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14/03/2019 | FRANCE | N°17-28099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-28099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société STEFANO et M. Y..., mandataire judiciaire désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STEFANO, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mai 2017, en même temps qu'il se sont pourvus contre l'arrêt du 22 septembre 2017 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant

dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017, il y a lieu de constater la déchéance partielle du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société STEFANO et M. Y..., mandataire judiciaire désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STEFANO, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mai 2017, en même temps qu'il se sont pourvus contre l'arrêt du 22 septembre 2017 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2017 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société STEFANO (la société) un redressement résultant de la réintégration de certaines sommes dans l'assiette des cotisations, par voie de taxation forfaitaire, puis lui a décerné, le 22 janvier 2014, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le montant de l'évaluation forfaitaire des cotisations en litige, alors, selon le moyen, que la taxation forfaitaire ne prive pas le cotisant de tout moyen de défense et que celui-ci dispose encore du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'ensemble des pièces comptables transmises par la société cotisante aux motifs inopérants qu'elles ont été transmises plus de trois ans après les opérations de contrôle et qu'elles n'ont pas été soumises aux instances amiables de l'URSSAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les agents de l'URSSAF, intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la société dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que les documents produits par les appelants à l'appui de leurs demandes seront rejetés en ce qu'il sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que la preuve n'étant pas rapportée par la société de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité, l'URSSAF était fondée à recourir à la taxation forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt ayant rejeté les documents produits par les appelants à l'appui de leurs demandes, les moyens critiquent des motifs qui s'avèrent surabondants ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend le quatrième inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2017 ;

Condamne la société STEFANO et M. Y..., mandataire judiciaire désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STEFANO, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société STEFANO et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la créance de l'Urssaf Paca s'établit à la somme de 713.931 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants communiquent des pièces pour voir remettre en cause les constatations des inspecteurs et les redressements ayant donné lieu à la procédure désormais querellée ; les agents de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la SARL STEFANO dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et il a été fait application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, tandis que les services fiscaux pour leur part rejetaient également la comptabilité dont ils ont considéré qu'elle était dénuée de valeur probante ; les documents produits par les appelants à l'appui de leur demandes seront rejetés en ce qu'ils sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle et qu'ils n'ont pas été régulièrement soumis aux instances amiables de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; c'est dès lors à bon droit qu'il a été recouru à la taxation forfaitaire ; les appelants font griefs au redressement d'avoir fixé forfaitairement les sommes provenant de retraits personnels réalisés par M. A... sur son compte courant pour un montant s'élevant à 41.117 euros en 2010 et 206.766,86 euros en 2011, dont ils considèrent qu'elles doivent être déduites de la taxation forfaitaire pour un montant total s'élevant à 247.883,95 euros ; il convient de rappeler que l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue une mise à disposition de cette somme, laquelle doit en conséquence être soumise à cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; cette somme étant entrée dans le patrimoine de son bénéficiaire, il est indifférent qu'elle ait été abandonnée par la suite et les cotisations demeurent dues ; l'attestation du comptable produite par la SARL STEFANO est insuffisante à voir remettre en cause les constatations de l'inspecteur ; les appelants n'établissent pas que ces sommes portées au compte courant de M. A... lui aient été attribuées à titre de dividendes ; c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations ; selon les appelants les sommes versées à E. X... sont représentatives des loyers payés par la SARL STEFANO à celui-ci en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel sont édifiées les constructions de la SARL STEFANO ainsi qu'en attestent l'acte d'acquisition du fonds de commerce établi par la SCP N... et S... notaires à Saint -Tropez et les quittances de loyers produites ; la Cour observe que l'acte de la SCP N... etamp; S... est incomplet et que les factures de loyers en ce qu'elles sont établies sur papier libre et ne portent aucun numéro ne revêtent aucun caractère d'authenticité, alors même que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite que les inspecteurs n' ont pas relevé en comptabilité le montant des sommes ainsi évoqué ; sur le prêt SAB1NE, les appelants n'établissent pas que le destinataire du prêt qui lui a été ainsi consenti soit salarié de la SARL STEFANO alors même que le Tribunal a valablement observé que la preuve du prêt n'était pas établie et que seuls étaient fournis des documents comptables ; pour les sommes taxées forfaitairement et provenant de comptes de charges de la SARL STEFANO pour 2010, la SARL STEFANO et Maitre Y... es qualités exposent que l'ensemble des sommes taxées provient de factures de fournisseurs qui sont attestées et qui n'avaient pas été produites lors du contrôle en raison de la maladie et le décès de la comptable de la société au cours de la même période ; le Tribnal a accepté de prendre en considération des factures qui n'auraient pas été produites lors du contrôle ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait à juste titre grief au jugement d'avoir retenu à l'appui du dégrèvement qu'il déterminait une facture « CAS SIOPEE EVENT » qui n'apparaît pas dans la lettre d'observations tandis que les factures « RIVE SUD ORGANISATION » que le Tribunal a retenues comportent un numéro SIRET qui est erroné ; ces pièces seront dès lors rejetées et le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a retenu ces justificatifs et diminué l'assiette des cotisations; le redressement sera en conséquence validé du chef de ce point 2 de la lettre d'observations s'élevant à 510.495 euros ; la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'établit donc à la somme de 703.931 euros » ;

