LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G... H... , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. P... R... et C... L... et Mme Z... Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de Me HAAS et de la SARL CABINET BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. H... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, le 3 juillet 2013, sur le site internet du quotidien Metronews, d'un article intitulé "Paris : un terrain de la famille H... transformé en logement social ?" et en raison des passages suivants : "G... H... est l'ancien numéro 2 du régime syrien. On lui attribue notamment la répression sanglante du soulèvement des Frères musulmans, qui avait fait 15 000 morts en 1982" et "Et les riverains en ont assez, ils ne veulent pas d'un voisin qui a du sang sur les mains, indique l'élu, furieux. Le 16e n'a pas vocation à être une terre d'asile pour les dictateurs" ; que M. L..., directeur de la publication du site internet accessible à l'adresse www.metronews.fr, en qualité d'auteur, Mme Y... Dû, journaliste auteur de l'article, en qualité de complice, et M. R..., élu municipal du 16e arrondissement de Paris cité dans le second passage, en qualité de complice de droit commun au titre de ce seul second passage, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos, leur a reconnu le bénéfice de la bonne foi et les a relaxés ; que la partie civile a, seule, relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, ensemble des articles 591 et article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait admis l'exception de bonne foi au profit de M. R..., a débouté M. H... , partie civile, de ses demandes d'indemnisation ;
"aux motifs que sur le bénéfice de la bonne foi accordée à M. R..., les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; la partie civile estime que les juges de première instance ne pouvaient pas retenir l'excuse de bonne foi au bénéfice de M. R..., qu'en effet celui-ci estimant que ses propos avaient été déformés, ne s'en était pas prévalu, que cette défense serait entrée en complète contradiction avec ses explications, selon lesquelles les propos ont été sortis de leur contexte ; qu'il appartient au prévenu seul de prouver sa bonne foi, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci ; qu'en outre, ne l'ayant pas soulevée en première instance il n'était pas recevable à le faire en cause d'appel ; que si M. R... a dans un premier temps contesté la lettre des propos rapportés, estimant n'avoir pas pu être furieux mais plutôt exaspéré, il n'a jamais contesté expressément la teneur de ses propos sur le fond et a bien implicitement soulevé l'excuse de bonne foi en fournissant au soutien de sa défense des pièces justifiant d'une base factuelle suffisante, qu'il ressort des notes d'audience qu'il avait entendu parler de la polémique sur le massacre de Hama ; qu'il s'exprimait en qualité d'élu pour alerter les autorités de l'État et conduire un combat sérieux en travaillant avec les services techniques de la ville ; que ces arguments recoupent les critères de bonne foi qui ont donc été évoqués sans que le terme n'en soit cité ; qu'ayant donc soulevé implicitement l'excuse de bonne foi, le tribunal pouvait y répondre, d'autant plus que le ministère public l'avait requis également ; qu'en conséquence l'intimé est recevable à solliciter à nouveau expressément le bénéfice de cette excuse en cause d'appel, se fondant sur des pièces produites en première instance dont il excipe à nouveau devant la cour ; que les critères de la bonne foi s'apprécient différemment selon le genre de l'écrit en cause et la qualité de la personne qui s'y exprime et notamment, avec une moindre rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne ; qu'en l'espèce M. R... intervenait en tant qu'élu de l'arrondissement sur lequel était situé le terrain litigieux ; que le sujet était manifestement pour les riverains parisiens d'intérêt général, qu'aucune animosité personnelle n'a été évoquée ; qu'il a indiqué à l'audience en première instance que lorsqu'il avait été contacté par la journaliste, il avait été néanmoins informé de la polémique sur le massacre de Hama et du rôle prêté à M. H... ; que les termes utilisés, certes virulents, n'ont pas dépassé la liberté d'expression accordée à un élu municipal dans le cadre de la défense des intérêts de ses administrés ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que M. R... pouvait bénéficier de l'excuse de bonne foi ; que la cour confirmera également les premiers juges en ce qu'ils ont fait bénéficier Mme Y... Du et M. L... de l'excuse de bonne foi à ce second titre ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles » ;
