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13/03/2019 | FRANCE | N°18-11042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-11042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que, le 9 janvier 2010, M. K... a commandé une véranda à la société Prado véranda (la société) et versé un acompte ; qu'après établissement de la facture du solde du prix s'élevant à 12 000 euros, il a contesté l'exécution des travaux ; que, les parties ayant signé un document en date du 17 mai 2010 indiquant « Pour que la véranda soit soldée, Faire à l'identique à celle de Plan de Campagne [...

] Autre montant si véranda en l'état », la société a procédé à deux interventions, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que, le 9 janvier 2010, M. K... a commandé une véranda à la société Prado véranda (la société) et versé un acompte ; qu'après établissement de la facture du solde du prix s'élevant à 12 000 euros, il a contesté l'exécution des travaux ; que, les parties ayant signé un document en date du 17 mai 2010 indiquant « Pour que la véranda soit soldée, Faire à l'identique à celle de Plan de Campagne [...] Autre montant si véranda en l'état », la société a procédé à deux interventions, les 1er et 8 juin suivants, puis assigné M. K... en paiement, lequel a sollicité la réalisation de l'achèvement du chantier ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la société la somme de 9 600 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, par le document du 17 mai 2010, signé par les deux parties, la société reconnaissait tout à la fois que la véranda livrée devait être conforme au modèle d'exposition, ce point ayant été déterminant du consentement donné par M. K... par sa signature du bon de commande le 9 janvier 2010 et étant entré dans le champ contractuel, que la demi-lune et le départ de chevrons n'étaient pas conformes, que les modifications demandées étaient techniquement réalisables et que le paiement du solde du prix était subordonné à la reprise de l'ensemble des points de non- conformité, non-façons et mal-façons ; que la société s'y engageait donc nécessairement à procéder aux travaux de reprise ; que la cour d'appel, en décidant, néanmoins, que ce document, dont elle a reconnu la valeur contractuelle, ne contient aucun engagement par la société à exécuter les travaux de mise en conformité de la véranda, a dénaturé ce document contractuel et, par suite, violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles 1103 et 1193 nouveaux du même code ;

2°/ que, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a dit que M. K... ne démontre pas que la véranda mise en place par la société ne serait pas conforme au bon de commande sans rechercher, comme M. K... le lui demandait expressément, si l'accord du 17 mai 2010 ne valait pas à tout le moins reconnaissance par la société de ce que, dans l'esprit des parties au bon de commande signé le 9 janvier 2010, la véranda livrée devait être conforme au modèle d'exposition, ce point ayant été déterminant du consentement de M. K... et étant entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles 1103 et 1193 nouveaux du même code ;

3°/ que, faute d'avoir recherché, comme M. K... le lui demandait expressément, si l'accord du 17 mai 2010 ne valait pas, à tout le moins, reconnaissance par la société de ce que, dans l'esprit des parties au bon de commande signé le 9 janvier 2010, celle-ci s'engageait à livrer une véranda conforme au modèle d'exposition, point déterminant du consentement de M. K... et entré dans le champ contractuel, et donc s'engageait à exécuter les travaux nécessaires à sa mise en conformité avec la véranda exposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 ancien du code civil et de l'article 1217 nouveau du même code ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte du 17 mai 2010, que son ambiguïté rendait nécessaire, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, qu'ayant constaté que le bon de commande ne faisait pas référence à un modèle d'exposition, la cour d'appel a estimé que le document précité devait être analysé comme ayant modifié les termes de l'engagement initial, que la société avait accepté que le paiement de l'intégralité du solde du prix soit conditionné à la mise en conformité de la véranda avec celle exposée, ainsi qu'à la réalisation de diverses finitions, et que M. K... s'était engagé à payer le solde du prix si la mise en conformité et les finitions étaient réalisées, et un autre montant dans le cas contraire, mais que ce document ne contenait aucun engagement de la société d'exécuter les travaux litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Prado véranda la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D... K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de sa demande de condamnation de la société PRADO VERANDA à exécuter des travaux sous astreinte, déclaré recevable la demande de la société PRADO VERANDA tendant à la condamnation de M. K... à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement du document du 17 mai 2010 et condamné M. K... à payer à la société PRADO VERANDA la somme de 9 600 euros au titre du solde dû suite aux travaux de fabrication et de pose de la véranda, sur le fondement du document du 17 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010,

Aux motifs que « Conformément aux articles 1134 et 1315 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il résulte du bon de commande signé le 9 janvier 2010, qui seul a défini les engagements respectifs initiaux des parties, que Monsieur K... a commandé une véranda sur mesure, dont les caractéristiques techniques étaient précisées, sans référence aucune à une éventuelle conformité avec un modèle d'exposition ; par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que les dimensions qui figuraient sur ledit bon de commande étaient identiques à celles de ce modèle.
Lors de la prise de métré le 9 mars 2010, à l'issue de laquelle Monsieur K... a versé le deuxième acompte, les pièces produites ne démontrent aucunement, contrairement aux affirmations de celui-ci, qu'il a été prévu un départ de kiosque de 90° pouvant supporter 8 chevrons au maximum, comme sur le modèle d'exposition.

