La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°17-22783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne p

eut dépasser quatre mois pour les employés et que les durées d'essai fixées pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois pour les employés et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que, selon le quatrième, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme C... a été engagée le 16 avril 2012 par la société Meurice SPA en qualité de chef de rang, catégorie employé ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que par lettre du 7 juin 2012, l'employeur a informé la salariée de sa décision de prolonger la période d'essai pour un mois du 16 juin au 15 juillet 2012 ; que par lettre du 9 juin 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail de l'intéressée est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et que la non-conformité du contrat aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d'essai à la durée fixée par ladite convention, que, selon les termes du contrat de travail, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et celle des hôtels 3, 4, 4 étoiles luxe, qui toutes deux fixent pour les salariés autres que les cadres et les agents de maîtrise la durée de la période d'essai à un mois, qu'il en résulte que compte-tenu de sa qualification de chef de rang et de son statut d'employée, la période d'essai de la salariée fixée à deux mois par le contrat de travail signé le 16 avril 2012, doit être ramenée à un mois, que, dès lors, faute pour l'employeur d'avoir renouvelé la période d'essai, d'une durée d'un mois, avant le 16 mai 2012, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée est devenu définitif à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, que la démission de Mme C... en date du 15 juin 2012 constitue une prise d'acte, que la prise d'acte en date du 15 juin 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Meurice SPA à payer à Mme C... les sommes de 1 735 euros à titre d'indemnité de préavis, 173,50 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros pour licenciement abusif et ordonne à la société Meurice SPA de remettre à Mme C... les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meurice SPA.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2012 est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, dit que la démission de Mme C... en date du 15 juin 2012 constituait une prise d'acte, dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'AVOIR condamné la société Meurice SPA à payer à Mme C... les sommes de 1 735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 173,50 € au titre des congés payés afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné à la société Meurice SPA de remettre à Mme C... les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

AUX MOTIFS QUE Sur la période d'essai : il résulte de l'application de l'article L. 1221-19 du Code du travail que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et que la non-conformité du contrat aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d'essai à la durée fixée par ladite convention ; qu'en l'espèce, selon les termes du contrat de travail, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants et celle des Hôtels 3, 4, 4 étoiles luxe, qui toutes deux, et contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, fixent pour les salariés autres que les cadres et les agents de maîtrise, la durée de période d'essai à un mois ; qu'il en résulte que compte-tenu de sa qualification de chef de rang et de son statut d'employée, la période d'essai de Mme C..., telle que fixée à deux mois par le contrat de travail signé le 16 avril 2012, doit être ramenée à un mois ; que dès lors, faute par la société Meurice SPA d'avoir renouvelé la période d'essai, d'une durée d'un mois, avant le 16 mai 2012, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme C... est devenu définitif à compter de cette date ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a considéré comme régulière la période d'essai et son renouvellement ; que sur la rupture de la relation de travail : selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; que par ailleurs, il résulte de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il s'avère que Mme C... a adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi qu'elle l'expose et le démontre, il s'avère que l'employeur a établi un contrat de travail comportant une durée de période d'essai de deux mois, manquant ainsi à son obligation de respecter les termes des conventions collectives qui régissaient le contrat de travail et a renouvelé la période d'essai alors que le contrat de travail était devenu définitif ; qu'au surplus, la société Meurice SPA a notifié à l'appelante la fin de la période d'essai deux jours après l'avoir informée de son renouvellement ; que s 'il s'avère que l'employeur peut mettre fin à la période d'essai sans avoir à justifier sa décision, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut abuser de ce droit et qu'il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ; que la société Meurice SPA est condamnée à payer à Mme C... la somme de 1.735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 173,50 € au titre des congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de la relation de travail, Mme C... avait deux mois d'ancienneté et peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 ; qu'elle sollicite à ce titre la somme de 9.000 € et justifie que, compte-tenu de sa lettre de démission elle n'a pu s'inscrire à Pôle emploi et percevoir des allocations de chômage et que ses conditions d'emploi et de rupture ont altéré sa santé ; qu'au vu des pièces produites, le préjudice de Mme C... est fixé à la somme de 5.000 € ; que la société Meurice SPA est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

1. ALORS QU'il résulte des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés et pour ces derniers, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois ; que selon l'article L. 1221-22 du code du travail, les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, une durée plus courte ne pouvant résulter que d'un accord collectif conclu après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 ou de la lettre d'engagement ou du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 2 II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme C..., ayant le statut employé, prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois ; qu'en jugeant que cette période d'essai devait être ramenée à un mois et que le contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2012 était devenu définitif à compter du 16 mai 2012, au prétexte que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et qu'en l'espèce, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et celle des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et la région parisienne fixent pour les salariés autres que les cadres et agents de maîtrise la durée de la période d'essai à un mois, quand ces textes conventionnels fixant une durée de période d'essai inférieure à la durée légale, conclus pour le premier le 30 avril 1997 et pour le second le 1er mai 1985, donc tous deux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, n'étaient plus applicables depuis le 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues et à l'audience, la salariée n'a jamais soutenu avoir démissionné ou pris acte de la rupture le 15 juin 2012 en raison de manquements de l'employeur ni qu'une telle rupture aurait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant seulement valoir qu'aucune période d'essai n'avait été valablement stipulée faute de l'avoir été le 4 avril 2012 (date de son embauche selon elle), et que dès lors la rupture du contrat de travail notifiée le 9 juin 2012 par l'employeur constituait un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute de motivation (conclusions d'appel de la salariée, p. 5 à 11 ; arrêt attaqué, p. 2) ; qu'en affirmant que Mme C... avait adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et en jugeant que cette démission constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme C... avait adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de ce que cette démission constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4. ALORS en tout état de cause QUE la démission ou la prise d'acte de la rupture ne peut intervenir lorsque le contrat de travail est déjà rompu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2, § 3) que l'employeur a notifié à la salariée la fin de la période d'essai et donc du contrat de travail par lettre du 9 juin 2012, avec un délai de prévenance de 2 semaines de sorte que le contrat était rompu à cette date ; qu'en affirmant que Mme C... avait adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et en jugeant que cette démission constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand cette lettre, postérieure au 9 juin 2012, était dépourvue d'effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la salariée n'a jamais soutenu que l'employeur avait abusé du droit de rompre la période d'essai en notifiant sa rupture deux jours après son renouvellement, faisant seulement valoir qu'aucune période d'essai n'avait été valablement stipulée faute de l'avoir été le 4 avril 2012 (date de son embauche selon elle) ; qu'en affirmant que l'employeur avait commis un abus du droit de mettre fin à la période d'essai en l'exerçant deux jours après le renouvellement de celle-ci, pour en déduire un manquement justifiant la démission analysée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'employeur avait abusé du droit de rompre la période d'essai en notifiant sa rupture deux jours après son renouvellement, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en affirmant, pour en déduire un manquement justifiant la démission analysée en prise d'acte de la rupture, que l'employeur avait commis un abus du droit de mettre fin à la période d'essai au seul prétexte qu'il l'avait exercé deux jours après le renouvellement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22783
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-22783


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award