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06/03/2019 | FRANCE | N°17-27607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-27607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017),

que la société Les Diamantines ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2012, la Société générale a déclaré sa créance, au titre d'un prêt, qui a été admise sans contestation, selon avis du greffe du 15 octobre 2014, pour des montants de 670,19 euros à titre chirographaire, 9 802,63 euros à titre échu et privilégié, et 238 015,25 euros à échoir à t

itre privilégié, avec intérêts au taux de 5,37 % l'an ; que le plan de redressement de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017),

que la société Les Diamantines ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2012, la Société générale a déclaré sa créance, au titre d'un prêt, qui a été admise sans contestation, selon avis du greffe du 15 octobre 2014, pour des montants de 670,19 euros à titre chirographaire, 9 802,63 euros à titre échu et privilégié, et 238 015,25 euros à échoir à titre privilégié, avec intérêts au taux de 5,37 % l'an ; que le plan de redressement de la société Les Diamantines, arrêté le 6 août 2013, a été résolu par un jugement du 10 juin 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, la SCP I... etamp; N... étant désignée liquidateur ; que la Société générale a, de nouveau, déclaré sa créance le 25 juin 2014 pour la somme, à titre échu, de 276 767,44 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,37 % l'an ;

Attendu que la société Les Diamantines et le liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la Société générale pour la somme de 276 767,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à titre privilégié, ainsi que pour les éventuelles sommes déjà admises sans contestation alors, selon le moyen :

1°/ qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, le créancier est dispensé de déclarer les créances déjà déclarées dans le cadre d'une première procédure et inscrites dans le plan, lesquelles sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; que toutefois, lorsque le créancier décide de déclarer une nouvelle fois sa créance dans le cadre de la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence de son montant actualisé, le juge-commissaire doit procéder à la vérification de cette créance actualisée et ne peut prononcer son admission de plein droit ; qu'en considérant que la déclaration de créance effectuée le 25 juin 2014 par la Société générale était admise de plein droit comme n'étant qu'une actualisation des créances inscrites dans ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues, cependant que le nouveau montant déclaré par la Société générale dans le cadre de la seconde procédure, pouvait être contesté et devait faire l'objet d'une vérification du juge-commissaire sans pouvoir être admis de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

2°/ qu'en retenant qu'il ne peut être reproché au créancier de n'avoir pas de nouveau fourni les mêmes pièces que celles fournies lors de la première déclaration pour l'actualisation de sa créance, sans tenir compte, comme il lui était demandé, d'une part, de la circonstance que les pièces produites ne précisaient pas le mode de calcul des intérêts et, d'autre part, du courrier adressé par la Société générale à la société Les Diamantines le 7 mai 2014 aux termes duquel elle indiquait que le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 18 914,05 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la Société générale, déclarée au passif de la première procédure, avait été admise le 15 octobre 2014, pour divers montants portant intérêts au taux de 5,37 % l'an, l'arrêt, qui n'avait dès lors pas à s'expliquer sur les contestations inopérantes relatives au mode de calcul d'intérêts déjà admis, ni sur la portée d'une lettre de la Société générale antérieure à la décision d'admission de la créance au passif du redressement judiciaire, retient à bon droit que le créancier, qui déclare sa créance pour un montant actualisé, n'est pas tenu de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la créance déjà admise ; qu'en l'absence de justification d'un paiement libératoire et dès lors que les contestations dont elle était saisie ne portaient pas sur le quantum de l'actualisation de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Diamantines et la SCP I... etamp; N..., en qualité de liquidateur de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société I... N... et la société Les Diamantines.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la Société générale pour la somme de 267.767,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.37% l'an à titre privilégié, ainsi que les éventuelles sommes déjà admises sans contestation ;

AUX MOTIFS QUE « c'est de manière fondée que la Société générale relève d'abord la contradiction de l'argumentaire des appelantes, qui ne sauraient simultanément, d'une part, affirmer que leur contestation ne porte que sur le montant et non sur le principe de créance, et, d'autre part, demander toutefois le rejet intégral de la créance ; qu'il apparaît ensuite que la déclaration de créance du 25 juin 2015 de la Société générale n'était qu'une actualisation ; qu'en effet, la créance, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, a été admise sans contestations dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et inscrite au plan de redressement ; que pour ce faire, la Société générale avait produit les pièces nécessaires à l'appui de sa déclaration ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 III du code de commerce qu'après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en l'espèce, la créance, issue d'un prêt, avait été définitivement admise pour les sommes déclarées, et avait été soumise au plan de redressement, contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; que c'est donc à tort que les appelantes soutiennent que le créancier n'aurait pas produit au passif le mode de calcul des intérêts à échoir et des intérêts de retard, ou encore n'aurait pas communiqué les éléments justifiant des sommes réclamées ; qu'il ne peut être reproché au créancier de n'avoir pas fourni de nouveau ces mêmes pièces pour l'actualisation de sa créance, dont le principe ainsi que les modalités étaient déjà définitivement admis ; qu'au demeurant, les pièces utiles sont produites devant la cour ; qu'aucun paiement libératoire n'est justifié en l'espèce ; que les appelantes se prévalent également à tort de la garantie OSEO, cette garantie, qui ne profite qu'au seul créancier, n'étant mobilisable qu'en cas d'échec total du recouvrement auprès du débiteur ou d'autres garants ; que d'ailleurs, le mandataire n'a pas délivré au créancier le certificat d'irrecouvrabilité nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie, dont il ne saurait alors se prévaloir » ;

1°) ALORS QU' après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, le créancier est dispensé de déclarer les créances déjà déclarées dans le cadre d'une première procédure et inscrites dans le plan, lesquelles sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; que toutefois, lorsque le créancier décide de déclarer une nouvelle fois sa créance dans le cadre de la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence de son montant actualisé, le juge-commissaire doit procéder à la vérification de cette créance actualisée et ne peut prononcer son admission de plein droit ; qu'en considérant que la déclaration de créance effectuée le 25 juin 2014 par la Société générale était admise de plein droit comme n'étant qu'une actualisation des créances inscrites dans ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues, cependant que le nouveau montant déclaré par la Société générale dans le cadre de la seconde procédure, pouvait être contesté et devait faire l'objet d'une vérification du juge-commissaire sans pouvoir être admis de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant qu'il ne peut être reproché au créancier de n'avoir pas de nouveau fourni les mêmes pièces que celles fournies lors de la première déclaration pour l'actualisation de sa créance, sans tenir compte, comme il lui était demandé, d'une part, de la circonstance que les pièces produites ne précisaient pas le mode de calcul des intérêts et, d'autre part, du courrier adressé par la Société générale à la société Les Diamantines le 7 mai 2014 aux termes duquel elle indiquait que le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 18.914,05 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la SCP I... N..., ès qualités, et la société Les Diamantines faisaient valoir que le prêt était assorti d'une garantie Oseo qui avait vocation à prendre en charge les sommes dues et impayées au titre de l'emprunt, précisant que, conformément aux dispositions du contrat de prêt (p. 7, prod. n° 6), la mise en jeu de la garantie Oseo permettait d'éteindre la créance de la banque à hauteur de 50% de son montant initial ; qu'en retenant néanmoins que le liquidateur et la société Les Diamantines ne pouvaient se prévaloir de la garantie Oseo dans la mesure où celle-ci n'était mobilisable qu'en cas d'échec total du recouvrement auprès du débiteur ou d'autres garants, cependant que ni le contrat de prêt, ni la notification de la garantie ne subordonnait la mise en oeuvre de la garantie à l'échec du recouvrement de la créance auprès d'autres garants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27607
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-27607


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27607
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