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21/03/2019 | FRANCE | N°18-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-10013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017) que par un jugement du 1er décembre 2014, un tribunal de grande instance a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) à réaliser au bénéfice de M. N... P..., Mme W... G..., M. R... P... et Mme J... S... (les consorts P...) des travaux, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par jour de retard pendant six mois, passé un délai de trois mois à compte

r de sa signification ; que par un jugement du 23 novembre 2015, un juge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017) que par un jugement du 1er décembre 2014, un tribunal de grande instance a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) à réaliser au bénéfice de M. N... P..., Mme W... G..., M. R... P... et Mme J... S... (les consorts P...) des travaux, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par jour de retard pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de sa signification ; que par un jugement du 23 novembre 2015, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros ; que le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement ; que durant l'instance d'appel, le jugement du 1er décembre 2014 a été partiellement infirmé par un arrêt du 21 avril 2016 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de liquider à 20 000 euros le montant de l'astreinte provisoire et de le condamner au paiement de cette somme, alors selon le moyen,

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour admettre sa compétence, le moyen tiré de ce que l'appel incident relevé par les consorts P... se rattachait à l'appel principal du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant dès lors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice n'était lui-même uniquement saisi que d'une demande de suppression de l'astreinte, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter les observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle l'impossibilité de déférer à l'injonction, matérielle comme juridique ; qu'en toute hypothèse, en constatant les difficultés d'exécution auxquelles s'était heurté le syndicat des copropriétaires ayant tenu à la résistance des consorts P... par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résultait du constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2017, soit en constatant une cause étrangère ayant consisté en l'impossibilité matérielle du syndicat des copropriétaires de déférer à l'injonction, cause de suppression en tout ou en partie de l'astreinte provisoire, puis en liquidant néanmoins celle-ci et de surcroît, non plus à la somme de 15 000 euros comme dans le jugement déféré, mais à celle de 20 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle l'impossibilité de déférer à l'injonction, matérielle comme juridique ; qu'au demeurant, en considérant, pour liquider l'astreinte provisoire à cette somme de 20 000 euros, que l'obstacle mis par les consorts P..., créanciers de l'astreinte, n'était pas insurmontable dès lors que le syndicat des copropriétaires avait la possibilité de requérir les autorisations judiciaires, y compris en référé, permettant de pénétrer sur le fonds des intéressés, quand cette possibilité était impropre à exclure l'existence pour le syndicat des copropriétaires d'une cause étrangère, à savoir la résistance des consorts P... par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résultait du constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2017, la cour d'appel a encore violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, que l'irrecevabilité de l'appel incident avait été soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

