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06/03/2019 | FRANCE | N°18-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 18-15238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier

tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, ayant atteint plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité de l'établissement « Direction exécutive hypermarchés France » de la société Carrefour hypermarchés, le syndicat commerce interdépartemental Ile-de-France (SCID), alors affilié à la CFDT, a désigné M. T... en qualité de représentant syndical à ce comité ; que, à la suite de la désaffiliation de ce syndicat de la CFDT, intervenue le 18 janvier 2016, la fédération des services CFDT a désigné, en qualité de représentant syndical audit comité, M. S... par deux courriers des 5 janvier 2018 et 12 février 2018 ;

Attendu que pour dire que le mandat de M. T... n'a pas été révoqué et annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la confédération a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de M. T... qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié l'ayant désigné, d'autre part, que l'article L. 2324-2 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant, que la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, que la fédération des services CFDT ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d'un représentant syndical ni au remplacement d'un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat SCID ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat SCID avait recueilli au moins 10 % des suffrages en étant affilié à la CFDT et s'était ensuite désaffilié de cette confédération, en sorte que la fédération des services CFDT pouvait procéder à la désignation d'un représentant au comité d'établissement laquelle a mis fin au mandat du salarié précédemment désigné par ce syndicat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête déposée par la SAS Carrefour hypermarchés, le jugement rendu, entre les parties, le 6 avril 2018, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT et M. S...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le mandat de Monsieur T... en sa qualité de représentant syndical au comité d'établissement DEHF n'a pas été révoqué et annulé en conséquence les désignations de Monsieur S... intervenues successivement en date des 5 janvier et 12 février 2018 en qualité de représentant syndical de l'Etablissement « Direction Exécutive Hypermarchés France » de la SAS Carrefour Hypermarchés.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'affiliation du syndicat CFDT Commerce Interdépartemental Ile de France à la Confédération CFDT a pris fin le 18 janvier 2016 ; le syndicat désaffilié a pris le nom de Syndicat Commerce Indépendant Démocratique ; il est également établi au vu des résultats des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées en 2015 que le syndicat CFDT SCID était représentatif au sein de l'établissement DEHF de la société Carrefour Hypermarchés et y a exercé les droits attachés à cette connaissance de la représentativité ; c'est dans ce contexte que Monsieur T... a été désigné par le syndicat CFDT SCID représentant syndical au comité d'établissement par courrier du 9 juin 2015 ; à la suite de la désaffiliation, les suffrages obtenus lors des élections professionnelles ne disparaissent pas ; la confédération conserve le bénéfice du résultat électoral obtenu par le syndicat représentatif et peut à son tour exercer les prérogatives syndicales dans l'entreprise ; la confédération peut procéder d'une part à la révocation du représentant syndical désigné par le syndicat désaffilié et d'autre part à une nouvelle désignation ; la seule désaffiliation du syndicat de la confédération n'emporte pas de plein droit la cessation du mandat de son représentant ; qu'en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la confédération a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de Monsieur T... qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié désignataire ; qu'au surplus, l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant ; la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble en tout état de cause un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; le syndicat CFDT Services ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d'un représentant syndical ni au remplacement d'un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat CFDT SCID ; en conséquence, les désignations de Monsieur J... S... intervenues successivement en date des 5 janvier et 12 février 2018 seront annulées.

1° ALORS QUE les mandats syndicaux prennent fin lorsque le syndicat n'est plus représentatif au niveau où ces mandats s'exercent, quelle qu'en soit la cause ; qu'il résulte des constatations du tribunal que le syndicat SCID, qui avait désigné Monsieur T... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, avait été reconnu représentatif lors des élections de 2015 lorsqu'il était affilié à la CFDT, et que ce syndicat s'était désaffilié de la CFDT en janvier 2016, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus de se prévaloir des suffrages recueillis pour se prétendre représentatif ; qu'en considérant que la désaffiliation n'emportait pas la cessation du mandat, quand le syndicat ayant procédé à la désignation n'était plus représentatif, ce dont il résultait que le mandat avait pris fin, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail.

2° ALORS QUE le juge doit, en toute circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le tribunal a retenu que Monsieur T... représentait désormais la confédération CFDT et que seule celle-ci pouvait mettre fin au mandat de ce dernier ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3° Et ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en annulant la désignation de Monsieur S... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement effectuée par la Fédération des services CFDT quand il était constant et non contesté que le score électoral de 10 % avait été atteint lors des dernières élections du comité d'établissement sous l'étiquette CFDT, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail.

4° ALORS, en outre, QUE, d'une part, en cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un représentant syndical, le mandat de ce représentant peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié et que, d'autre part, le courrier désignant un représentant syndical en remplacement d'un autre vaut révocation du mandat du premier ; qu'en annulant la désignation de Monsieur S..., quand la Fédération des services CFDT, en désignant Monsieur S... en remplacement de Monsieur T..., avait révoqué le mandat de ce dernier, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15238
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Résultats des élections professionnelles - Suffrages exprimés suffisants - Suffrages obtenus par le candidat d'un syndicat affilié à une confédération - Désaffiliation postérieure à l'élection - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Affiliation - Affiliation au moment des élections professionnelles - Influence sur le vote des électeurs - Portée

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation


Références :

article L. 2324-2 du code du travail alors applicable

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 06 avril 2018

Sur les conséquences de la désaffiliation d'un syndicat après les élections, à rapprocher :Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60069, Bull. 2011, V, n° 125, (rejet)

arrêt cité ;Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60300, Bull. 2011, V, n° 121, (cassation) ;Soc., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-14528, Bull. 2012, V, n° 311 (rejet) ;Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-60281, Bull. 2013, V, n° 241 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°18-15238, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15238
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