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27/03/2019 | FRANCE | N°17-18696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-18696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que Mme K..., veuve F... (Mme F...), demeurant dans le Val-de-Marne et propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés dans ce département ainsi que dans l'Essonne, la Haute-Garonne, la Savoie et à Paris, a déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour l'année 2009 auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Boissy-Saint-Léger, dépendant de la direction départementale des finances publiques

du Val-de-Marne ; que l'administration fiscale a entendu remettre en cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que Mme K..., veuve F... (Mme F...), demeurant dans le Val-de-Marne et propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés dans ce département ainsi que dans l'Essonne, la Haute-Garonne, la Savoie et à Paris, a déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour l'année 2009 auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Boissy-Saint-Léger, dépendant de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ; que l'administration fiscale a entendu remettre en cause la valeur de ces biens immobiliers et la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a adressé à Mme F... une proposition de rectification le 5 décembre 2012 et celle de Paris, une autre proposition, le 10 décembre 2012, concernant exclusivement un bien immobilier situé à Paris ; qu'au titre de cette seconde rectification, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis pour le paiement d'un surplus d'ISF ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme F... a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en annulation de l'AMR ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant infirmé la décision de rejet et d'annuler en conséquence l'AMR litigieux alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions du I. de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts que "sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications" ; que le IV de ce même article précise que "sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'ISF, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres" ; qu'il ressort de ce texte que lorsque le lieu de situation ou d'immatriculation des biens est différent de celui du lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration, le service territorialement compétent pour procéder au contrôle et à la liquidation des impositions en découlant est simultanément celui du lieu d'imposition du redevable et celui du lieu de situation de l'immeuble ; qu'en l'espèce, en décidant que "c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que dès lors que la déclaration de l'ISF souscrite par Mme F... au titre de l'année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du SIE de Boissy-Saint-Léger, les fonctionnaires de la 18e brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble situé [...], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière", la cour d'appel a violé l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales qu'"un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité" ; qu'aux termes de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, "l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis" ; que l'article R* 256-8 du livre des procédures fiscales précise, dans son alinéa 2, que "le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement" ; que l'administration est, dès lors, en droit d'émettre un AMR pour percevoir toute créance résultant d'une imposition supplémentaire résultant du contrôle d'une déclaration d'ISF ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'"en outre, il convient de rappeler que l'ISF est un impôt annuel dont l'assiette est déterminée en totalisant l'ensemble des éléments d'actif composant le patrimoine du contribuable déduction faite du passif grevant l'actif. En application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'avis de mise en recouvrement visé à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et vise donc le montant global de l'impôt, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu'un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l'assiette de l'ISF", la cour d'appel a violé ensemble les article L. 256 et R* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que l'article 350 terdecies, I et II, de l'annexe III du code général des impôts prévoit que les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider l'ISF et proposer des rectifications peuvent exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service, et que, si le IV de cet article dispose que les fonctionnaires susvisés sont compétents pour contrôler et liquider l'ISF lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, cette disposition ne permet pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu'une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen, qui concerne la régularité de l'AMR, pris à la suite d'une procédure de contrôle déclarée irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2015 par le T.G.I. de Paris et d'avoir, en conséquence, infirmé la décision de rejet du 3 février 2014 et annulé l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 2013,.

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt de solidarité sur la fortune et proposer des rectifications, peuvent exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service ; que si l'alinéa IV de cet article dispose que les fonctionnaires ci-dessus cités sont compétents pour contrôler et liquider l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, cette disposition ne permet pas à ces fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées de sorte qu'une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée ; que seuls, les fonctionnaires de la première brigade de contrôle de fiscalité immobilière de Créteil avaient donc compétence pour procéder au contrôle de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme F... et lui proposer les rectifications envisagées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que dès lors que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme F... au titre de l'année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger, les fonctionnaires de la 18ème brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble situé [...], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'ISF est un impôt annuel dont l'assiette est déterminée en totalisant l'ensemble des éléments d'actif composant le patrimoine du contribuable déduction faite du passif grevant l'actif. En application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'avis de mise en recouvrement visé à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et vise donc le montant global de l'impôt, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu'un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l'assiette de l'ISF ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions» ;

ALORS QU' il résulte des dispositions du I. de l'article 350 terdecies de l'annexe III au C.G.I. que « sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications » ; que le IV de ce même article précise que « sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres » ; qu'il ressort de ce texte que lorsque le lieu de situation ou d'immatriculation des biens est différent de celui du lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration, le service territorialement compétent pour procéder au contrôle et à la liquidation des impositions en découlant est simultanément celui du lieu d'imposition du redevable et celui du lieu de situation de l'immeuble ; qu'en l'espèce, en décidant que « c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que dès lors que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme F... au titre de l'année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger, les fonctionnaires de la 18ème brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble situé [...], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière », la cour d'appel a violé l'article 350 terdecies de l'annexe III au C.G.I.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2015 par le T.G.I. de Paris et d'avoir, en conséquence, infirmé la décision de rejet du 3 février 2014 et annulé l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt de solidarité sur la fortune et proposer des rectifications, peuvent exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service ; que si l'alinéa IV de cet article dispose que les fonctionnaires ci-dessus cités sont compétents pour contrôler et liquider l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, cette disposition ne permet pas à ces fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées de sorte qu'une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée ; que seuls, les fonctionnaires de la première brigade de contrôle de fiscalité immobilière de Créteil avaient donc compétence pour procéder au contrôle de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme F... et lui proposer les rectifications envisagées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que dès lors que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme F... au titre de l'année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger, les fonctionnaires de la 18ème brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble situé [...], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'ISF est un impôt annuel dont l'assiette est déterminée en totalisant l'ensemble des éléments d'actif composant le patrimoine du contribuable déduction faite du passif grevant l'actif. En application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'avis de mise en recouvrement visé à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et vise donc le montant global de l'impôt, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu'un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l'assiette de l'ISF ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 256 du L.P.F. qu' « un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité » ; qu'aux termes de l'article R*256-1 du L.P.F., « l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis » ; que l'article R*256-8 du L.P.F. précise, dans son alinéa 2, que « le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement » ; que l'administration est, dès lors, en droit d'émettre un avis de mise en recouvrement pour percevoir toute créance résultant d'une imposition supplémentaire résultant du contrôle d'une déclaration d'I.S.F. ; qu'en l'espèce, en jugeant qu' « en outre, il convient de rappeler que l'ISF est un impôt annuel dont l'assiette est déterminée en totalisant l'ensemble des éléments d'actif composant le patrimoine du contribuable déduction faite du passif grevant l'actif. En application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'avis de mise en recouvrement visé à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et vise donc le montant global de l'impôt, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu'un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l'assiette de l'ISF », la cour d'appel a violé ensemble les article L. 256 et R*256-1 du L.P.F.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18696
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Fonctionnaires territorialement compétents - Fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée - Proposition de rectifications - Compétence exclusive

L'article 350 terdecies, I et II, de l'annexe III du code général des impôts prévoit que les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt de solidarité sur la fortune et proposer des rectifications peuvent exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service, et, si le IV de cet article dispose que les fonctionnaires susvisés sont compétents pour contrôler et liquider l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, cette disposition ne permet pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu'une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée


Références :

article 350 terdecies, I, II et IV de l'annexe III, du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-18696, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18696
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