LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci -après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que le manquement reproché à l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture en démission et fixé au passif de la société Big Wall Vision la seule créance de 3 412,50 euros à titre de salaire du 1er décembre 2011 au 14 février 2012 ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que s'il n'est pas contesté par la société intimée que Monsieur Q... C... avait bien la qualité de salarié, il n'en est pas moins exact que Monsieur Q... C... avait également la qualité d'actionnaire de la société Big Wall Vision et, à ce titre, participait aux réunions d'actionnaires et aux assemblées générales ; que dès lors, les faits allégués par Monsieur Q... C... à l'appui de sa prise d'acte ne peuvent constituer, en l'état de la connaissance parfaite par Monsieur Q... C... de la situation de la société et de l'accord du 1er janvier 2011, et alors même qu'il est établi qu'il a rejoint une nouvelle société moins d'un mois après la prise d'acte de rupture, des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et a condamné l'employeur au paiement des salaires ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur C... est avant tout un investisseur de la société Big Wall Vision et ne bénéficie d'un contrat de travail que pour mieux aider à son développement ; qu'en tant qu'actionnaire connaissant la trésorerie de l'entreprise, Monsieur C... a voté la décision de modération salariale prévoyant un rattrapage à partir du premier exercice bénéficiaire sur celui clos le 30 juin 2011 ; que le chiffre d'affaires 2012 de la société est actuellement de zéro euro ; que les salaires de Monsieur C... de décembre 2011 au 14 février 2012, dates de sa prise d'acte de rupture ne lui ont pas été versés ; que pour des raisons personnelles, Monsieur C... ne pouvait plus résider à Chalon-sur-Saône où était implantée la société Big Wall Vision ; que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur C... le 14 février 2012 doit être requalifiée en une démission ;
Alors, de première part, qu'en fixant le montant des salaires dus à Monsieur C... pour la période du 1er décembre 2011 au 14 février 2012 à la somme de 3 412,50 euros, par référence à l'accord de modération salariale accepté par Monsieur C..., présenté comme portant renonciation temporaire à la part de salaire excédant le SMIC pour la période antérieure au 30 juin 2016, quand cet accord portait exclusivement sur la période antérieure au 30 juin 2011 et ne pouvait produire effet ultérieurement, et en déboutant Monsieur C... de sa demande tendant à voir garanti par les AGS le montant des salaires qu'une ordonnance de référé avait condamné son employeur à lui payer pour la période antérieure, sur la base non de de l'accord précité, mais de la lettre d'engagement fixant son salaire mensuel à 5 000 euros, la cour d'appel a dénaturé ledit accord de modération et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part, que l'erreur ainsi commise sur les sommes dues à Monsieur C... affectant nécessairement l'appréciation faite par la cour d'appel de la gravité des manquements reprochés à l'employeur, la cassation encourue de ce chef s'étendra nécessairement au chef de l'arrêt rejetant les demandes de Monsieur C... tendant à voir dire que la prise d'acte du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en toute hypothèse que la qualité d'actionnaire de Monsieur C... et le fait qu'il puisse être informé des difficultés financières de l'entreprise ne sauraient, pas plus que ces difficultés elles-mêmes justifier, alors que la cour d'appel relève que Monsieur C... a effectivement la qualité de salarié de la société Big Wall Vision, les manquements de l'employeur consistant à ne pas payer les salaires convenus ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause et des articles 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;