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20/03/2019 | FRANCE | N°17-22417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-22417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), que la société Compagnie parisienne de gestion immobilière (la société Copagim), syndic de la copropriété du [...], a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que la société Q... N..., désignée liquidateur, a été mise en demeure par la société Cabinet Orbireal, nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a

été assignée, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), que la société Compagnie parisienne de gestion immobilière (la société Copagim), syndic de la copropriété du [...], a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que la société Q... N..., désignée liquidateur, a été mise en demeure par la société Cabinet Orbireal, nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assignée, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte ;

Attendu que la société Q... N..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner au liquidateur de la société Copagim la remise sous astreinte, à la société Cabinet Orbireal, de l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété alors, selon le moyen :

1°/ que seules les créances visées à l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, pour faire droit à la demande du syndic Orbireal, la cour d'appel a relevé que l'obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat était née postérieurement au jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse était née pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou en contrepartie d'une prestation fournie à la société Copagim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et des articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la dette pesant sur un syndic en liquidation judiciaire, légalement tenu de remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ne naît ni pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie au syndic ; qu'en accueillant la demande du cabinet Orbireal tendant à ce que la société Copagim, en liquidation judiciaire lui remette les documents afférents à la copropriété dont elle avait été le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et les articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Q... N..., en qualité de liquidateur de la société Copagim, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Q... N...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au liquidateur de la société Copagim de remettre au cabinet Orbireal l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété, et d'AVOIR dit qu'à défaut de remise dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, le liquidateur encourrait une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard pendant un mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : "si, en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que cette fin de non-recevoir ne trouve toutefois à s'appliquer qu'aux actions introduites pour des créances antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que certes, la demande de remise de documents constitue une obligation de faire laquelle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, et que la demande de fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension ou d'interdiction des poursuites individuelles ; que cependant, en l'espèce, l'obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, est née à l'expiration du délai d'un mois après le changement de syndic qui a mis fin à ses fonctions, soit le 5 juin 2014, postérieurement donc au jugement de liquidation judiciaire ; que la demande du syndicat trouvant sa cause postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne se heurte pas à l'interdiction posée par l'article L. 622-21 susvisé et est recevable ; que la demande de remise de documents sous astreinte, qui a été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse conformément aux dispositions de l'article 18-2, n'est pas autrement contestée et qu'il convient d'y faire droit ; que l'ordonnance en la forme des référés sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; que compte tenu de la situation de la COPAGIM, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du syndicat de copropriétaires" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : "vu l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2014, vu la mise en demeure du 6 mars 2015, aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, "En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic ; que dans le délai de deux mois suivant l'expiration du précédent délai mentionnée ci-dessus l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds" susvisés ; qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que la SARL COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE (COPAGIM), ancien syndic de la copropriété n'a pas remis au nouveau syndic désigné, la situation, trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai de un mois de la cessation de ses fonctions ainsi que le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes du syndicat dans les deux mois de ladite cessation ; que la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 mars 2015 est restée infructueuse ; que dès lors, la demande est fondée dans les termes du dispositif ; que l'équité commande que soit allouée une indemnité procédurale au syndicat des copropriétaires de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ;

ALORS 1/ QUE seules les créances visées à l'article L 622-17 du code de commerce, à sortir celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, pour faire droit à la demande du syndic Orbireal, la cour d'appel a relevé que l'obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat était née postérieurement au jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse était née pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou en contrepartie d'une prestation fournie à la société Copagim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et des articles L. 622-17 I et L. 641-3 alinéa premier du même code, dans leur version applicable au litige ;

ALORS 2/ QUE la dette pesant sur un syndic en liquidation judiciaire, légalement tenu de remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ne naît ni pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie au syndic ; qu'en accueillant la demande du cabinet Orbireal tendant à ce que la société Copagim, en liquidation judiciaire lui remette les documents afférant à la copropriété dont elle avait été le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 I du code de commerce, et les articles L. 622-17 I et L. 641-3 alinéa premier du même code, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22417
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action ne tendant pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent - Remise des pièces et fonds disponibles - Action du nouveau syndic

COPROPRIETE - Syndic - Action en justice - Syndic en liquidation judiciaire - Remise des pièces et fonds disponibles - Action du nouveau syndic - Arrêt des poursuites individuelles (non)

Lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent


Références :

article L. 622-21, I, du code de commerce

article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-22417, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22417
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