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21/03/2019 | FRANCE | N°18-10745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-10745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.049), que, par suite de l'expropriation au profit de la commune de [...] de parcelles lui appartenant, Mme J... a demandé la réalisation d'un talus par l'expropriant pour protéger sa propriété demeurant hors emprise de la future zone d'aménagement concertée ;

Attendu que Mme J... fait gr

ief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les inde...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.049), que, par suite de l'expropriation au profit de la commune de [...] de parcelles lui appartenant, Mme J... a demandé la réalisation d'un talus par l'expropriant pour protéger sa propriété demeurant hors emprise de la future zone d'aménagement concertée ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les indemnités étaient fixées en euros et retenu que l'expropriant n'avait pas consenti à la réalisation d'un talus pour séparer la future zone d'aménagement concertée de la propriété de Mme J..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de réparation en nature de l'expropriée ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame U..., veuve J..., de sa demande tendant à la constatation d'un engagement de la commune de [...] à établir un talus sur sa propriété à titre d'indemnisation, à le faire réaliser selon le PLU sous astreinte ;

Aux motifs que, selon les termes de l'article L.322-12 du code de l'expropriation, les indemnités sont fixées en euros, que le juge de l'expropriation ne peut prononcer une réparation en nature que si les parties y consentent toutes deux ; que par courrier adressé le 30 avril 2014 à madame U... veuve J..., le maire de la commune de [...] indiquait « dans le cadre des travaux futurs, j'envisagerai la réalisation d'un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; que le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d'un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC ; que rien ne permet d'en déduire un engagement de la commune à la réalisation de celui-ci ; que force est de constater que la commune de [...] ne consent pas à réaliser un talus pour séparer de la future ZAC la propriété de madame U..., veuve J..., qui n'est plus clôturée en partie ; que la demande de madame U..., épouse J..., de réparation en nature ne peut être accueillie ; que la cour constate que madame U... veuve J... ne forme aucune demande en réparation en argent, qu'elle doit être déboutée de sa demande ;

1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
que par courrier du 30 avril 2014, le maire de la commune de [...] a accepté le principe de l'édification d'un talus de séparation de la propriété de madame U... avec les terrains de la ZAC en indiquant que « dans le cadre des travaux futurs, j'envisagerai la réalisation d'un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; qu'en affirmant que « le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d'un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC », la cour d'appel, qui a instillé un caractère incertain à l'événement, là où la réponse donnée par le maire était affirmative et précise dans le temps et dans son mode d'exécution, a dénaturé le courrier du maire de la commune de [...] du 30 avril 2014, en violation du principe susvisé ;

2°) Alors que le principe selon lequel les indemnités sont fixées en espèces est posé dans le seul intérêt de l'exproprié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter madame U... de sa demande tendant à la réalisation d'un talus sur la propriété de la commune de [...], l'absence d'engagement certain de la commune à réaliser un tel talus et donc le défaut d'accord de l'autorité expropriante sur ce mode particulier d'indemnisation, quand seul importait l'accord de l'exproprié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) Alors que le juge commet un déni de justice s'il refuse de statuer sur les demandes dont il est saisi ; que le juge qui a admis le principe d'un droit à réparation doit évaluer le montant du préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'en déboutant madame U... de sa demande en réparation du préjudice lié à la suppression de la clôture naturelle du fait de l'expropriation dont elle constatait l'existence, au motif que celle-ci n'avait pas formé de demande en « argent », quand il lui appartenait de fixer et d'évaluer le montant de l'indemnité de clôture dès lors qu'elle écartait la réparation en nature, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article L.322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10745
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-10745


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10745
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