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07/03/2019 | FRANCE | N°18-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 18-10577


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2017), que la société Parli a conclu avec la société Mitjaville, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama), un marché de terrassement pour la construction d'un chalet, dont l'édification a été confiée à la société Chalet EMR, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des t

ravaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant d'un décaissement trop important, la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2017), que la société Parli a conclu avec la société Mitjaville, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama), un marché de terrassement pour la construction d'un chalet, dont l'édification a été confiée à la société Chalet EMR, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant d'un décaissement trop important, la société Parli a, après expertise, assigné la société Mitjaville, la société Chalet EMR, Groupama et la SMABTP en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs ;

Attendu que la société Parli fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP et Groupama en leur qualité d'assureurs de garantie décennale ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Parli ne justifiait pas d'une prise de possession antérieure à la lettre du 26 novembre 2003, par laquelle la mairie l'avait informée d'un terrassement excessif de nature à constituer un danger pour autrui, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage fondait ses prétentions sur la seule responsabilité décennale des constructeurs et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le vice était connu de la société Parli dans son ampleur avant toute réception des travaux et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre les assureurs décennaux des constructeurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Parli

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société PARLI de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la Société SMABTP et la Société GROUPAMA MEDITERRANEE, en leur qualité d'assureurs respectifs de garantie décennale de la Société CHALETS EMR et de la Société MITJAVILLE TRAVAUX PUBLICS, à lui payer la somme de 55.000 euros au titre de la réparation du désordre affectant le talus situé à l'arrière du chalet ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ce que, la notion d'ouvrage s'entend de toute construction, bâtiment ou non, édifié par la main de l'homme, et qu'un décaissement de talus constitue bien un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant de travaux de terrassement de nature à créer une plate-forme devant accueillir un immeuble ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et si une réception est intervenue elle ne peut qu'être tacite ; que la facture du 17 novembre 2003 sur laquelle se fonde la Société PARLI pour dater la réception ne concerne en réalité qu'une prestation de planchers et littelage, la Société PARLI a contesté le montant de cette facture qu'elle n'a réglé que postérieurement ; que la facture EDF du 26 février 2004 sur laquelle la Société PARLI se base pour attester de la prise de possession des lieux début 2004, porte en réalité sur des travaux de liaison et de branchement, et non de consommation, ce qui tend à démontrer que les travaux n'étaient pas terminés ; que les conditions d'une réception n'étaient pas réunies à la date du 17 novembre 2003, ou début 2004 ; qu'il est constant que la mairie de Bolquere a informé la Société PARLI par courrier du 26 novembre 2003 que le décaissement était plus important que celui prévu sur le plan de coupe du permis initial et que « ce terrassement excessif en arrière de la propriété pourrait mettre en péril la vie d'autrui en cas de mouvements du terrain, ce qui rendait nécessaire toutes mesures urgentes afin de garantir la stabilité du talus » ; qu'il ressort de ce courrier que la Société PARLI n'ignorait plus, à la date du 26 novembre 2003, que le terrassement était supérieur à celui initialement prévu et que ce dépassement était de nature à constituer un danger pour autrui ; que la connaissance de cet élément est antérieur à une quelconque réception de l'ouvrage ; que la responsabilité de la Société MITJAVILLE et de la Société CHALETS EMR, et de leurs assureurs décennal respectifs ne peut être engagée ; que le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la Société PARLI sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de procès-verbal de réception de l'ouvrage, la Société PARLI invoque une réception tacite des travaux intervenus le 17 novembre 2003, indiquant que le chalet à cette date-là, était quasiment achevé, le chalet étant hors d'eau et hors d'air ainsi que cela résulterait d'une facture du 17 novembre 2003 ; qu'il convient de constater que cette facture concerne seulement la prestations de planchers et littelage ; que par la suite, d'autres factures ont été éditées le 8 décembre 2003, le 15 mars 2004 et le 1er décembre 2004 ; que si la facture concernant les travaux de terrassement a été éditée le 2 septembre 2003, le courrier du 6 octobre 2003, en réponse à l'envoi de la facture, démontre que la Société PARLI en a contesté le montant : elle ne justifie pas avoir réglé la facture et avoir ainsi entièrement réglé lesdits travaux et les avoir acceptés, ce qui est de nature à exclure toute réception tacite des travaux de terrassement ; qu'en outre, ces travaux n'étaient pas dissociables de l'ouvrage qui constituait le chalet en son entier et ne pouvaient être réceptionnés qu'à la fin de la réalisation des travaux du chalet : il n'est d'ailleurs pas invoqué ou même demandé que soit prononcée une réception partielle ; que la Société PARLI invoque d'autre part, une prise de possession des lieux début 2004, sans autre date plus précisé, en produisant des factures d'électricité et de téléphone ; qu'il sera relevé que la première facture EDF GDF daté du 26 février 2004, porte sur des travaux de liaison et de branchement et non pas sur une consommation, ce qui démontre qu'à cette date-là, les travaux n'étaient pas encore totalement terminés et l'immeuble n'était pas habitable , que par ailleurs, les autres factures ne démontrent pas qu'elles concernaient des consommations d'électricité relatives à une occupation des lieux, alors que ces factures sont adressées à la Société PARLI et qu'il est constant qu'à la date des factures, le chalet avait été déjà vendu ; qu'il n'est donc pas établi que les conditions d'une réception tacite étaient réunies tant à la date du 17 novembre 2003 qu'à la date du 26 novembre 2003 ou encore début 2004 ; qu'il est établi qu'à la date du 26 novembre 2003, la marie de Bolquere a informé la Société PARLI, par courrier, de ce qu'il avait été constaté « un décaissement plus important que prévu sur la coupe (T/N) du permis de construire initial et qu'il était nécessaire dans les plus brefs délais, de faire les démarches nécessaires afin de se mettre en conformité avec le permis de construire » ; qu'il était ajouté que « ce terrassement excessif, en arrière de la propriété, pourrait mettre en péril la vie d'autrui en cas de mouvements du terrain, ce qui rendait nécessaire toutes mesures urgentes afin de garantir la stabilité du talus » ; que ce courrier ne pouvait laisser le maître de l'ouvrage dans l'ignorance non seulement des vices et malfaçons affectant les travaux de terrassement mais aussi de leur gravité et des risques encourus ; que dès lors, en l'état de ces différents éléments, la Société PARLI, qui ne sollicite pas de réception judiciaire des travaux et ne donne aucun élément de nature à établir les conditions et la date d'une réception tacite, date qui ne se situe pas, en tout état de cause le 17 novembre 2003 ainsi qu'elle le demande, n'est pas fondée à invoquer la responsabilité décennale des Sociétés MITAJVILLE et CHALETS EMR, le dommage dont elle demande réparation, étant connue d'elle dans toute son ampleur avant toute réceptions des travaux ; qu'en l'état, la société PARLI est mal fondée en ses demandes afin que soient reconnu les responsabilités décennales de la Société CHALETS EMR et de la Société MITJAVILLE ;

