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12/09/2017 | FRANCE | N°16/00388

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 septembre 2017, 16/00388


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)





N° de rôle : 16/00388









[S] [S]

SARL ONE STOP PARTS



c/



[R] [A] [I] [A]

























Nature de la décision : AU FOND



JONCTION AVEC DOSSIER RG : 16/00390


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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/09302) suivant deux déclarations d'appel du 20 janvier 2016 (RG : 16/00388 et 16/00390)





APPELAN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 16/00388

[S] [S]

SARL ONE STOP PARTS

c/

[R] [A] [I] [A]

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG : 16/00390

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/09302) suivant deux déclarations d'appel du 20 janvier 2016 (RG : 16/00388 et 16/00390)

APPELANTS :

[S] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ANGLETERRE)

de nationalité Anglaise

demeurant [Adresse 1]

SARL ONE STOP PARTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentés par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[R] [A] [I] [A]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître NELSON substituant Maître Michel LAROZE de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 juin 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Du 5 mars 2013 au 16 juillet 2013, [R] [A] a été associé de la Sarl One Stop Parts, ayant pour gérant [S] [S], et pour objet social le commerce de voitures et de véhicules automobiles.

Par acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2012, M. [A] a consenti à M. [S] un prêt d'un montant de 20000 euros remboursable le 1er avril 2013, avec un taux d'intérêt de 2 % par an.

L'acte stipulait que le taux de l'intérêt serait majoré de deux points sans mise en demeure préalable au cas où l'un des éléments de la créance (principal, intérêts ou accessoires) serait impayé un mois après l'échéance.

Par courrier recommandé en date du 7 mai 2013, M. [A] a mis en demeure M. [S] de lui rembourser la somme de 20641,76 euros au titre du capital et des intérêts.

Puis par acte en date du 25 septembre 2013, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en remboursement des sommes exigibles.

M. [S] a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 42000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au titre des travaux d'aménagement d'un show room dans la maison de M. [A], devant servir à l'exposition de véhicules.

La société One Stop Parts est intervenue volontairement à l'instance en prétendant pour sa part être créancière de M. [A] pour un montant de 10700 euros au titre du prix de vente d'un véhicule.

Suivant jugement date du 10 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a principalement :

-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société One Stop Parts,

-condamné M. [S] à payer à M. [A] la somme de 15774,53 euros avec les intérêts contractuels au taux majoré de 4 % à compter du 1er juillet 2013,

-ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,

-condamné M. [S] à payer à M. [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a ainsi fait droit à la demande principale fondée sur le prêt, et a admis l'existence d'un contrat d'entreprise confié à M. [S] par M. [A], en évaluant à 5000 euros le coût de sa prestation.

Suivant déclaration en date du 20 janvier 2016 (RG numéro 16/00388), M. [S] a relevé appel total de ce jugement.

Suivant déclaration également en date du 20 janvier 2016 (RG numéro 16/00390), la société One Stop Parts a également relevé appel total de ce jugement.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 2 février 2016.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation qui avait été formée par M. [A] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2016, M. [S] et la société One Stop Parts demandent à la cour :

-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-de dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société One Stop Parts,

-de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. [S] (sic),

-de rejeter l'intégralité des demandes de M. [A] à l'encontre de la société One Stop Parts,

-à titre reconventionnel, de condamner M. [A] à payer à la société One Stop Parts la somme de 10700 euros au titre du non-paiement d'un véhicule par ailleurs revendu, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais d'exécution,

-de dire irrecevables et non fondées les demandes de M. [A] à l'encontre de M. [S],

-de condamner M. [A] à payer à M. [S] la somme de 42000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

-d'ordonner la compensation, le cas échéant,

-en tout état de cause, de condamner M. [A] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société One Stop Parts et M. [S] font principalement valoir :

-que conformément aux dispositions des articles 325, et 327 à 330 du code de procédure civile, la personne morale doit être déclarée recevable en son intervention, compte tenu des intérêts communs et des créances réciproques existant entre les parties,

-qu'un accord était intervenu prévoyant que M. [A] verserait à M. [S] la somme de 50 euros par heure pour les travaux réalisés sur sa propriété aux fins de mise en place d'un show-room mais qui, en définitive, du fait de la rupture entre les associés, ont simplement enrichi sans cause M. [A],

