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13/03/2019 | FRANCE | N°17-28504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-28504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2017), que M. X..., qui détenait des actions de la société PwC Audit, alors société anonyme, a été mis à la retraite le 1er janvier 2007 et s'est vu notifier le rachat forcé de ses actions en application des statuts ; que M. X... a obtenu une ordonnance de mise sous séquestre des actions dans l'attente d'une décision ou d'un accord sur le principe du rachat des titres et de leur valeur ; que cette ordonnance étant deven

ue caduque, la cession forcée de ses actions à la société PricewaterhouseC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2017), que M. X..., qui détenait des actions de la société PwC Audit, alors société anonyme, a été mis à la retraite le 1er janvier 2007 et s'est vu notifier le rachat forcé de ses actions en application des statuts ; que M. X... a obtenu une ordonnance de mise sous séquestre des actions dans l'attente d'une décision ou d'un accord sur le principe du rachat des titres et de leur valeur ; que cette ordonnance étant devenue caduque, la cession forcée de ses actions à la société PricewaterhouseCoopers Audit est intervenue entre le 29 janvier et le 2 février 2007, au prix de 1 241 euros ; que M. X... a contesté cette évaluation et sollicité la désignation d'un expert ayant pour mission d'apprécier la valeur des titres ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 31 mars 2010 a dit que la cession des actions était régulière, mais que M. X... avait droit au paiement de leur prix, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil ; que dans son rapport du 28 novembre 2014, l'expert désigné d'un commun accord par M. X... et la société PricewaterhouseCoopers Audit a évalué la valeur des actions litigieuses à la somme de 492 406,20 euros, que cette société a versée à M. X... le 11 septembre 2015 ; qu'estimant qu'il aurait dû percevoir des dividendes jusqu'à cette date, M. X... a assigné les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PwC Audit en paiement, subsidiairement en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que tant que subsiste un désaccord sur le prix de vente, le contrat n'est pas formé et les parties ne peuvent en fixer la date de prise d'effet ; d'où il suit qu'en affirmant que « les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de part[s], différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 » du code civil, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à M. X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014, ce dont il résultait qu'aucune stipulation dérogatoire à la règle supplétive de l'article 1583 du code civil antérieure à cette date ne pouvait produire d'effet juridique, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

2°/ que viole les articles 1583 et 1843-4 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que c'est le rachat effectif des droits sociaux qui rend parfaite la cession de droits sociaux, énonce qu'en l'espèce ce rachat est intervenu le 2 février 2007, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à M. X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014 et que ce dernier faisait valoir que le payement effectif et total était seulement intervenu le 11 septembre 2015 ;

