un établissement, visé à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, destiné à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ; qu'en affirmant que la notion de « foyer de vie » au sens de la convention collective doit être considérée au sens large, c'est à dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes, pour en déduire que l'ITEP du Plantaurel devait recevoir cette qualification, au prétexte qu'il comporte un internat et assure un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit, qu'il dispose d'un agrément pour les jeunes de 0 à 20 ans, que les jeunes accueillis font l'objet d'une intervention éducative quotidienne et que certains jeunes accueillis présentant des troubles du comportement et de la personnalité sont présents en permanence et ne sont pas scolarisés et sont donc encadrés par les éducateurs qui leur proposent des activités, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles ;

2. ALORS en tout état de cause QUE ne peut en tout cas constituer un foyer de vie au sens de l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, telle qu'elle résulte de l'avenant du 25 mars 2002, un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) qui, aux termes de l'article D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles, accueille « les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents ou jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles ;

3. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, M. S... indiquait avoir pris sa retraite le 1er janvier 2015 (conclusions d'appel, p. 9, § 4) et la cour d'appel a constaté que sa demande de rappel de salaire portait sur la période allant jusqu'à décembre 2014 (arrêt, p. 7, § 6) ; qu'en condamnant cependant l'association Résilience Occitanie à lui payer un complément de salaire correspondant au coefficient 490 pour la période allant jusqu'à mars 2017 ainsi qu'à lui appliquer le coefficient 490 à compter de la décision et ce sous astreinte, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22235
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-22235


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22235
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