Toutefois, postérieurement à la pose de la véranda, un document a été établi daté du 17 mai 2010, ainsi libellé :
"Pour que la véranda soit soldée
Faire à l'identique à celle de Plan de Campagne (toiture et départ de chevrons)
Identique suivi de la mention : au plan de fabrication, barrée (chevrons qui se touchent).
Demi-lune comme Plan (diamètre identique)
Trames de verres jusqu'au faîtage
Aération partie basse
* Finir étanchéité du fixe
* Descente d'eau jusqu'au regard
* Pose des appuis
* Nettoyage de l'ensemble (car pluie)
* 1 vis sur demi-lune à cacher
Chèque à la fin de la liste ci-dessus (12 000 euros)
Autre montant si véranda en état
* Voir astérisques"
suivi de deux signatures, dont il n'est pas contesté qu'elles soient celles de Monsieur K... et de Monsieur V..., dont la société PRADO VERANDA indique qu'il était un commercial de son entreprise.

Dans le courrier de mise en demeure de payer la somme de 12 000 euros, qu'elle a adressé à Monsieur K... le 12 juillet 2010, la société PRADO VERANDA fait référence au document susvisé signé le 17 mai 2010 en indiquant notamment :
que Monsieur V... s'est rendu à son domicile pour faire le point sur ses remarques et observations ;
qu'ils ont convenu ensemble que la société interviendrait rapidement pour effectuer les travaux suivants : changement d'emplacement d'aérateur, étanchéité d'un châssis fixe, mise en place de la descente d'eau jusqu'au regard, finition sur vis demi-lune, nettoyage de l'ensemble des montants, mise en place des bavettes sur muret ;
qu'une équipe de pose est intervenue le 1er juin 2010, qu'une partie des travaux a été effectuée mais qu'un désaccord est survenu concernant la mise en place des bavettes sur muret, une deuxième intervention a eu lieu le 8 juin 2010 pour la mise en place de nouvelles bavettes ;
qu'il lui a été expliqué que la véranda était conforme au bon de commande, qu'étant faite sur mesure, elle ne pouvait être identique à celle visitée dans le show room de Plan de Campagne ;
qu'il a cependant refusé de régler la somme de 11 000 euros, bien qu'un avoir de 1 000 euros lui ait été consenti, de sorte qu'elle entend revenir sur cette proposition.

Il s'ensuit que la société PRADO VERANDA ne peut prétendre que le document du 17 mai 2010 n'aurait consisté qu'à inscrire les doléances de Monsieur K... et que Monsieur V... n'aurait pas eu la capacité technique de l'engager, alors que dans son courrier du 12 juillet 2010, elle entérine le principe d'un accord alors intervenu, même si elle en minimise la portée ;
elle est mal fondée en outre à se prévaloir de l'existence de mots barrés, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, les autres mentions étant cohérentes entre elles quant à la référence au modèle du Plan de Campagne.

Le document du 17 mai 2010, qui est corroboré par le courrier du 12 juillet 2010, doit en conséquence être analysé comme ayant valeur contractuelle et comme ayant modifié les termes de l'engagement initial ;

par ce document, la société PRADO VERANDA a accepté que le paiement de l'intégralité du solde du prix soit conditionné à la réalisation de diverses finitions ainsi qu'à la mise en conformité de la véranda avec celle exposée à Plan de Campagne, concernant la toiture, le départ des chevrons et la demi-lune ;
Monsieur K... s'est quant à lui engagé à payer le solde du prix si les finitions et la mise en conformité étaient réalisés, et un autre montant dans le cas contraire.

Monsieur K... ne peut se fonder sur ledit document pour obtenir l'exécution forcée par la société Prado Veranda des travaux de mise en conformité de la véranda.
En effet, il ne contient aucun engagement par la société Prado Véranda à exécuter ces travaux, qu'ils soient techniquement réalisables ou non.
Monsieur K... qui ne démontre pas par ailleurs que la véranda mise en place par la société PRADO VERANDA ne serait pas conforme au bon de commande, doit dès lors être débouté de sa demande de condamnation de celle-ci à procéder au changement du départ du kiosque de 90° et des verres sur la toiture pour que ceux-ci montent jusqu'au faîtage, comme retenu par le Tribunal.

