LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que le juge des tutelles a désigné M. R... en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs H... et Y... J..., nés le [...] , avec mission de les représenter pour le règlement de la succession de leur père, I... J..., décédé le [...] ;
Attendu que Mme K..., mère des deux mineurs, fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le conflit d'intérêts de l'administrateur légal unique avec ceux du mineur au sens de l'article 383 du code civil est d'ordre exclusivement patrimonial ; que la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ne doit reposer que sur la constatation d'intérêts patrimoniaux inconciliables entre l'administrateur légal unique et l'enfant mineur ; qu'en retenant que la divergence entre le souhait des mineurs de réintégrer l'appartement de leur défunt père et la volonté de leur mère de le vendre caractérise le conflit d'intérêts visé par l'article 383 du code civil sans jamais constater que Mme K... avait, dans le cadre du règlement de la succession de feu I... J..., des intérêts patrimoniaux contraires à ceux de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé l'article 383 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, l'existence de relations particulièrement tendues entre les mineurs et leur mère, ayant conduit au placement de ces derniers chez leur belle-mère, ensuite, une divergence entre le souhait des enfants de réintégrer l'appartement où ils résidaient avec leur père pour y vivre avec cette dernière et la volonté de leur mère de s'opposer à ce projet en vendant ce bien, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme K... et ses deux enfants justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc pour le règlement de la succession de I... J... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles désignant Monsieur T... R..., en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter H... J... et Y... J..., mineurs, nés le [...] à PARIS (XXème), dans le cadre des opérations de succession de leur père I... J...,
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article 383 du code civil, « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office ».
En l'espèce, ce sont les mineurs qui ont demandé cette désignation par l'intermédiaire de leur avocat. En effet, dans un contexte de relations particulièrement tendues avec leur mère, ayant conduit à leur placement chez Madame X..., ils ont appris qu'en sa qualité d'administratrice légale, elle avait entamé des démarches en vue de vendre l'appartement dépendant de la succession de leur père, dans lequel ils espéraient pouvoir retourner vivre. Que cette divergence entre, d'une part le souhait des enfants de réintégrer l'appartement, et d'autre part la volonté de leur mère de le vendre, caractérise le conflit d'intérêts visé par les dispositions précitées.
L'état des relations entre la mère et les enfants ne permet que très difficilement une communication. Monsieur R... a été proposé par les enfants et il a montré sa capacité à les écouter. La gestion de la succession n'encourt pas de griefs et il l'a presque menée à terme. L'appelante lui fait grief d'avoir proposé au juge de permettre aux enfants de retourner dans l'appartement, ce qui ne caractérise en rien une faute. En tout état de cause, la décision sur ce point reviendra au juge des tutelles, qui doit entendre prochainement les parties. Rien ne justifie donc de remettre en cause la désignation de Monsieur R..., auquel les mineurs font confiance, de sorte que la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. » ;
ALORS QUE le conflit d'intérêts de l'administrateur légal unique avec ceux du mineur au sens de l'article 383 du code civil est d'ordre exclusivement patrimonial ; Que la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ne doit reposer que sur la constatation d'intérêts patrimoniaux inconciliables entre l'administrateur légal unique et l'enfant mineur ; Qu'en retenant que la divergence entre le souhait des mineurs de réintégrer l'appartement de leur défunt père et la volonté de leur mère de le vendre caractérise le conflit d'intérêts visé par l'article 383 du code civil sans jamais constater que Madame K... avait, dans le cadre du règlement de la succession de feu I... J..., des intérêts patrimoniaux contraires à ceux de ses enfants mineurs la cour d'appel a violé l'article 383 du code civil.