La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°17/00230

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 31 mai 2017, 17/00230


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 230

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 31 MAI à 9 HEURES

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2017 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en r

étention de :

Ali X...alias Lofti X...
né le 01 Mars 1990 à JERBA-TUNISIE
de nationalité ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 230

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 31 MAI à 9 HEURES

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2017 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de :

Ali X...alias Lofti X...
né le 01 Mars 1990 à JERBA-TUNISIE
de nationalité Tunisienne
...

Vu l'appel formé le 29 MAI 2017 à 09 HEURES 18 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 30 MAI 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier greffier, avons entendu :

- la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de Monsieur LAUTOUR,

- Ali X...alias Lofti X...

assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 24 mai 2017, une patrouille de la BAC-Nuit a interpellé rue Louis Plana à Toulouse, deux hommes circulant à scooter qui à la vue de la police, se sont débarrassés d'un ordinateur portable en le jetant par dessus une haie.
L'un a déclaré se nommer Ilies Y...né le 30 mars 2002 à Toulouse, l'autre Lotfi X...né le 1o mars 1990 à Jerba (Tunisie) et a présenté une photocopie de récépissé de titre de séjour à cette identité.
Celui-ci a également été trouvé porteur d'un sac contenant deux téléphones portables Iphone, dont il n'a pu justifier la provenance.
Par ailleurs, l'interrogation des fichiers de police a montré que sous cette identité, il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour une mesure d'éloignement du territoire français.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour recel de vol.

Dans le cadre de cette procédure, Ilies Y..., mineur de 18 ans dont l'identité a été vérifiée par le biais de sa mère, a mis en cause son accolyte comme receleur de l'ordinateur portable, et plus généralement, comme receleur notoire.
Lotfi X...a contesté les déclarations du mineur, mais il a reconnu être en situation irrégulière en France, déclarant être clandestinement en France en 2011.
Il a précisé être marié à Bruna Z..., avoir un enfant de 2 ans et être domicilié ....

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 26 mai 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative de Lotfi X..., décisions notifiées le même jour à 17H30.

L'avocat de la personne retenue, disant désormais se nommer Ali X...né le 1o avril 1987 à Jerba (Tunisie), a contesté l'arrêté de placement en rétention par requête transmise en télécopie le 28 mai 2017 à 10H04.

Le 27 mai 2017 à 15H09, le préfet de la Haute-Garonne justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Lotfi X...en rétention pour une durée de 28 jours.

Ce magistrat a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette rétention, par ordonnance du 28 mai 2017 à 11H35.

Par courrier transmis en télécopie le 29 mai 2017 à 9H18, le préfet de Haute-Garonne a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son recours, il a fait valoir que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Il a demandé au juge délégué du premier président d'annuler l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1 3o du II, L 512-1 III, L 551-1 et L. 561-2 1o à 7o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

En cas de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention déféré, pris au visa des textes légaux et conventionnels, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au visa du procès verbal d'audition à la police du 25 mai 2017, a été signé par Cécile-Marie A..., sous-préfet de Muret qui a reçu régulièrement délégation de signature par arrêté préfectoral du 29 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne.
Cet arrêté énonce que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, dès lors que Lotfi X...:

"- A déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
- Ne dispose pas de ressources licites.
. N'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 16 octobre 2015 ".

Que par ailleurs, il n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, dès lors qu'au surplus :

- " Il ne peut justifier de la possession d'un document de voyage original en cours de validité.
- Il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente auprès de l'autorité préfectorale ".

Il s'évince de ce qui précède, que la décision de placement en rétention fait état d ‘ éléments de fait et de droit qui la fondent, contenus dans la procédure de police et propres au cas d'espèce.
Cet arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L 511-1, L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.

L'avocat de l'étranger a contesté l'arrêté de placement en rétention, en estimant " que la seule motivation existante concerne non pas Monsieur Ali X...mais celle de Lotfi X..., son frère ayant un dossier en cours d'instruction auprès de la préfecture de la Haute-Garonne ".

La décision du juge des libertés et de la détention est motivée comme suit :

" Le conseil de la personne présentée produit l'original du passeport de M Lotfi X..., par ailleurs présent dans la salle d'audience qui fait actuellement l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif. Il produit au surplus une copie du passeport de M. Ali X..., dont la photographie démontre qu'il s'agit bien de la personne présentée au tribunal.

Il apparaît en conséquence que les décisions administratives dont est saisi le tribunal sont erronées, en ce qu'elles ne concernent pas la personne présentée mais son frère ".

Ce magistrat a donc estimé que l'arrêté de placement en rétention était entaché d'erreur pour avoir été pris contre Lotfi X..., identité déclarée par l'étranger qui s'appelerait en fait Ali X..., frère de Lofti.

Cependant, la personne placée en rétention par arrêté du 26 mai 2017 et présentée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, est bien celle qui a été interpellée et placée en garde à vue le 24 mai 2017 pour recel de vol.

Cette personne a déclaré tout le long de la procédure de police, en donnant force détails, se nommer Lotfi X...né le 1o mars 1990 à Jerba (Tunisie) et elle a présenté la photocopie d'un récépissé de titre de séjour à cette identité.

Le fait que cette personne a menti sur son identité en usurpant celle de son frère, délit puni d'une peine d'un an d'emprisonnement, ne saurait être imputé au préfet de la Haute-Garonne qui n'a commis aucune erreur en édictant l'arrêté contesté, sous l'identité déclarée par l'étranger, mais a en fait été victime du stratagème adopté par celui-ci.
Ali X...ne peut se prévaloir d'un tel comportement, pour contester valablement la décision administrative.

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

De plus, en usurpant l'identité de son frère, Ali X...a fait preuve d'un comportement visant à éviter son éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la rétention d'Ali X...alias Lotfi X...sera prolongée pour une durée de 28 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable.

Au fond,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mai 2017.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Ali X...alias Lotfi X...pour une durée de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Ali X...alias Lotfi X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER, D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00230
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rétracte une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-31;17.00230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award