La société PRADO VERANDA doit par ailleurs être déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur K... à payer la somme de 12 000 euros sur le fondement du bon de commande initial, eu égard au document modificatif établi le 17 mai 2010.
Elle est en revanche recevable à solliciter la condamnation de celui-ci à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement du dit document ;
cette demande ne constitue pas en effet une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, à savoir le paiement de la prestation réalisée, à savoir la pose de la véranda, seul le montant étant différent.
Monsieur K... n'a pas contesté que les différentes finitions qui étaient listées aient été exécutées, le courrier adressé par son conseil à la société PRADO VERANDA le 25 août 2010 visant exclusivement comme restant à faire :
la modification du diamètre de la demi-lune de sorte que les chevrons se touchent,
la nécessité que les verres posés sur la toiture de la véranda atteignent le faîtage.
Il ne démontre par ailleurs aucun désordre, ni aucune impossibilité d'user de la véranda.

La société PRADO VERANDA ne justifie pas en revanche que Monsieur K... ait accepté de régler la somme de 10 000 euros à l'issue de l'intervention du 8 juin 2010, cette preuve ne pouvant résulter du courrier qu'elle lui a adressé le 12 juillet 2010, seul document à en faire état, non corroboré par d'autres pièces.
Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, des photographies produites mettant en évidence un seul défaut esthétique et de l'accord des parties pour fixer un autre montant que celui de 12 000 euros à défaut de réalisation de l'ensemble des prestations prévues le 17 mai 2010, il convient de ramener à la somme de 9 600 euros le solde restant dû par Monsieur K..., en appliquant une diminution de 10 % du prix total.
Monsieur K... sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
(...)
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la société PRADO VERANDA à exécuter des travaux sous astreinte, a subordonné le paiement du solde de prix à la réalisation de ces travaux, a fixé celui-ci à la somme de 12 000 euros et a rejeté la demande d'intérêts sur la somme due » ;

1°) Alors que par le document du 17 mai 2010, signé par les deux parties, la société PRADO VERANDA reconnaissait tout à la fois que la véranda livrée devait être conforme au modèle d'exposition, ce point ayant été déterminant du consentement donné par M. K... par sa signature du bon de commande le 9 janvier 2010 et étant entré dans le champ contractuel, que la demi-lune et le départ de chevrons n'étaient pas conformes, que les modifications demandées étaient techniquement réalisables et que le paiement du solde du prix était subordonné à la reprise de l'ensemble des points de non-conformité, non-façons et mal-façons ; que la société PRADO VERANDA s'y engageait donc nécessairement à procéder aux travaux de reprise ; que la Cour d'appel, en décidant néanmoins que ce document, dont elle a reconnu la valeur contractuelle, ne contient aucun engagement par la société PRADO VERANDA à exécuter les travaux de mise en conformité de la véranda, a dénaturé ce document contractuel et, par suite, violé l'article 1134 ancien du Code civil, ensemble les articles 1103 et 1193 nouveaux du même Code ;

2°) Alors que, en tout état de cause, la Cour d'appel, qui a dit que M. K... ne démontre pas que la véranda mise en place par la société PRADO VERANDA ne serait pas conforme au bon de commande sans rechercher, comme M. K... le lui demandait expressément, si l'accord du 17 mai 2010 ne valait pas à tout le moins reconnaissance par la société PRADO VERANDA de ce que, dans l'esprit des parties au bon de commande signé le 9 janvier 2010, la véranda livrée devait être conforme au modèle d'exposition, ce point ayant été déterminant du consentement de M. K... et étant entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, ensemble les articles 1103 et 1193 nouveaux du même Code ;

3°) Et alors que, enfin, et faute d'avoir recherché, comme M. K... le lui demandait expressément, si l'accord du 17 mai 2010 ne valait pas, à tout le moins, reconnaissance par la société PRADO VERANDA de ce que, dans l'esprit des parties au bon de commande signé le 9 janvier 2010, celle-ci s'engageait à livrer une véranda conforme au modèle d'exposition, point déterminant du consentement de M. K... et entré dans le champ contractuel, et donc s'engageait à exécuter les travaux nécessaires à sa mise en conformité avec la véranda exposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 ancien du Code civil et de l'article 1217 nouveau du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11042
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-11042


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11042
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