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21/03/2019 | FRANCE | N°17-31502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-31502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , la société Sabrina a interjeté appel le 3 août 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; que le 29 septembre 2016, elle a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que, dans l'instance pendante devant la

cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , la société Sabrina a interjeté appel le 3 août 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; que le 29 septembre 2016, elle a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que, dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 janvier 2017, constaté la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai requis ;

Attendu que la société Sabrina fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel du 29 septembre 2016 irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que tout en concédant, à la différence du premier juge, que la cour d'appel de Paris, qui avait été initialement saisie le 3 août 2016, soit dans le délai d'appel, était incompétente pour connaître de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a dénié tout effet interruptif à l'acte de saisine de la juridiction parisienne pour en déduire l'irrecevabilité, motif pris de sa tardiveté, de l'appel qui avait été ensuite formé le 29 septembre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, seule juridiction compétente pour en connaître ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que l'interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice ou de l'exercice du recours n'est non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'il s'ensuit que la décision constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois, ne prive pas cette déclaration de l'effet interruptif de forclusion qui lui est normalement attaché ; qu'en décidant au contraire que l'appel frappé de caducité était dépourvu de tout effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'à supposer même que l'effet interruptif de forclusion s'attachant à un acte d'appel puisse être regardé, en règle générale, comme non avenu si l'acte d'appel est ensuite frappé de caducité faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cette règle doit recevoir exception lorsque c'est uniquement en raison de l'incompétence de la cour d'appel initialement saisie que l'appelant s'est abstenu de conclure dans le délai requis tout en saisissant parallèlement la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en considérant que l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2007 avait privé l'appel interjeté devant cette cour de son effet interruptif, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le fait que si la société Sabrina s'était abstenue de conclure devant la cour d'appel de Paris, c'était uniquement parce que celle-ci était incompétente pour connaître de son appel, comme cela était d'ailleurs attesté par les motifs mêmes de l'ordonnance de caducité, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sabrina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Sabrina

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Sabrina le 29 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement ayant été signifié le 18 juillet 2016, la SCI avait jusqu'au 18 août 2016 pour former un appel ; qu'elle a formé appel devant la cour d'appel de Paris le 3 août 2016 puis devant cette cour le 29 septembre 2016 ; que par lettre du 6 septembre 2016, le greffier de la cour d'appel de Paris lui a demandé de signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier ; que le 15 novembre 2016, un avis de caducité a été envoyé par le greffe de la cour de Paris lui demandant de s'expliquer sur la caducité encourue ; que le 24 septembre 2016, la SCI a répondu que la cour de Paris étant incompétente, elle n'avait pas déposé de conclusions ; qu'une ordonnance de caducité de l'appel a été rendue par la cour de Paris le 4 janvier 2017 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, soit pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois ; que, conformément à l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt la prescription quand elle est portée devant une juridiction incompétente ou quand l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il y a lieu d'observer que si effectivement, comme l'appelante l'indique, la cour d'appel de Paris n'était pas compétente, cette cour n'avait pas soulevé ce point en ce sens que, d'une part, elle a enregistré l'affaire le 3 août 2016, sans solliciter des observations de l'appelant, d'autre part, elle a dans un deuxième temps demandé à la SCI de signifier son acte d'appel à l'intimé laissant ainsi la procédure se poursuivre ; qu'ayant laissé l'appelant introduire sa procédure et ayant constaté que ce dernier n'avait pas conclu dans les trois mois, la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article 908, après avoir constaté que la SCI n'avait pas conclu dans le délai de trois mois, constaté la caducité de la déclaration d'appel mettant fin à l'instance ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'une demande en justice dont la caducité avait été constatée ne pouvait pas interrompre le cours de la prescription et qu'il en résultait que l'appel de la SCI interjeté le 29 septembre 2016 devant cette cour, cependant que le jugement avait été signifié le 18 juillet 2016, était formé hors le délai d'un mois et était de ce fait irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce que soutient la SCI Sabrina, la première déclaration d'appel n'a pas été annulée par l'effet d'un vice de procédure, mais par le constat du non-respect par l'appelant des prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, lequel sanctionne ce défaut de diligence par la caducité de la déclaration d'appel ; qu'or, la caducité n'est pas une nullité ; qu'enfin, une demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription ; qu'il est incontestable que l'appel de la SCI Sabrina a été interjeté le 29 septembre 2016 devant cette cour cependant que le jugement lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; que cet appel formé hors délai est dès lors irrecevable ;

1/ ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que tout en concédant, à la différence du premier juge, que la cour d'appel de Paris, qui avait été initialement saisie le 3 août 2016, soit dans le délai d'appel, était incompétente pour connaître de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a dénié tout effet interruptif à l'acte de saisine de la juridiction parisienne pour en déduire l'irrecevabilité, motif pris de sa tardiveté, de l'appel qui avait été ensuite formé le 29 septembre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, seule juridiction compétente pour en connaître ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;

2/ ALORS QUE l'interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice ou de l'exercice du recours n'est non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'il s'ensuit que la décision constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois, ne prive pas cette déclaration de l'effet interruptif de forclusion qui lui est normalement attaché ; qu'en décidant au contraire que l'appel frappé de caducité était dépourvu de tout effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

3/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'effet interruptif de forclusion s'attachant à un acte d'appel puisse être regardé, en règle générale, comme non avenu si l'acte d'appel est ensuite frappé de caducité faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cette règle doit recevoir exception lorsque c'est uniquement en raison de l'incompétence de la cour d'appel initialement saisie que l'appelant s'est abstenu de conclure dans le délai requis tout en saisissant parallèlement la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en considérant que l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Paris le 4 janvier 2007 avait privé l'appel interjeté devant cette cour de son effet interruptif, sans prendre en considération, comme elle y était invitée (requête en déféré de la SCI Sabrina, page 4), le fait que si la SCI Sabrina s'était abstenue de conclure devant la cour d'appel de Paris, c'était uniquement parce que celle-ci était incompétente pour connaître de son appel, comme cela était d'ailleurs attesté par les motifs mêmes de l'ordonnance de caducité, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31502
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-31502, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31502
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