LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. N... a confié la défense de ses intérêts à M. S... (l'avocat) dans une procédure de divorce ; qu'étant décédé avant le prononcé de celui-ci, son avocat a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de Mme E... W..., en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé ; qu'une contestation s'étant élevée, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme E... W... ; que cette dernière a formé un recours contre la décision du bâtonnier et qu'elle a été convoquée pour l'audience du 29 mars 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;
Attendu que pour déclarer Mme E... W... recevable en son recours, confirmer l'ordonnance du bâtonnier et la condamner aux dépens, l'ordonnance énonce que bien que régulièrement convoquée à l'adresse par elle déclarée, Mme E... W... n'a pas comparu à l'audience du 29 mars 2017, de sorte que son appel n'a pas été soutenu ;
Qu'en statuant ainsi, par une ordonnance qualifiée de contradictoire sans constater que l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à Mme E... W... la date de l'audience était revenu signé au greffe de la juridiction, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme E... W..., non comparante à l'audience, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme E... W....
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par Mme E... W... à Me S... à la somme de 4 050 € HT, soit 4 860 € TTC, outre 75 € au titre des débours et la somme de 294 € restant due ;
Aux motifs que « bien que régulièrement convoquée à l'adresse par elle déclarée, Mme E... W... n'a pas comparu à l'audience du 29 mars 2017, de sorte que son appel n'a pas été soutenu.
(
) La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Dès lors, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Me S... et sa cliente, Mme E... W....
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, par l'avocat de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que Me S... s'est entretenu avec sa cliente lors de cinq rendez-vous de deux heures chacun. Il a également rédigé une requête en divorce, déposé plusieurs jeux de conclusions et analysé un nombre important de pièces.
Il apparaît ainsi que Me S... a accompli l'ensemble des diligences qui lui incombaient en vertu du mandat qui lui était confié.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 4 050 € HT, soit 4 860 € TTC, outre 75 € au titre des débours et la somme de 294 € restant due sur une précédente facture les honoraires qui lui sont dus par Mme E... W....
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris celle concernant l'article 700 du code de procédure civile » (ordonnance p 2, § 5 et suiv.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Me Y... S... était le conseil de M. P... N... dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse Mme M... E... W....
Une ordonnance de non conciliation a été rendue dont appel a été interjeté et alors que le dossier se trouvait pendant devant la cour d'appel de Versailles, M. P... N... est décédé le [...] .
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
A ce titre, Mme M... E... W... est héritière de la succession de M. N... et c'est donc en tant qu'ayant droit de ce dernier qu'elle a écrit pour contester les honoraires sollicités par Me Y... S....
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties mais l'absence de ce document ne permet pas de priver l'avocat de ses honoraires, d'autant que les correspondances échangées entre l'avocat et son client confirment à la fois le caractère amical de leurs relations, ce qui explique l'absence de convention écrite, et aussi l'accord sur les modalités de rémunération.
Les honoraires seront fixés à partir des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Les pièces versées par Me S... établissent que M. N... l‘avait mandaté pour l'assister dans le cadre de la procédure de divorce et qu'un accord était intervenu pour le règlement de ses honoraires au taux horaire de 150 € HT.
Me S... a émis une première facture le 14 septembre 2012 détaillée listant les diligences réalisées et reprenant le total du temps passé pour un taux horaire de 150 € HT et c'est une somme de 1 500 € qui a été appelée soit 1 794 € TTC.
Cette note d'honoraires a été réglée à hauteur de 1 250 € HT soit 1 500 € TTC par M. N.... Pour le solde, correspondant à la TVA il a sollicité un délai qui lui a été accordé par son conseil.
Ainsi cette facture détaillée a fait l'objet d'une acceptation expresse par M. N... et été quasi intégralement réglée.
Selon une jurisprudence constante, cette note d'honoraires ne peut faire l'objet en conséquence d'une réduction par voie de taxation.
Elle est donc définitivement acquise au passif de la succession et ne peut donc plus être contestée.
Doit être intégré dans le passif de succession le solde restant dû soit la somme de 294 € TTC.
