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13/03/2019 | FRANCE | N°17-25864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-25864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dtmb productions, dirigée par M. M..., assure notamment la promotion commerciale d'établissements festifs ; que les sociétés Les Maréchaux, L'Arc Club, L'Atelier Montaigne, devenue Manko Montaigne, L'Arc Holding et Moma Lieux, gérées par M. G... (les sociétés Moma), gèrent des ba

rs, brasseries et discothèques ; qu'au cours du printemps 2014, MM. M... et G... se ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dtmb productions, dirigée par M. M..., assure notamment la promotion commerciale d'établissements festifs ; que les sociétés Les Maréchaux, L'Arc Club, L'Atelier Montaigne, devenue Manko Montaigne, L'Arc Holding et Moma Lieux, gérées par M. G... (les sociétés Moma), gèrent des bars, brasseries et discothèques ; qu'au cours du printemps 2014, MM. M... et G... se sont rapprochés en vue d'une collaboration pour l'animation dans un premier temps de la société L'Arc Club, dont l'établissement devait rouvrir à l'automne, puis, dans un second temps, de l'établissement de la société L'Atelier Montaigne dont le lancement était prévu début 2015 ; que par acte du 31 juillet 2014, M. M... et la société Dtmb productions, d'une part, et M. G... et les sociétés Moma, d'autre part, ont prévu de confier à la société Dtmb productions, pour une durée de quatre années tacitement reconductible, moyennant rémunération, la direction marketing, commerciale et artistique ainsi que la communication des sociétés L'Arc Club et L'Atelier Montaigne ; que l'acte prévoyait en outre un pacte d'actionnaires et la cession à la société Dtmb productions de 10 % des titres des sociétés L'Arc Club et L'Atelier Montaigne ; que la réouverture de l'établissement de la société L'Arc Club a eu lieu le 2 octobre 2014 ; que par lettre du 3 novembre 2014, invoquant un comportement fautif de M. M..., les sociétés Moma ont notifié à la société Dtmb productions et à M. M... la résiliation immédiate de toutes leurs relations contractuelles aux torts exclusifs de ces derniers ; qu'estimant que cette rupture avait été faite au mépris de leurs droits, la société Dtmb productions et M. M... ont assigné les sociétés Moma en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Dtmb productions en réparation de l'inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation contractuelle de lui céder 10 % des titres des sociétés L'Arc Club et L'Atelier Montaigne, l'arrêt retient que le contrat a été rompu pour faute grave de M. M... en qualité de gérant de la société Dtmb productions, aux torts exclusifs de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Dtmb productions le 3 novembre 2014 avait pour conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci au titre de la non-réalisation de la cession de parts sociales qui devait intervenir avant le 31 août 2014, soit antérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Dtmb productions au titre de l'inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation de lui transférer 10 % des titres de la société Arc Club et 10 % des titres de la société Atelier Montaigne, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Les Maréchaux, L'Arc club, Manko Montaigne, Moma Lieux et Moma Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Dtmb productions et M. M... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dtmb productions et M. M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, ayant résilié le contrat du 31 juillet 2014 conclu entre les sociétés du groupe Moma, M. G..., la société DTMB Productions et M. M..., d'avoir débouté la société DTMB Productions et M. M... de leur demande en réparation de l'inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation contractuelle de transférer à la société DTMB Productions 10% des titres de la société Arc Club et 10% des titres de la société Atelier Montaigne ;

