LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 26 janvier 2017, condamné in solidum les sociétés Rolando et Covea Fleet à payer à la société Carrefour hypermarchés France les sommes de 574 622 euros et de 88 600 euros en réparation des pertes économiques et des frais générés par l'accident survenu le 20 février 2008 ; que les sociétés Rolando et MMA IARD, cette dernière venant aux droits de la société Covea Fleet, ont présenté une requête en omission de statuer portant sur leur demande tendant à faire dire que la société Carrefour hypermarchés France n'avait plus d'intérêt à agir en raison de l'indemnité de 600 000 euros reçue de son assureur, et sur celle de la société Carrefour hypermarchés France tendant à ce que cette indemnité soit déduite du montant des condamnations prononcées à son profit ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté cette requête, est la suite de l'arrêt du 26 janvier 2017 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation partielle de l'arrêt du 26 janvier 2017 par un arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.169), notamment en ses dispositions ayant condamné in solidum les sociétés Rolando et Covea Fleet à payer à la société Carrefour hypermarchés France les sommes de 574 622 euros et de 88 600 euros, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés Rolando et MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.