LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que M. L... a formé tierce opposition au jugement du 29 avril 1986 prononçant l'adoption simple par sa mère de M. L... E..., enfant issu d'une précédente union de son père ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'existence d'un dol résultant de l'absence de consentement donné par l'adopté majeur, tandis qu'il avait été affirmé le contraire dans la requête aux fins d'adoption simple ayant donné lieu au jugement du 29 avril 1986, ce dont il résultait que la religion du juge avait été ainsi trompée sur ce point dès lors que la volonté réciproque de créer un tel lien de filiation n'avait pas existé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que l'adoption avait eu pour but de faire échec aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1099 du code civil ainsi que de l'article 1100 du même code desquels résultait alors une prohibition absolue des donations ou legs au profit des enfants du conjoint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que M. L... ne rapportait pas la preuve de l'absence de consentement de M. L... E... à son adoption, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Et attendu qu'elle ne pouvait répondre à un moyen de fond dès lors qu'elle déclarait la tierce opposition irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. L... E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par M. S... L... par la voie de la tierce opposition et écarté ses demandes de dommages-intérêts et exécution provisoire et de l'AVOIR condamné à verser à M. C... L... E... diverses sommes au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en premier instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article 353-2 du code civil, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ; qu'il appartient à celui qui forme la tierce opposition de démontrer que l'adoptant a commis un dol ou une fraude ; que la fraude ne se confond pas avec le bien-fondé de la demande en adoption ; qu'il appartient à M. S... L..., au soutien de sa tierce opposition, de démontrer l'existence d'une fraude résultant d'une omission intentionnelle de Mme E... ou d'un dol dont la révélation aurait eu pour finalité de remettre en cause l'homologation de la demande d'adoption ; que M. L... soutient que l'adoption avait pour seul but, en fraude de ses droits, de faire échec aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1099 du code civil ainsi que de l'article 1100 du même code desquels résulte une prohibition absolue des donations ou des legs au profit des enfants du conjoint ; qu'il prétend que le jugement d'adoption a été obtenu dans un but exclusivement frauduleux sans qu'aient été recueillis les avis et consentements des membres de la famille ; qu'il soutient enfin que cette adoption n'a eu pour seul but que de préjudicier aux intérêts de l'héritier réservataire, à savoir lui-même, et que, de ce fait, aurait été opéré un détournement de l'institution de l'adoption à d'autres fins que les siennes ; que la fraude suppose un détournement de l'institution qui a vocation à créer un lien de filiation ; que la Cour de cassation a déjà jugé que le fait de réduire les droits futurs d'un héritier n'est pas constitutif, à lui, seul, d'une fraude ; que M. S... L... verse aux débats une attestation émanant de Mme Y... H... ayant été au service de Mme W... E... et de son époux, M. Q... L..., qui déclare « Mme W... L... m'a dit qu'elle avait été obligée d'adopter C... pour pouvoir le faire hériter comme le voulait son mari » ; que cette attestation est combattue par une attestation émanant de U... L..., frère de C..., qui déclare « Q... L..., notre père, n'a pas eu à influencer qui que ce soit concernant cette adoption : W... E... était suffisamment attachée aux enfants de C... pour l'adopter sans autre raison. D'ailleurs, elle ne m'a pas adopté car je n'ai pas eu d'enfants et je ne trouve pas cela discriminatoire à mon égard » ; qu'en conséquence, M. S... L... échoue dans sa tentative de rapporter la preuve d'une volonté de l'adoptante de détourner l'institution de l'adoption de sa finalité et, par voie de conséquence, dans l'établissement de l'existence d'une fraude ou d'un dol ; que, comme l'a relevé le premier juge, les irrégularités invoquées par M. S... L..., à savoir l'absence de consentement de l'adopté, l'absence de consultation du fils de l'adoptante, la rétention d'information sur les conséquences de l'adoption sur la vie familiale, l'absence de motivation de la volonté d'adopter, à les supposer établies, ce qui est loin d'être le cas, ne constituent nullement une présomption de fraude ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action engagée par M. S... L... par la voie de la tierce opposition irrecevable » ;
1) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'existence d'un dol résultant de l'absence de consentement donné par l'adopté majeur, tandis qu'il avait été affirmé le contraire dans la requête aux fins d'adoption simple ayant donné lieu au jugement du 29 avril 1986, ce dont il résultait que la religion du juge avait été ainsi trompée sur ce point dès lors que la volonté réciproque de créer un tel lien de filiation n'avait pas existé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que l'adoption avait eu pour but de faire échec aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1099 du code civil ainsi que de l'article 1100 du même code desquels résultait alors une prohibition absolue des donations ou legs au profit des enfants du conjoint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.