"1°) alors que le fait justificatif de bonne foi ne peut être « implicitement » soulevé par un prévenu poursuivi du chef de diffamation ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il n'appartient pas aux juges de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement du fait justificatif de bonne foi en matière de diffamation ; qu'en ayant fait bénéficier M. R... de l'exception de bonne foi, en s'appuyant sur les notes d'audience et donc sur les réponses du prévenu qui avait été provoquées par la présidente du tribunal correctionnel et sur le fait que le ministère public avait requis l'application de cette excuse de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le fait justificatif de bonne foi ne peut être admis si le prévenu, fût-il un particulier, n'a pas démontré que les propos diffamatoires qu'il avait tenus avaient une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à constater que M. R... avait été informé relativement au massacre de Hama, pour retenir la base factuelle suffisante de ses propos, quand le prévenu avait indiqué à l'audience du tribunal correctionnel qu'il en avait juste entendu parler, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés et a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. R... le bénéfice de la bonne foi et débouter la partie civile des demandes formées contre cet intimé, l'arrêt énonce en substance que l'intéressé, qui avait implicitement excipé de sa bonne foi devant les premiers juges, est recevable à l'invoquer à nouveau devant la cour d'appel, cette fois explicitement et en se prévalant de ses propres déclarations faites à l'audience du tribunal et des pièces produites à ce stade ; que les juges ajoutent que les critères de la bonne foi s'apprécient avec une moindre rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer mais une personne telle que M. R..., qui intervenait en tant qu'élu de l'arrondissement sur lequel était situé le terrain litigieux, sur un sujet d'intérêt général pour les riverains, et qui avait déclaré au tribunal qu'au moment où il s'était exprimé devant la journaliste, il était informé de la polémique sur le massacre de Hama et du rôle prêté à M. H... ; qu'ils concluent que les termes utilisés, certes virulents, n'ont pas dépassé la liberté d'expression d'un élu municipal s'exprimant pour la défense des intérêts de ses administrés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné selon lequel un prévenu de diffamation ne pourrait exciper de sa bonne foi devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir précédemment invoqué ce moyen de défense devant les premiers juges, la cour d'appel, qui, d'une part, devait prendre en compte les déclarations faites par le prévenu et les pièces produites par lui en première instance, dès lors qu'il s'en prévalait devant elle pour établir sa bonne foi, et, ce faisant, ne s'est pas substituée à lui dans l'administration de cette preuve, d'autre part, a exactement apprécié que les déclarations faites par cet élu municipal s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la situation d'un terrain localisé dans son arrondissement et appartenant à la partie civile et reposaient sur une base factuelle suffisante, a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, ensemble des articles 591 et article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait admis l'exception de bonne foi au profit de Mme Y... Du et de M. L..., a débouté M. H... , partie civile, de ses demandes d'indemnisation ;
"aux motifs que sur le bénéfice de la bonne foi accordée aux journaliste et directeur de publication, le caractère d'intérêt général du sujet abordé et l'absence d'animosité personnelle n'ont pas été l'objet de débat ; que la partie civile conteste que les intimés aient livré une information complète contenant toutes les précisions nécessaires alors que les faits qui lui sont imputés font l'objet d'une polémique, que de nombreux documents qu'il produit présentent une version des faits excluant la responsabilité de M. H... dans le massacre de Hama dont la journaliste n'a pas fait état ; que l'ensemble de l'article n'est qu'une accumulation d'affirmations erronées diffusées sans prudence dans l'expression ; que, bien que l'auteur de l'article n'ait pas fait une synthèse exhaustive de toutes les thèses concernant le rôle joué par M. H... dans la répression du soulèvement de Hama, ce qui n'était pas l'objet de l'article incriminé, elle s'est toutefois appuyée sur un ensemble