3°/ qu'en cas d'exclusion d'un associé, celui-ci jouit de l'ensemble de ses droits patrimoniaux jusqu'au remboursement effectif et total de ses droits sociaux et perçoit, notamment, les dividendes qui y sont attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à M. X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014 et que ce dernier faisait valoir que le payement effectif et total était intervenu seulement le 11 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'article 1843-4 du code civil a pour objet d'instaurer des modalités de règlement des litiges relatifs au rachat des droits sociaux d'un associé, il ne prévoit rien sur la date de la cession, et que les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de parts, différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 du même code, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, les statuts de la société PwC Audit prévoient que la perte de la qualité d'associé, du fait de sa mise à la retraite le 1er janvier 2007, a fait perdre de plein droit à M. X... sa qualité d'actionnaire ; qu'il constate que M. X... a, en application de l'article 6.2 des statuts, cédé les actions litigieuses à la société PricewaterhouseCoopers Audit entre les 29 janvier et 2 février 2007, à la suite de la caducité de l'ordonnance de référé autorisant le séquestre ; qu'il ajoute que, dans son rapport du 28 novembre 2014 portant sur l'évaluation de ces titres, l'expert désigné par les parties sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil précise "qu'en accord avec les parties, cette évaluation sera effectuée à la date du jour de rachat forcé des titres, c'est-à-dire au 2 février 2007" ; qu'il ajoute que la demande d'annulation de cette cession a été rejetée par une décision devenue irrévocable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la cession des actions de M. X... à une société tierce avait eu lieu le 2 février 2007, ce dont il résultait que ce dernier avait perdu la qualité d'associé et donc son droit à dividendes à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PwC Audit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2017 en ce qu'il avait débouté M. B... X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir rejeté ses demandes formulées en cause d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'article 1843-4 du code civil a pour objet d'instaurer des modalités de règlement des litiges relatifs au rachat des droits sociaux d'un associé, il est taisant sur la date de cession et les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de part [s], différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 du même code ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas l'accord sur la chose et le prix qui parfait la cession des droits sociaux, met (sic !) le rachat effectif de ceux-ci par la société, dont il ne saurait être utilement contesté en l'espèce qu'il est intervenu le 2 février 2007, de sorte que, confirmant le jugement, la cour déboutera H... X... de ses demandes en paiement de dividendes ultérieurement à cette date ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la cession des titres et le droit à dividende, que la qualité d'actionnaire de PwC Audit de Monsieur X..., selon l'article 6 des statuts de la société, est liée à celle d'associé, et que la perte de cette dernière par mise à la retraite à effet du 1er janvier 2007 entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'actionnaire ; qu'il est ainsi tenu de vendre la totalité des actions qu'il détient dans le capital de la société, et qu'il ne peut, suivant les termes de l'arrêt de la cour d'appel, « valablement invoquer son absence d'autorisation et de consentement à la cession qui s'impose à lui en vertu des statuts » ; que le principe de ce rachat forcé, qui relève d'une cession d'actions notamment soumise à l'article 1583 du code civil, n'est pas contesté ; que l'article 1583 du code civil dispose que, pour que la vente soit parfaite, les contractants doivent s'accorder sur la chose et sur le prix ; que le Memorandum of Understanding (M.O.U) qui s'impose aux associés, prévoit que « les associés acquièrent et cèdent les actions à leur valeur nominale
» ; que c'est sur cette base que PricewaterhouseCoopers Audit a racheté le 2 février 2007, suite à la caducité de l'ordonnance de référé autorisant le séquestre, les 1241 actions de Monsieur X... détenues dans le capital de PwC au prix de 1241 € ; que les circonstances de ce rachat forcé, mais surtout le prix versé ont été contesté(e)s par Monsieur X... qui, au terme des procédures évoquées, a obtenu que lui soit reconnu le droit à un prix « tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » ; qu'il est cependant manifeste que ce prix de cession, bien que librement contesté, n'est ni inexistant, ni même dérisoire, mais parfaitement déterminé, et résulte d'un règlement interne appliqué précédemment à plusieurs reprises ; que la réalisation de l'expertise confiée à Monsieur U... pour valoriser les titres ne peut donc faire référence qu'à un complément de prix, ainsi que le précise le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2010 infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes « relatives à la détermination et au paiement d'un prix complémentaire correspondant à la valeur de ses titres
» ; que d'autre part, dans son rapport en date du 28 novembre 2014, l'expert définit sa mission en précisant « en accord avec les parties, cette évaluation sera effectuée à la date du jour du rachat forcé des titres, c'est-à-dire au 2 février 2007 » ; que dans son rappel des faits, Monsieur U... note au surplus expressément que PricewaterhouseCoopers Audit « a racheté le 2 février 2007 les 1241 actions de la société PwC Audit que détenait Monsieur H... X... à cette date » ; que ce dernier ne peut ainsi valablement prétendre que toute en perdant la qualité d'actionnaire au 2 février 2007, il serait resté juridiquement propriétaire de ses actions jusqu'au 28 novembre 2014 ; qu'enfin, à titre superfétatoire le rachat de titres attachés à la qualité professionnelle de Monsieur X... ne peut conduire sans incohérence à lui accorder partie des fruits de l'activité et du développement de l'entreprise au-delà de son départ en retraite ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE tant que subsiste un désaccord sur le prix de vente, le contrat n'est pas formé et les parties ne peuvent en fixer la date de prise d'effet ; d'où il suit qu'en affirmant que « les associés peuvent librement établir des règles présidant aux cessions de part [s], différentes des dispositions supplétives de l'article 1583 » du code civil, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à Monsieur X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014 (arrêt, p. 3), ce dont il résultait qu'aucune stipulation dérogatoire à la règle supplétive de l'article 1583 du code civil antérieure à cette date ne pouvait produire d'effet juridique, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE viole les articles 1583 et 1843-4 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que c'est le rachat effectif des droits sociaux qui rend parfaite la cession de droits sociaux, énonce qu'en l'espèce ce rachat est intervenu le 2 février 2007, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à Monsieur X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014 (arrêt, p. 3) et que ce dernier faisait valoir que le payement effectif et total était seulement intervenu le 11 septembre 2015 ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QU'en cas d'exclusion d'un associé, celui-ci jouit de l'ensemble de ses droits patrimoniaux jusqu'au remboursement effectif et total de ses droits sociaux et perçoit, notamment, les dividendes qui y sont attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le prix des actions appartenant à Monsieur X... avait été fixé à dire d'expert le 28 novembre 2014 (arrêt, p. 3) et que ce dernier faisait valoir que le payement effectif et total était intervenu seulement le 11 septembre 2015 (concl. p. 10, pièce n°6), la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28504
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-28504


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28504
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