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20/03/2019 | FRANCE | N°17-23682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-23682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2017), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à M. Q... deux prêts ; que celui-ci s'est également rendu caution de plusieurs prêts que la Caisse avait accordés à la Société transports et locations (la STL) ; que la Caisse l'ayant, le 10 octobre 1996, assigné en remboursement de ces différents prêts, le tribunal a renvoyé à la mise en état la demande concernant les prêts perso

nnels et a sursis à statuer sur celle relative aux prêts garantis, en l'état d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2017), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à M. Q... deux prêts ; que celui-ci s'est également rendu caution de plusieurs prêts que la Caisse avait accordés à la Société transports et locations (la STL) ; que la Caisse l'ayant, le 10 octobre 1996, assigné en remboursement de ces différents prêts, le tribunal a renvoyé à la mise en état la demande concernant les prêts personnels et a sursis à statuer sur celle relative aux prêts garantis, en l'état d'une plainte déposée par la STL contre la Caisse ; qu'après qu'un non-lieu eut été prononcé par une décision définitive, l'instance relative aux prêts cautionnés a fait l'objet d'une péremption ; que la STL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 septembre 1997 et 10 décembre 2002 ; que la Caisse a déclaré ses créances les 30 octobre 1997 et 12 février 2003 ; que le 12 juin 2003, la Caisse a réassigné M. Q..., qui a été lui-même mis en redressement judiciaire le 2 décembre 2008 ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre M. Q... et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que commet une fraude le débiteur qui omet volontairement de mentionner un créancier dans la liste certifiée des créanciers qu'il doit remettre au mandataire judiciaire, et qui ne fait pas état de la procédure collective dont il fait l'objet lors de l'instance en recouvrement engagée contre lui par le créancier ; que, pour écarter la fraude reprochée à M. Q... par la Caisse, la cour d'appel a retenu que ce dernier « n'avait aucune obligation de déclarer en 2008 une créance en qualité de caution, ancienne puisque portant sur des prêts de 1992 et 1995 », et qui avait déjà fait l'objet d'une première instance engagée par la banque en 1996 que cette dernière avait « laissé périmer après le non-lieu pénal ayant fondé un sursis à statuer prononcé en juin 2001, non-lieu qui mentionnait néanmoins les pratiques de la banque manquant de rigueur et de clarté », et enfin que c'était la banque qui avait été négligente dans le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à écarter la responsabilité de M. Q... à l'égard de la banque qu'il lui appartenait d'examiner en recherchant si M. Q... n'avait pas commis une faute en omettant sciemment de faire figurer la Caisse sur la liste certifiée des créanciers remise au mandataire judiciaire et en n'ayant pas fait état, au cours de l'instance engagée contre lui par la banque, de la procédure collective dont il faisait l'objet depuis le 2 décembre 2008, la privant de la possibilité de déclarer utilement sa créance au passif de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en la cause, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1240 du code civil), ensemble les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la Caisse était une professionnelle du crédit, qu'elle avait été informée, par la publication régulière du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Q..., de l'existence de cette procédure et qu'elle avait été particulièrement négligente dans le suivi des instances engagées contre lui, la cour d'appel a pu en déduire que M. Q... n'avait pas commis de fraude à l'égard de son créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la CRCAM d'AQUITAINE irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur J... Q..., et d'AVOIR débouté la CRCAM d'AQUITAINE de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer clans l'attente de la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de M. J... Q..., dès lors qu'il était parfaitement loisible à la banque de l'assigner en tant que de besoin en intervention forcée. Sur la fin de non-recevoir En application des articles L. 631-14 et L6. 22-2 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective ou de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Ces règles sont d'ordre public et l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir que le juge doit le cas échéant relever d'office. Il est constant que M. J... Q... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2008, et qu'il est actuellement en cours d'exécution d'un plan d'une durée de neuf ans adopté le 9 mars 2010, et que la demande de la banque tend à la condamnation de M. J... Q... au paiement d'une somme d'argent. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les créances dont se prévaut la CRCAMA à l'encontre de M. J... Q... sont nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire en date du 2 décembre 2008, puisqu'elles résultent de prêts souscrits en 1992 et 1995 par la société Transports et location dont il s'était porté caution et que ces créances n'ont pas été déclarées au passif de M. J... Q..., dont la procédure de redressement judiciaire a été régulièrement publiée au BODACC, sans qu'ait été sollicité un relevé de forclusion par ce professionnel du crédit qu'est la banque, et qu'en conséquence en application des textes précités, M. J... Q... était fondé à opposer une fin de non-recevoir à la demande de la banque en appel incident d'une somme d'argent. C'est vainement que la banque fait valoir en appel la date d'entrée en vigueur de L'article L. 622-26 du code de commerce dès lors que la fin de non-recevoir retenue par le tribunal est fondée non sur cet article mais sur l'article L. 622-21 et que cet article L. 622-26 était en vigueur à la date de l'assignation. Le jugement sera confirmé en cc qu'il a déclaré la CRCAMA irrecevable en ses demandes. Sur la demande de dommages intérêts de la CRCAMA. La banque fait valoir la fraude dont se serait rendu coupable M. J... Q... en ne déclarant pas à son mandataire judiciaire la créance de la banque, fraude postérieure au jugement d'ouverture, ce qui autoriserait le jeu normal des poursuites individuelles, et présente en appel une demande en dommages intérêts à hauteur de 544 000 € sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Elle sera déboutée de cette demande, dès lors que M. J... Q... n'avait aucune obligation de déclarer en 2008 une créance en qualité de caution, ancienne puisque portant sur des prêts de 1992 et 1995, et qui surtout avait fait l'objet d'une première instance engagée par la banque en 1996 que la banque a laissé périmer après le non-lieu pénal ayant fondé un sursis à statuer prononcé en juin 2001, non-lieu qui mentionnait néanmoins les pratiques de la banque manquant de rigueur et de clarté, et alors que la banque avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société STL, qui a fait l'objet d'une clôture par jugement du 28 janvier 2011 avec une créance de la banque déclarée irrecouvrable de sorte que cette créance était en cours auprès du débiteur principal, la société STL, lors du prononcé du redressement judiciaire de M. J... Q.... ll apparaît en réalité que la banque a été peu diligente dans le traitement de cette créance pour avoir laissé périmer l'action engagée en 1996. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'argumentation subsidiaire au fond de M. J... Q..., étant surabondamment observé que la banque ne justifie pas de l'information annuelle de la caution ce qui eût été de nature à la faire déchoir des intérêts conventionnels prévus à un taux élevé et majoré sur une longue durée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront mis à la charge de la CRCAMA dont les demandes sont rejetées et qui sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce même fondement à M. J... Q..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le tribunal a dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir En application conjuguée des articles L 631-14 et L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture et de redressement interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce en son alinéa 2, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. En l'espèce, il est établi que les créances dont la banque fait état sont nées antérieurement au jugement d'ouverture puis de redressement et n'ont pas été déclarées, sans qu'il puisse être raisonnablement soutenu que cette non-déclaration serait fautive en fraude des droits de ses créanciers et incomberait au débiteur dès lors que d'une part ces créances sont anciennes (1992 à 1995) avec mises à jour de « pratiques du crédit Agricole manquant pour le moins de rigueur et de clarté » tel que relevé par l'instruction pénale, que l'instance en paiement contre la caution intentée en 1996 s'est trouvée périmée deux ans après la fin du jugement de placement d'ouverture d'une procédure collective et de redressement a fait l'objet d'une publication au BODACC (permettant notamment au créancier de solliciter un relevé de forclusion, procédure particulièrement connue des professionnels). Les demandes de la banque sont des demandes de condamnation à paiement d'une somme d'argent, contraires au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article L. 622-21 du code qui constitue une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, en application de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles précités du code de commerce, les demandes de la banque seront déclarées irrecevables. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de l'équité, de la situation respective des parties et de leurs relations, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La CRCAMA succombant sera condamnée aux dépens » ;