1°) ALORS QUE la facture de travaux du 17 novembre 2003 versée aux débats par la Société PARLI mentionne une prestation de travaux ayant permis la mise « hors d'eau » et « hors d'air » du chalet ; qu'en affirmant néanmoins que la facture du 17 novembre 2003 était seulement afférente à une prestation de « planchers et littelage », pour en déduire qu'à défaut d'avoir réglé l'intégralité du marché de travaux, les conditions de la réception tacite n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette facture, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves; qu'elle peut être tacite et résulte alors d'actes manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, et notamment du paiement du prix du marché de travaux ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que les conditions d'une réception tacite n'étaient réunies ni à la date du 17 novembre 2003, ni au début de l'année 2004, que la facture du 17 novembre 2003 était seulement afférente à une prestation de « planchers et littelage », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société CHALETS EMR avait émis à la même date une seconde facture ayant pour objet la mise « hors d'eau » et « hors d'air » du chalet et si cette facture avait également été payée par la Société PARLI, de sorte qu'à la date du 17 novembre 2003, elle avait réglé la totalité des factures relatives aux travaux de gros oeuvre, procédant ainsi à la réception tacite de ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulte alors d'actes manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, de sorte qu'elle peut intervenir malgré l'absence de paiement par ce dernier de la totalité du prix des travaux ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les conditions de la réception tacite n'étaient pas réunies, que la Société PARLI ne justifiant pas avoir réglé l'intégralité du prix du marché de travaux, il ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition d'achèvement des travaux ni à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société PARLI ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, que la facture EDF-GDF du 26 février 2004 avait uniquement trait à des travaux de liaison et de branchement, et non pas à une consommation d'électricité, pour en déduire que les travaux n'étaient pas achevés et que le chalet n'était pas habitable, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la condition d'achèvement des travaux et d'habitabilité de l'immeuble, a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulte alors d'actes manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, et notamment de la prise de possession du bien par celui-ci ; qu'en se bornant à relever que la facture EDF-GDF du 26 février 2004 avait uniquement trait à des travaux de liaison et de branchement, pour en déduire qu'à cette date, les travaux n'étaient pas achevés et l'immeuble n'était pas habitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait précisément de la réalisation de ces travaux de branchement que la Société PARLI avait pris possession du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

6°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulte alors d'actes manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, et notamment de la prise de possession du bien par celui-ci ; qu'en se bornant à relever que la facture EDF-GDF du 26 février 2004 avait uniquement trait à des travaux de liaison et de branchement, pour en déduire qu'à cette date, les travaux n'étaient pas achevés et l'immeuble n'était pas habitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la production par la Société PARLI d'autres factures d'électricité et de téléphone, faisant apparaître une consommation, que celle-ci avait pris possession du bien, ce qui caractérisait une réception tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

7°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l'ouvrage lors de la réception ; que la méconnaissance par l'entrepreneur de son obligation de réaliser des travaux conformes au contrat d'entreprise, ainsi que de son obligation de réaliser les travaux qui lui sont confiés conformément aux règles de l'art, constitue un désordre relevant de la garantie décennale ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait du courrier de la mairie de Bolquère du 26 novembre 2003 que le dommage était connu par la Société PARLI à cette date, et donc antérieurement à une quelconque réception de l'ouvrage, bien que cette lettre n'ait informé la Société PARLI que d'une non-conformité de l'ouvrage aux dispositions du permis de construire et non d'une non-conformité au contrat d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

8°) ALORS QUE l'entrepreneur professionnel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société PARLI, qui soutenait que la Société MITJAVILLE ne l'avait pas avertie de la nécessité de mettre en place un enrochement pour éviter tout risque d'éboulement, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de conseil à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10577
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-10577


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10577
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