de documents, articles de presse, ouvrages de référence ou extraits de revues scientifiques ainsi que d'articles publiés dans d'autres journaux, qu'elle disposait donc d'une base factuelle suffisante et qu'en tout état de cause, elle s'est exprimée avec prudence en spécifiant "on lui attribue" pour évoquer la responsabilité prêtée à M. H... , tel que l'a souligné le tribunal ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la bonne foi concernant le premier passage poursuivi ; qu'en ce qui concerne le second passage, c'est à tort que la partie civile conteste que soit applicable le régime spécifique à la bonne foi en matière d'interviews dans la mesure où M. R... a bien tenu les propos poursuivis sans que la journaliste n'ait fait siennes ses déclarations qu'elles a expressément placées entre guillemets ; qu'elle ne conteste pas que le propos de l'élu pouvait être plus général visant "les dictateurs" mais dans le même esprit, que c'est donc sans déformer ses propos qu'elle a pu retenir que les termes qu'il a utilisés visaient également M. H... , propriétaire du terrain litigieux, sujet de l'article incriminé ; que la cour confirmera également les premiers juges en ce qu'ils ont fait bénéficier Mme Y... Du et M. L... de l'excuse de bonne foi à ce second titre ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles » ;
"1°) alors que l'exception de bonne foi ne peut être admise au profit d'un journaliste que si les propos diffamatoires qu'il a tenus avaient fait l'objet d'une enquête sérieuse ; qu'en ayant considéré que les propos incriminés avaient fait l'objet d'une étude sérieuse par la journaliste qui en était l'auteur, sans répondre aux conclusions de le demandeur ayant démontré qu'aucune des références invoquées par les prévenus journalistes au soutien de leur allégation d'étude sérieuse, et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse par la cour, n'était de nature à accréditer l'imputation du massacre de Hama à M. H... , la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que l'étude sérieuse susceptible de permettre l'admission de l'exception de bonne foi en matière de diffamation est celle qui a conduit un journaliste à écrire les propos diffamatoires incriminés ; qu'en ayant retenu que l'étude menée par Mme Y... Du était sérieuse car son article portait, non pas sur le massacre de Hama, mais sur le terrain dont le demandeur est propriétaire dans le 16e arrondissement de Paris, quand ce qui était reproché à cette journaliste et à son directeur de publication était l'imputation expresse, par l'article poursuivi à M. H... du massacre de Hama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la prudence des termes permettant de retenir l'exception de bonne foi ne s'entend pas d'une affirmation selon laquelle la victime de propos diffamatoires s'est vu imputer directement la responsabilité d'un massacre ; qu'en ayant jugé que Mme Y... Du avait été prudente dans les termes qu'elle avait employés, car elle avait pris soin de préciser « on lui attribue » en parlant du massacre de Hama imputé à M. H... , la cour d'appel a violé les textes susvisés et insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes visant le directeur de la publication du site internet et la journaliste auteur des propos, après leur avoir reconnu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt retient notamment que Mme Y... Dû, sans faire une synthèse exhaustive de toutes les thèses concernant le rôle joué par M. H... dans la répression du soulèvement de Hama, qui n'était pas l'objet de l'article incriminé, s'est appuyée sur un ensemble de documents, articles de presse, ouvrages de référence ou extraits de revues scientifiques ainsi que d'articles publiés dans d'autres journaux, constituant une base factuelle suffisante, et s'est exprimée avec prudence en se contentant de mentionner qu'on attribuait la responsabilité du massacre à M. H... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a examiné la bonne foi au regard de l'allégation visant la partie civile d'avoir eu une responsabilité dans le massacre de Hama, dont elle avait retenu le caractère diffamatoire, sans s'arrêter au fait que cette imputation n'était pas le sujet principal de l'article, et a suffisamment analysé les éléments dont elle a exactement retenu qu'ils constituaient une base factuelle suffisante aux propos, compte tenu de la prudente distance avec laquelle ceux-ci étaient formulés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. H... devra payer à M. L... et Mme Y... Dû en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.