ALORS QUE commet une fraude le débiteur qui omet volontairement de mentionner un créancier dans la liste certifiée des créanciers qu'il doit remettre au mandataire judiciaire, et qui ne fait pas état de la procédure collective dont il fait l'objet lors de l'instance en recouvrement engagée contre lui par le créancier ; que, pour écarter la fraude reprochée à Monsieur Q... par la CRCAM d'AQUITAINE (ses conclusions d'appel, p. 16 à 18), la cour d'appel a retenu que ce dernier « n'avait aucune obligation de déclarer en 2008 une créance en qualité de caution, ancienne puisque portant sur des prêts de 1992 et 1995 », et qui avait déjà fait l'objet d'une première instance engagée par la banque en 1996 que cette dernière avait « laissé périmer après le non-lieu pénal ayant fondé un sursis à statuer prononcé en juin 2001, non-lieu qui mentionnait néanmoins les pratiques de la banque manquant de rigueur et de clarté », et enfin que c'était la banque qui avait été négligente dans le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à écarter la responsabilité de Monsieur J... Q... à l'égard de la banque qu'il lui appartenait d'examiner en recherchant si Monsieur J... Q... n'avait pas commis une faute en omettant sciemment de faire figurer la CRCAM d'AQUITAINE sur la liste certifiée des créanciers remise au mandataire judiciaire et en n'ayant pas fait état, au cours de l'instance engagée contre lui par la banque, de la procédure collective dont il faisait l'objet depuis le 2 décembre 2008, la privant de la possibilité de déclarer utilement sa créance au passif de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en la cause, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1240 du code civil), ensemble les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23682
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-23682


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23682
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