Et attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve débattus devant elle relatifs au comportement du syndicat des copropriétaires et aux difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. N... P..., Mme W... G..., M. R... P... et Mme J... S... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement du 23 novembre 2015 et, statuant à nouveau, en exécution de l'arrêt du 21 avril 2016, liquidé à 20.000 € le montant de l'astreinte provisoire mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] et d'AVOIR condamné ce dernier à payer cette somme de 20.000 € aux consorts P... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » et qu'« il incombe au débiteur de l'obligation d'en démontrer l'exécution » ; que si le juge de l'exécution a statué sur le fondement d'un jugement infirmé en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que l'objet du litige consiste toujours dans la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser les travaux identiques à ceux retenus par le jugement du 1er décembre 2014, selon une disposition reprise dans son intégralité par l'arrêt du 21 avril 2016, la seule différence se rapportant au délai d'exécution et au montant de l'astreinte, ce dont les parties ont contradictoirement débattu et ont d'ailleurs bénéficié pour ce faire d'un délai reporté au jour de l'audience ; qu'il incombe en conséquence à la cour de retenir sa compétence pour statuer sur l'appel incident relevé par les consorts P... qui se rattache à l'appel principal par un lien suffisant dès lors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice n'est lui-même uniquement saisi que d'une demande de suppression de l'astreinte ; que la cour d'appel de ce siège a imposé la réalisation des « travaux d'élagage et d'éradication des arbres en tête de talus, de purge du talus, de mise en place de parades pour contenir la chute de matériaux, conformément au devis en date du 17 février 2012 établi par B... M..., sous le contrôle d'un maître d'oeuvre spécialisé » dans le délai de 6 mois de sa signification intervenue le 17 mai 2016, le délai de 300 € par jour de retard ayant couru à compter du 18 novembre 2016, date à laquelle l'intégralité des travaux mis à sa charge n'avait pas été réalisée par la copropriété ; qu'en effet, s'il résulte du procès-verbal de réception rédigé le 28 septembre 2015 et établi postérieurement à une réunion de chantier qui s'est tenue le 16 septembre 2015 en présence des époux P..., que les travaux d'élagage et de débroussaillage ont été réalisés, et un filet de protection appliqué sur la totalité du talus considéré, l'entreprise Garelli n'a pas procédé à la projection de béton par gunitage préconisée par l'expert judiciaire ni à la pose de la cunette en haut du talus dont le dévoiement du tuyau de raccordement entre ses deux antennes devait être exécuté par un plombier ; que la situation n'a manifestement pas évolué à ce jour ; que toutefois doivent être prises en considération les difficultés d'exécution auxquelles s'est heurté le syndicat des copropriétaires, qui ne tiennent ni aux règles posées par le règlement de la copropriété, le juge de l'exécution ayant déjà répondu à cet égard que l'autorisation par un vote de l'assemblée générale n'était pas nécessaire compte tenu de l'urgence des travaux ordonnés par une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, ni aux difficultés rencontrées pendant la période assortie de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance, mais à la résistance des consorts P... par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résulte du constat d'huissier dressé le 13 février 2017 ; qu'en effet, alors même que le procès-verbal de réception des travaux mentionnait qu'ils n'avaient signalé aucune difficulté particulière dans l'application de la convention qu'ils avaient signée, les consorts P... posent désormais comme condition préalable le paiement d'une somme de 11.319 € en indemnisation de dégâts qu'ils rattachent à la précédente intervention et la signature d'une nouvelle convention ; que ces conditions ne peuvent se rajouter à celles posées par la décision ordonnant l'astreinte, d'autant que l'évolution du litige ne tend pas vers la réalisation d'un nouvel accord, mais qu'il convient toutefois de retenir l'obstacle mis par le créancier de l'astreinte n'est pas insurmontable dès lors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait la possibilité de requérir les autorisations judiciaires y compris en référé permettant de pénétrer sur le fonds des intimés ; que ces éléments conduisent à réduire le montant de la liquidation de l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires à le fixer à 20.000 € ; qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a statué sur le fondement d'un jugement infirmé en cause d'appel, et le prononcé d'une condamnation du débiteur de l'astreinte au paiement d'une somme se substituant à celle évaluée par le premier juge (v. arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour admettre sa compétence, le moyen tiré de ce que l'appel incident relevé par les consorts P... se rattachait à l'appel principal du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant dès lors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice n'était lui-même uniquement saisi que d'une demande de suppression de l'astreinte, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter les observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle l'impossibilité de déférer à l'injonction, matérielle comme juridique ; qu'en toute hypothèse, en constatant les difficultés d'exécution auxquelles s'était heurté le syndicat des copropriétaires ayant tenu à la résistance des consorts P... par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résultait du constat d'huissier dressé le 13 février 2017, soit en constatant une cause étrangère ayant consisté en l'impossibilité matérielle du syndicat des copropriétaires de déférer à l'injonction, cause de suppression en tout ou en partie de l'astreinte provisoire, puis en liquidant néanmoins celle-ci et de surcroît, non plus à la somme de 15.000 € comme dans le jugement déféré, mais à celle de 20.000 €, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, telle l'impossibilité de déférer à l'injonction, matérielle comme juridique ; qu'au demeurant, en considérant, pour liquider l'astreinte provisoire à cette somme de 20.000 €, que l'obstacle mis par les consorts P..., créanciers de l'astreinte, n'était pas insurmontable dès lors que le syndicat des copropriétaires avait la possibilité de requérir les autorisations judiciaires, y compris en référé, permettant de pénétrer sur le fonds des intéressés, quand cette possibilité était impropre à exclure l'existence pour le syndicat des copropriétaires d'une cause étrangère, à savoir la résistance des consorts P... par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résultait du constat d'huissier dressé le 13 février 2017, la cour d'appel a encore violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10013
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-10013


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10013
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