-qu'en considération des 840 heures de travail réalisées, portant notamment sur le gros-oeuvre, M. [S] est ainsi créancier de M. [A] pour une somme d'environ 42000 euros sur le fondement de l'article 1370 du code civil, et non de 5000 euros comme l'a estimé le tribunal, ce qui compense amplement le montant du prêt,

-que M. [A] reste redevable envers la société One Stop Parts d'une somme minimum de 9000 euros pour l'acquisition d'un kit d'une valeur de 15000 euros et d'un châssis d'une valeur de 1700 euros, pour lesquels il n'a réglé qu'un acompte de 6000 euros, alors même qu'il a revendu le véhicule pour 11000 euros.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2016, M. [A] demande à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société One Stop Parts et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,

-de le réformer en revanche en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [S] à la somme de 15774,53 euros outre intérêts au taux de 4 % à compter du 1er juillet 2013,

statuant à nouveau,

-de condamner M. [S] à lui payer la somme de 20774,53 euros avec intérêt au taux de 4 % à compter du 1er juillet 2013, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

-de déclarer irrecevable la demande de M. [S] en paiement de travaux,

-de constater à ce titre l'absence de toute créance de M. [S] ou de la société One Stop Parts,

-de condamner M. [S] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, sur le litige l'opposant à la société One Stop Parts,

-de faire droit à son exception d'inexécution au titre de la commande de véhicules passée auprès de la société One Stop Parts au mois de janvier 2013,

-de constater l'impossibilité de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la commande,

-de dire qu'il n'aura pas à restituer les pièces du véhicule reçues en mai 2013,

-de dire que la société One Stop Parts n'aura pas à restituer la somme de 7256,32 euros réglée à titre d'acompte au titre de cette livraison,

-de débouter la société One Stop Parts de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il souligne essentiellement :

-que le prêt de 20000 euros a été consenti à M. [S] en raison des difficultés financières qu'il rencontrait et non dans les intérêts de la société One Stop Parts, de sorte que sa créance est incontestable en son principe et son montant,

-que les travaux d'aménagement du show-room ont été réalisés par M. [S] en qualité de gérant de la société One Stop Parts de sorte que M. [S] est irrecevable à agir en paiement de la somme de 42000 euros en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

-qu'à titre subsidiaire, la cour devra constater la faible importance des travaux réellement exécutés (dans les seuls intérêts de la société) ainsi que l'absence de plus-value apportée à l'immeuble, ainsi qu'en atteste le prix de vente obtenu en décembre 2013 soit 172000 euros,

-qu'au surplus les matériaux ont été payés par ses soins et non par M. [S],

-qu'il n'a pas à supporter les conséquences de l'échec du projet de la société One Stop Parts d'autant plus qu'il a largement assumé sa part de risque dans l'entreprise commune et qu'il a prêté gracieusement sa maison en abandonnant au surplus un compte courant d'associé présentant un crédit de plus de 9000 euros,

-que l'intervention volontaire de la société One Stop Parts doit être déclarée irrecevable, ainsi que le tribunal l'a justement retenu,

-qu'en toutes hypothèses, le kit et le châssis qu'il avait commandés ont été livrés fortement endommagés, avec certaines pièces incompatibles entre elles ou manquantes, de sorte que l'assemblage du véhicule a été impossible, ce qui explique le non-paiement de l'intégralité du devis ainsi que sa demande d'annulation du contrat pour laquelle il n'a reçu aucune réponse,

-qu'il est donc fondé à opposer l'exception d'inexécution.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Devant le tribunal, M. [S] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 42000 euros au titre de la réalisation de travaux, à laquelle M. [A] s'est opposé en soutenant que les travaux avaient été faits dans l'intérêt exclusif de la société One Stop Parts.

Eu égard à cette circonstance, et à l'étroite connexité existant entre les différentes prétentions soumises à la juridiction, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer la société One Stop Parts recevable en son intervention.

2- Sur les demandes de M. [A] à l'encontre de M. [S]:

Bien qu'il ait conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [A], M. [S] n'a présenté dans ses conclusions aucune fin de non-recevoir et les conclusions des parties n'en révèlent aucune susceptible d'être relevée d'office par la cour.

Il conviendra donc seulement de rappeler que dans l'acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, enregistré le 7 novembre 2012, M. [S] [S] s'est bien obligé à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société, à rembourser à M. [A] au 1er avril 2013 la somme de 20000 euros prêtée et remise le 19 octobre 2012, outre les intérêts au taux convenu de 2 % l'an.