ALORS, premièrement, QUE la taxation forfaitaire ne prive pas le cotisant de tout moyen de défense et que celui-ci dispose encore du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'ensemble des pièces comptables transmises par la société cotisante aux motifs inopérants qu'elles ont été transmises plus de trois ans après les opérations de contrôle et qu'elles n'ont pas été soumises aux instances amiables de l'Urssaf ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, deuxièmement, QU'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, il est constant, non contesté et constaté que la société cotisante n'a pu produire de documents comptables à l'époque du contrôle en raison de la maladie puis du décès de sa comptable ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces comptables produites par la société en vue de justifier les éléments contrôlés par l'Urssaf seraient irrecevables aux motifs qu'elles ont été transmises plus de trois ans après les opérations de contrôle et qu'elles n'ont pas été soumises aux instances amiables de l'Urssaf, la cour d'appel a exigé l'impossible et violé le principe susvisé ;

ALORS, troisièmement, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes en fonctions des pièces contradictoirement communiquées par les parties ; qu'en l'espèce, en rejetant l'ensemble des pièces comptables produites par la société cotisante aux motifs inopérants qu'elles ont été transmises plus de trois ans après les opérations de contrôle et qu'elles n'ont pas été soumises aux instances amiables de l'Urssaf, sans constater que l'Urssaf aurait été privée de la possibilité de prendre contradictoirement connaissance des pièces soumises dans le cadre de la procédure judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes provenant de retraits en compte courant pour un montant total de 247.883,95 euros, dit que la créance de l'Urssaf Paca s'établit à la somme de 713.931 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants communiquent des pièces pour voir remettre en cause les constatations des inspecteurs et les redressements ayant donné lieu à la procédure désormais querellée ; les agents de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la SARL STEFANO dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et il a été fait application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, tandis que les services fiscaux pour leur part rejetaient également la comptabilité dont ils ont considéré qu'elle était dénuée de valeur probante ; les documents produits par les appelants à l'appui de leur demandes seront rejetés en ce qu'ils sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle et qu'ils n'ont pas été régulièrement soumis aux instances amiables de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocatiôns Familiales ; c'est dès lors à bon droit qu'il a été recouru à la taxation forfaitaire ; les appelants font griefs au redressement d'avoir taxé forfaitairement les sommes provenant de retraits personnels réalisés par M. A... sur son compte courant pour un montant s'élevant à 41.117 euros en 2010 et 206.766,86 euros en 2011, dont ils considèrent qu'elles doivent être déduites de la taxation forfaitaire pour un montant total s'élevant à 247.883,95 euros ; il convient de rappeler que l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue une mise à disposition de cette somme, laquelle doit en conséquence être soumise à cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; cette somme étant entrée dans le patrimoine de son bénéficiaire, il est indifférent qu'elle ait été abandonnée par la suite et les cotisations demeurent dues ; l'attestation du comptable produite par la SARL STEFANO est insuffisante à voir remettre en cause les constatations de l'inspecteur ; les appelants n'établissent pas que ces sommes portées au compte courant de M. A... lui aient été attribuées à titre de dividendes ; c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations » ;