Me S... a émis une deuxième facture, détaillant les diligences réalisées du mois de septembre 2012 au mois de mars 2015 et justifiées par les pièces versées suite à l'ouverture de la procédure de taxe pour un montant total HT de 4 050 € soit 4 860 € TTC.
Cette facture a été éditée le 1er juillet 2015.
S'y ajoute, le solde restant dû sur le timbre fiscal avancé par le cabinet de Me S... soit 225 € sous déduction de la somme réglée par le client soit 150 €, reste un solde dû de 75 €.
En l'absence de convention d'honoraires, Me S... justifie avoir un mandat de son client pour l'assister dans le cadre de la procédure de divorce jusqu'à son décès.
Néanmoins cette dernière facture étant postérieure au décès de M. N..., Mme M... E... W..., es qualités d'héritière de M. N... a qualité pour agir.
Mme M... E... W... critique les diligences accomplies par le conseil de son mari mais outre le conflit d'intérêts évident à ce sujet, l'appréciation des honoraires ne peut porter sur la qualité et l'opportunité de la prestation de l'avocat mais uniquement sur les diligences accomplies en regard des critères de l'article 10 précité.
Me S... dans sa fiche de diligence sollicite une somme totale après déduction des honoraires versés de 7 554,72 € TTC.
Une partie des diligences listées est postérieure au décès de M. N... (notamment lettre au notaire chargé de la succession).
En l'absence de mandat exprès de son client du fait de son décès, Me S... ne peut solliciter ces honoraires complémentaires. La taxation portera donc uniquement sur la somme de 4 050 € HT et le solde des frais soit 75 €.
Au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété de l'avocat et des diligences de celui-ci.
Compte tenu de l'intérêt du litige, des cinq rendez-vous d'une heure chacun au cabinet, du rendez-vous et de deux heures chez le client, de la rédaction de la requête et des conclusions d'intimé, ainsi que d'un bordereau de 77 pièces en communication, des très nombreux échanges de mail, les 27 heures faisant l'objet de la facture du 1er juillet 2015 paraissent parfaitement justifiées.
Au regard de ces critères, il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 4 050 € HT soit 4 860 € TTC outre 75 € au titre des débours, et la somme de 294 € restant dû sur la facture précédente » (ordonnance p 1, § 4 et suiv.) ;
1°) Alors que le juge doit assurer le respect du contradictoire et vérifier que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'en l'espèce, Mme E... W... n'a pas comparu et n'a pas été représentée ; qu'en statuant néanmoins sur le recours dès lors qu'elle aurait été régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, sans constater que la lettre recommandée de convocation avait bien été réceptionnée ou s'il avait été procédé à la signification de la convocation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 177 du décret du 27 novembre 1991 et 670-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que Me S... était le conseil de M. N... et que Mme E... W... agissait en qualité d'héritière de M. N..., son époux décédé, et, par motifs propres, que Me S... était le conseil de Mme E... W... dans une même instance de divorce pour faute, le premier président de la cour d'appel s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ; qu'en fixant les honoraires complémentaires de Me S... tout en constatant qu'il n'avait conclu aucune convention d'honoraires avec son client pour une procédure de divorce, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumis ; que la deuxième facture émise par Me S... le 1er juillet 2015 concernait des diligences prétendument effectuées du 14 septembre 2012 au 1er juillet 2015, soit après le décès de M. N... survenu le [...] ; qu'en considérant que celle-ci détaillait des diligences réalisées de septembre 2012 au mois de mars 2015 alors même qu'il était expressément indiqué en tête de la facture « note d'honoraires (du 14 septembre 2012 au 1er juillet 2015) », le premier président de la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) Alors subsidiairement qu'en l'absence de convention, le montant des honoraires doit être fixés en considération des critères précis et déterminants fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour fixer les honoraires dus à Me S... aux sommes facturées dans sa deuxième facture du 1er juillet 2015, le premier président s'est borné à rappeler les termes de l'article 10 et à considérer que Me S... a accompli les diligences facturées ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les différents critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.