L'acte stipulait en outre que le taux de l'intérêt serait majoré de deux points sans mise en demeure préalable en cas de retard de plus d'un mois.

En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres recommandées des 7 mai 2013 et 2 juillet 2013, M. [S] n'a justifié d'aucun remboursement en principal ou intérêt, alors que par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ancien, il supportait la charge de la preuve de son paiement.

Dès lors que M. [S] a conclu au rejet des demandes fondées sur le prêt, il incombait à M. [A] de justifier du bien fondé de son calcul de créance.

Celle-ci doit être évaluée comme suit, au vu des stipulations du contrat sur lequel se fonde l'intimé :

-capital exigible au 1er avril 2013: 20000 euros

-intérêts exigibles au taux de 2 % l'an du 19 octobre 2012 au 1er avril 2013 : 20 000 x 2 % x 164/365 = 179,73 euros (et non 600 euros comme réclamé à tort),

-intérêts entre le 1er avril 2013 et le 1er mai 2013 au taux de 2 % (l'application du taux majoré ne pouvant se faire qu'après un retard d'un mois) : 20 000 x 2 % x 30/365 = 32,87 euros

-intérêts entre le 2 mai 2013 et le 1er juillet 2013 au taux majoré de 4 % l'an : 20 000 x 4 % x 61/365 = 133,70 euros

soit un total de 20346,30 euros, outre intérêt au taux majoré de 4 % l'an à compter du 7 mai 2013 et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1154 ancien du code civil.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une créance initiale de 20774,53 euros.

3- Sur les demandes de M. [S] à l'encontre de M. [A]:

Il est constant que des travaux ont été réalisés par M. [S] dans l'immeuble appartenant aux époux [A] situé à [Adresse 4], consistant, selon l'attestation rédigée le 6 décembre 2013 par Maître [B], notaire, en une maison individuelle à usage mixte (pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage commercial).

Aucun élément n'est produit au débat, de nature à démontrer que M. [S] a exécuté ses travaux en qualité de représentant légal ou d'associé de la société, ou à sa demande, et l'objet social de cette personne morale n'incluait d'ailleurs pas la réalisation de telles prestations.

Le seul fait que les aménagements auraient pu ensuite servir aux intérêts de la société par mise à disposition d'un local en vue d'un show-room de véhicules n'a pu créer de créance en sa faveur, ni priver M. [S] du droit d'agir en paiement au titre des diligences et prestations qu'il a personnellement réalisées.

La fin de non-recevoir doit donc être écartée.

M. [S] a admis que les travaux ont été effectués sans qu'un contrat à titre onéreux soit conclu entre les parties, même de manière verbale, puisqu'il fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause.

Au demeurant, les parties n'ont produit au débat aucune pièce démontrant que des travaux précis aient été commandés par M. [A] à M. [S], contre rémunération.

Les dispositions de l'article 1787 du code civil concernant le contrat d'entreprise ne peuvent donc être appliquées en l'espèce, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

En application des articles 1370 et 1371 du code civil, il incombait à M. [S] de démontrer que du fait des travaux réalisés, le patrimoine de M. [A] s'était trouvé enrichi sans cause légitime et qu'il en était résulté corrélativement un appauvrissement pour lui.

M. [S] soutient avoir réalisé les travaux suivants :

-démolition de deux murs, pour permettre de faire entrer les voitures,

-réalisation d'une dalle béton dans le garage, sur 25 m², avec pose d'une porte et fabrication d'une autre porte coulissante,

-pose d'un lino,

-réfection de la quasi-totalité de la cuisine, des peintures de toute la maison,

-réalisation du bardage bois de la maison, pose de lampes de sécurité.

Il convient de rejeter la demande en paiement de M. [S], en ce qu'elle porte sur les travaux du garage, puisque celui-ci trouvait un intérêt à la réalisation d'un local utilisable comme show-room, dans lequel la société dont il était associé et gérant aurait eu la possibilité d'exposer des voitures, conformément à son objet social (qui incluait notamment la vente aux particuliers de tous véhicules neufs ou d'occasion).

Il est indifférent que par suite d'une mésentente ultérieure entre associés, qui fait partie des aléas de la vie des affaires, et qui ont conduit M. [A] à revendre ses parts sociales en juillet 2013, le projet de show-room n'ait finalement jamais vu le jour.