ALORS QUE le retrait par le mandataire social de sommes personnelles apportées sur son compte courant afin de financer en trésorerie la société n'est pas soumis à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue une mise à disposition soumise à cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les sommes en cause avaient été mises à disposition du mandataire social par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réintégrant dans l'assiette des cotisations les loyers versés pour un montant de 61.578,50 euros, dit que la créance de l'Urssaf Paca s'établit à la somme de 713.931 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants communiquent des pièces pour voir remettre en cause les constatations des inspecteurs et les redressements ayant donné lieu à la procédure désormais querellée ; les agents de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la SARL STEFANO dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et il a été fait application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, tandis que les services fiscaux pour leur part rejetaient également la comptabilité dont ils ont considéré qu'elle était dénuée de valeur probante ; les documents produits par les appelants à l'appui de leur demandes seront rejetés en ce qu'ils sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle et qu'ils n'ont pas été régulièrement soumis aux instances amiables de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; c'est dès lors à bon droit qu'il a été recouru à la taxation forfaitaire ; selon les appelants les sommes versées à E. X... sont représentatives des loyers payés par la SARL STEFANO à celui-ci en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel sont édifiées les constructions de la SARL STEFANO ainsi qu'en attestent l'acte d'acquisition du fonds de commerce établi par la SCP N... et S... notaires à Saint -Tropez et les quittances de loyers produites ; la Cour observe que l'acte de la SCP N... etamp; S... est incomplet et que les factures de loyers en ce qu'elles sont établies sur papier libre et ne portent aucun numéro ne revêtent aucun caractère d'authenticité, alors même que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite que les inspecteurs n'ont pas relevé en comptabilité le montant des sommes ainsi évoqué » ;

ALORS, premièrement, QU'un bailleur particulier n'est soumis à aucun formalisme dans l'établissement d'une facture en paiement de loyers non assujettis à la TVA ; qu'en jugeant que les factures de loyers établis par M. X..., propriétaire de l'immeuble dans lequel était situé la société STEFANO, ne revêtent aucun caractère d'authenticité, aux motifs qu'elles sont établies sur papier libre et ne portent aucun numéro, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies A du code général des impôts ;

ALORS, deuxièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'Urssaf argue, sans être contredite, que les inspecteurs n'ont pas relevé en comptabilité le montant des loyers, quand la société STEFANO faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que le montant des loyers versés figurait dans le compte de charges 613200 "locations immobilières" et versait aux débats les pièces comptables justificatives n° 12 à 18, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réintégrant dans l'assiette des cotisations la somme de 4.854,01 euros versée à titre de prêt, dit que la créance de l'Urssaf Paca s'établit à la somme de 713.931 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants communiquent des pièces pour voir remettre en cause les constatations des inspecteurs et les redressements ayant donné lieu à la procédure désormais querellée ; les agents de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la SARL STEFANO dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et il a été fait application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, tandis que les services fiscaux pour leur part rejetaient également la comptabilité dont ils ont considéré qu'elle était dénuée de valeur probante ; les documents produits par les appelants à l'appui de leur demandes seront rejetés en ce qu'ils sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle et qu'ils n'ont pas été régulièrement soumis aux instances amiables de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; c'est dès lors à bon droit qu'il a été recouru à la taxation forfaitaire ; sur le prêt SABINE, les appelants n'établissent pas que le destinataire du prêt qui lui a été ainsi consenti soit salarié de la SARL STEFANO alors même que le Tribunal a valablement observé que la preuve du prêt n'était pas établie et que seuls étaient fournis des documents comptables » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la taxation forfaitaire des sommes prélevées sur le compte courant du mandataire social, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a validé le redressement opéré sur la somme de 4.854,01 euros qui a été prélevée sur le compte courant personnel du mandataire social.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réintégrant dans l'assiette des cotisations des sommes provenant des comptes de charges pour un montant de 510.495 euros, dit que la créance de l'Urssaf Paca s'établit à la somme de 713.931 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'ensemble des sommes taxées provient de factures de fournisseurs qui sont attestées et qui n'avaient pas été produites lors du contrôle en raison de la maladie et le décès de la comptable de la société au cours de la même période ; le tribunal a accepté de prendre en considération des factures qui n'auraient pas été produites lors du contrôle ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité. Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait à juste titre grief au jugement d'avoir retenu à l'appui du dégrèvement qu'il déterminait une facture « CAS SIOPEE EVENT » qui n'apparaît pas dans la lettre d'observations tandis que les factures « RIVE SUD ORGANISATION » que le Tribunal a retenues comportent un numéro SIRET qui est erroné ; ces pièces seront dès lors rejetées et le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a retenu ces justificatifs et diminué l'assiette des cotisations; le redressement sera en conséquence validé du chef de ce point 2 de la lettre d'observations s'élevant à 510.495 euros » ;

ALORS, premièrement, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen ; qu'en rejetant l'ensemble des factures produites en justification des sommes versées aux fournisseurs (pièces n° 21 à 114) en se bornant à analyser la régularité de seulement deux factures, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en retenant que la facture Cassiopee Event n'apparaît pas dans la lettre d'observations adressée par l'Urssaf, quand cette lettre se réfère expressément à cette facture pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;

ALORS, troisièmement, QUE la motivation par voie générale et abstraite équivaut à une absence de motivation ; que pour rejeter la facture Rive Sud Organisation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le numéro Siret serait erroné, sans autre explication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28099
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°17-28099


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28099
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