AUX MOTIFS QUE : « Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Moma avaient engagé leur responsabilité en rompant sans préavis, ni indemnité ce contrat le 3 novembre 2014 et accueilli partie des demandes indemnitaires consécutives de DTMB ;
qu'en effet, les sociétés Moma justifient que la résiliation immédiate du contrat le 3 novembre 2014 était justifiée par la faute grave de M. T... P., dont il n'est pas contesté qu'il a agi ès qualités de gérant de DTMB, à savoir un comportement caractériel et agressif incompatible avec sa mission d'animation et l'image de l'établissement L'Arc Club, ce qui les dispensaient de devoir respecter le formalisme prévu à l'article 5 du contrat, selon lequel en cas de faute de DTMB, la résiliation ne pouvait intervenir que 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que M. T... M..., ès qualités de gérant de DTMB, s'est fait rappeler à l'ordre à deux reprises par les sociétés Moma sur son comportement inapproprié, comme suit :
- une première fois, par un e-mail du 11 octobre 2014 de M. Benjamin P., gérant des sociétés Moma, selon lequel ce dernier lui reprochait son dédoublement de personnalité, à savoir son caractère frais et énergique le jour, et, tard dans la nuit, son comportement agressif et instable sous le coup de l'alcool, notamment à l'égard des équipes de l'établissement, et le mettait en demeure de s'améliorer ( : 'montre toi digne et montre l'exemple', ' si j'ai fais une erreur en te faisant confiance, j'en suis désolé mais l'histoire va s'arrêter net. (...) La balle est dans ton camp T.... J'espère que tu vas capter sérieusement ce que je viens de te dire et que tu vas te montrer à la hauteur (...) je te fais confiance pour te calmer ;
- une seconde fois, par un courriel très détaillé et circonstancié, notamment dans le temps, du 20 octobre 2014 de M. Félix W., directeur d'exploitation de L'Arc Club, aux termes duquel celui-ci listait différents griefs à sa charge (une prise de contrôle injustifiée des platines ou du micro, un bilan tardif inadéquat avec les serveurs, une mauvaise gestion de la clientèle, une altercation violente en public avec un des animateurs, un traitement privilégié de ses amis au détriment d'une célébrité...) et concluait ainsi : 'Tu apportes beaucoup trop d'instabilité dans le fonctionnement de l'exploitation. L'équipe a peur de toi et tu as créé un climat de méfiance et d'insécurité. L'équipe est en permanence en train de négocier avec tes sautes d'humeur et finalement nous passons notre temps à essayer de composer avec toi. (...) Je ne te permettrai pas de continuer de cette manière (...)', l'invitant enfin à mettre de côté ses 'démons' et à se ressaisir ; que la cour observe à cet égard que l'argument des sociétés Moma selon lequel la gravité de ces griefs est soulignée par le fait qu'ils sont dénoncés par écrit, alors que l'oralité est la règle dans le business du milieu de la nuit, n'est pas critiqué, ni démenti par les appelants ;
que de plus, la réalité de ce comportement de M. T... M... est corroborée par les différentes attestations produites qui émanent de personnes ayant travaillé avec lui à L'Arc Club, dont le témoignage ne saurait être écarté pour la seule raison qu'elles sont ou étaient salariées des sociétés Moma, dans la mesure où ces différents éléments sont convergents à cet égard, ce qui n'empêche pas qu'ils mettent par ailleurs en exergue les qualités professionnelles réelles dont M. T... M... était pourtant à même de faire preuve ; que par suite, il apparaît que même si les faits de nature pénale dénoncés par M. Benjamin G... dans son courrier de résiliation du 3 novembre 2014 n'ont eu aucune suite judiciaire - les parties s'accordant sur ce point - à savoir, des faits d'agression sexuelle imputés à M. T... M.... qui auraient eu lieu à L'Arc Club dans la nuit du 31 octobre 2014 et ont fait l'objet d'une plainte par une cliente, il n'en demeure pas moins que le dépôt de cette plainte et l'enquête policière qu'elle a entraînée avec audition du personnel de l'établissement, a créé un climat de scandale autour du dit établissement et de la personne de son directeur artistique, M. T... M..., à l'origine de ce 'tapage', et généré des rumeurs à ce propos, climat et rumeur dont les sociétés Moma étaient fondées à estimer qu'ils rendaient la poursuite de la mission de celui-ci impossible, compte tenu des 'dérapages' antérieurs de celui-ci déjà dûment dénoncés, ainsi que de l'importance de l'image de marque et de la réputation de ce type d'établissement qui se trouvaient ainsi entachées ;
que s'agissant de la rumeur, il est intéressant de relever que son existence - non véritablement discutée au demeurant - et sa répercussion négative en termes d'image sont attestées par les propres mails produits par les appelants (pièce n°16), mails qui émanent de relations professionnelles de M. T... M... et dont il résulte que les dites relations demandent à ce dernier des explications à ce sujet et même pour deux d'entre d'elles en concluent qu'il convient de mettre un terme (au moins provisoire) à la relation professionnelle entretenue ;
que la cour observe enfin qu'eu égard à l'intuitu personae expressément stipulé au contrat, la prestation de DTMB ne pouvait être dissociée de celle de son gérant associé, M. T... M..., choisi pour son expertise en événementiel et qui exerce à travers la dite société ; que le contrat ayant en conséquence été dûment rompu pour faute grave de M. T... M... en qualité de gérant de DTMB, aux torts exclusifs de celle-ci, ces derniers seront entièrement déboutés de leurs demandes indemnitaires, le jugement étant donc infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris du chef, allouant aux exposants réparation par les sociétés du groupe Moma de l'inexécution contractuelle de transférer à la société DTMB Productions 10% des titres de la société Arc Club et 10% des titres de la société Atelier Montaigne sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la résiliation n'opère que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que « les sociétés Moma justifi[aient] que la résiliation immédiate du contrat le 3 novembre 2014 » devait être prononcée en raison du comportement de M. M... (arrêt attaqué p. 7, §8), la cour d'appel a débouté les exposants de leur demande indemnitaire tendant à obtenir réparation de l'inexécution contractuelle par les sociétés du groupe Moma de transférer à la société DTMB Productions 10% des titres de la société Arc Club et 10% des titres de la société Atelier Montaigne ; que dès lors, à supposer que ce rejet puisse être considéré comme une conséquence directe de la résiliation du contrat prononcée, en statuant ainsi, quand l'inexécution contractuelle invoquée par les exposants devant intervenir dans les trente jours de la signature du contrat litigieux était antérieure à sa résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25864
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-25864


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25864
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