M. [A] reconnaît dans ses conclusions la participation de M. [S] aux travaux d'embellissement tels que peinture, bardage extérieur et revêtements de sols et démontre, par production de tickets et factures, avoir payé de nombreux matériaux et outils nécessaires à ces travaux auprès d'enseignes de bricolage entre novembre 2012 et avril 2013 (peintures, mastics, enduits, ciment...).

Ces travaux d'embellissement concernant la partie habitation de la maison de M. [A] ont été effectués sans avantage personnel ni intention libérale de la part de M. [S] et ont permis à l'intimé d'éviter une dépense de main d''uvre qui doit être évaluée à 3000 euros eu égard à l'importance et à la durée du chantier (la somme de 42000 euros, correspondant à 840 heures de travail, étant à l'évidence totalement disproportionnée à la réalité des travaux d'embellissement).

Il convient en conséquence d'infirmer également le jugement sur le montant de la créance de M. [S] au titre de l'enrichissement sans cause, de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3000 euros et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques en application des articles 1289 à 1291 du code civil (ancien).

4- Sur la demande de la société One Stop Parts à l'encontre de M. [A]:

Dans ses conclusions, M. [A] reconnaît avoir acheté à la société One Stop Parts en février 2013 un châssis et un kit voiture, qui devaient être commandés auprès de la société britannique GBS, livrés et assemblés en France, avant que la voiture soit retournée pour validation et homologation à l'usine anglaise, puis réexpédiée finalement en France.

La société One Stop Parts n'a pas contesté les allégations de M. [A], concernant le mauvais état des éléments livrés, et les photographies produites par l'intimé (pièces 14 à 17) révèlent effectivement la déformation importante de pièces en aluminium, tordues ou enfoncées.

Il est en outre justifié de l'envoi d'un courriel en date du 16 juillet 2013 par lequel M. [A] demandait à [O] [F] (de GBS) la reprise des éléments livrés.

Il convient de relever que la société One Stop Parts ne produit aucune facture, et ne fournit que des explications confuses sur le montant de sa créance, évaluée selon elle à «une somme minimum de 9000 euros» (alors qu'elle réclame paiement de 10700 euros), sans nullement justifier du prix exact qui avait été convenu entre elle et M. [A], ni de la TVA applicable.

Elle a seulement entré dans son grand livre global, en date du 11 février 2013, une écriture en crédit de 6256,32 euros, avec mention facture [A], correspondant à l'acompte payé par ce dernier (chèque du 11 février 2013).

M. [A] ne démontre pas que la somme de 1000 euros correspondant à son chèque du 28 janvier 2013 ait été destinée à la société puisque son relevé bancaire ne précise pas le nom du bénéficiaire et que la comptabilité de la société ne fait pas état de ce versement.

Mais en toutes hypothèses, eu égard aux dégradations affectant le kit livré, qui rendaient impossible l'assemblage du véhicule, M. [A] était fondé à opposer l'exception d'inexécution au titre d'un solde et la société n'avait d'ailleurs formé aucune réclamation avant l'introduction de l'instance.

Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la société One Stop Parts.

5- Sur les demandes accessoires:

Il est équitable de condamner la société One Stop Parts à payer à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] et M. [S] ont chacun partiellement succombé en leur prétentions devant la cour, et leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.

Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de dire qu'ils seront supportés à hauteur de 20 % par M. [A] et de 80 % par M. [S] et la société One Stop Parts, in solidum entre eux.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare la société One Stop Parts recevable en son intervention volontaire à l'instance,

Condamne M. [S] [S] à payer à M. [R] [A] la somme de 20346,30 euros, outre intérêt au taux majoré de 4 % l'an à compter du 7 mai 2013 et capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la signification du présent arrêt,

Déclare M. [S] [S] recevable et partiellement fondé en sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

Condamne M. [R] [A] à payer à M. [S] [S] la somme de 3000 euros au titre des travaux d'embellissement de la partie habitation de la maison située à [Adresse 4],

Rejette le surplus des demandes de M. [S] et de M. [A],

Ordonne la compensation entre les créances réciproques,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société One Stop Parts à l'encontre de M. [A],

Condamne la société One Stop Parts à payer à M. [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés à hauteur de 80 % par M. [S] et la société One Stop Parts (in solidum entre eux) et à hauteur de 20 % par M. [A].

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00388
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/00388 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.00388 ?
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