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06/03/2019 | FRANCE | N°17-26450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-26450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été embauché par la société APM Vouziers le 11 juin 2007 ; que la société APM Vouziers a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2007, le tribunal autorisant la poursuite de l'activité, désignant M. P... liquidateur et Mme Q... administrateur ; qu'un jugement du 22 novembre 2007 a arrêté le plan de cession de la société APM Vouziers et autorisé le licenciement des cinquante-huit salariés non repris, parmi lesquels M. A... ; que le 6 décembre

2007, Mme Q..., ès qualités, a notifié son licenciement pour motif économ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été embauché par la société APM Vouziers le 11 juin 2007 ; que la société APM Vouziers a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2007, le tribunal autorisant la poursuite de l'activité, désignant M. P... liquidateur et Mme Q... administrateur ; qu'un jugement du 22 novembre 2007 a arrêté le plan de cession de la société APM Vouziers et autorisé le licenciement des cinquante-huit salariés non repris, parmi lesquels M. A... ; que le 6 décembre 2007, Mme Q..., ès qualités, a notifié son licenciement pour motif économique à M. A... ; que ce dernier a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 mars 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des obligations légale et conventionnelle de reclassement, a fixé la créance de dommages-intérêts de M. A... au passif de la société APM Vouziers à la somme de 95 000 euros et a dit que l'AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires ; que le 7 novembre 2013, M. A... a assigné Mme Q... en responsabilité personnelle pour avoir manqué à ses obligations de reclassement et a demandé le paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme représentant la différence entre la condamnation prononcée à son profit par la cour d'appel de Reims et la somme perçue de l'AGS ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A... la somme de 86 389,62 euros alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et doit respecter les règles qu'impose l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire est tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que tout employeur sans qu'il puisse opposer les contraintes légales attachées aux procédures collectives, et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, des délais et moyens dont disposait Mme Q... et des exigences de la procédure collective, le non-respect de l'obligation de reclassement n'était pas fautif, quand il appartient à l'administrateur judiciaire de respecter les délais impartis pour procéder aux licenciements pour faire bénéficier le salarié de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouveau 1240, du code civil ;

Mais attendu que l'administrateur, tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur, ne peut, pour s'exonérer de ses obligations de reclassement, invoquer les délais réduits imposés par l'application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail pour notifier les licenciements ; que l'arrêt, qui relève, par motifs adoptés, l'envoi d'une lettre-type à certaines sociétés du groupe mentionnant le licenciement de cinquante-huit salariés, sans précision des caractéristiques des postes occupés, la recherche limitée de reclassements externes, omettant des entreprises importantes de la région et l'absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de reclassement, retient, par motifs propres et adoptés, que les diligences partielles de l'administrateur n'ont pas été personnalisées, ni sérieusement menées, et en déduit que Mme Q... a manqué à l'obligation de reclassement lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Q... à payer à M. A... la somme de 86 389,62 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le défaut de respect des obligations légale et conventionnelle de reclassement par Mme Q... a causé un préjudice à M. A..., que la cour d'appel de Reims a fixé les dommages-intérêts réparant ce préjudice à la somme de 95 000 euros et que M. A... a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que c'est à juste titre qu'il sollicite le paiement de la somme représentant la différence entre les dommages-intérêts alloués et la part de ces dommages-intérêts prise en charge par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Reims était inopposable à Mme Q... qui n'y était pas partie, la cour d'appel, à laquelle il incombait d'évaluer concrètement le préjudice résultant pour M. A... des manquements de Mme Q... à son obligation de reclassement en le mesurant à la chance qu'aurait eue le salarié concerné de retrouver un emploi si cette obligation avait été correctement remplie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Q..., à titre personnel, à payer à M. A... la somme de 86 389,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de Me Q... ; qu'en effet ces motifs ne résultent pas de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Reims inopposable au litige opposant M. A... à Me Q... mais reprennent les circonstances de fait qui ont conduit la juridiction sociale à juger que les obligations légales et conventionnelles de reclassement n'avaient pas été respectées et que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse ; que l'administrateur judiciaire est tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que tout employeur sans qu'il puisse opposer les contraintes légales attachées aux procédures collectives ; que tel est le cas des obligations de reclassement issues de la loi ou d'accord professionnel ; que le défaut de respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement par Me Q... a causé un préjudice à M. A... ; que la cour d'appel de Reims a fixé les dommages et intérêts réparant ce préjudice à la somme de 95 000 euros, que M. A... a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la garantie de l'AGS ne peut ni faire obstacle à la réparation intégrale de son préjudice ni lui en assurer une double indemnisation, même partielle ; que c'est donc à juste titre de M. A... sollicite la condamnation de Me Q... au paiement de la somme de 86 389,62 euros correspondant à la différence entre les dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice et la part de ces dommages et intérêts prise en charge par l'AGS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles L. 642-5 alinéa 5 du code de commerce, 3253-6 et 3253-8 du code du travail ainsi que des termes des jugements du 27 septembre 2007 ouvrant la liquidation judiciaire de la société APM Vouziers et du 22 novembre 2007 arrêtant le plan de cession de cette société et autorisant le licenciement économique des salariés non repris, Me Q... se devait de procéder au licenciement de M. A... dans le mois qui a suivi le jugement du 22 novembre 2007 ; qu'elle aurait d'ailleurs engagé sa responsabilité à défaut d'avoir procédé au licenciement dans ce délai ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du code du travail applicables en matière de licenciement économique que pèse sur l'employeur avant tout licenciement une obligation de reclassement du salarié et que le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, nonobstant le délai imparti propre à la procédure collective pour procéder aux licenciements économiques est tenu aux mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur en matière de reclassement ; que le conseil de prud'hommes et la cour à sa suite ont considéré qu'il n'avait été satisfait ni à l'obligation légale de reclassement ni à l'obligation conventionnelle, issue de l'article 28 de l'annexe de l'accord de la métallurgie du 12 juin 1987 applicable en l'espèce, de saisine préalable de la commission territoriale de l'emploi ; que les juridictions relèvent en particulier qu'aucune recherche effective de reclassement interne au sein du groupe n'a été effectuée, que si le PSE mentionnait six sociétés du groupe interrogées dans le cadre du reclassement, le document ne fait pas état du résultat de ces interrogations, que le fait que le tribunal de commerce a ouvert le 27 septembre 2007, outre celle relative à la société APM Vouziers, quatre procédures collectives distinctes avec poursuite de l'activité et que certaines entités du groupe sont en liquidation judiciaire, ne justifie pas à lui seul cette carence et ce d'autant que la poursuite de leur activité a été ordonnée et qu'il n'est pas contesté que certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une reprise ; que les juridictions sociales ont également retenu que le simple envoi, comme en l'espèce, d'une lettre type adressée aux sociétés du groupe mentionnant le licenciement de 58 personnes sans précision sur les caractéristiques des emplois occupés par les salariés licenciés est manifestement insuffisant pour satisfaire à l'obligation de reclassement, qu'au surplus, l'employeur ne peut se retrancher derrière le fait qu'il aurait recherché des reclassements externes alors que ces recherches n'ont été que partielles, laissant de côté comme le soulignent les salariés, des entreprises importantes de la région et alors même qu'il justifie seulement avoir adressé aux salariés, d'ores et déjà licenciés, une liste d'entreprises qu'ils ont été invités à contacter ; qu'enfin s'agissant du non-respect de l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a considéré que le fait que l'accord visé soit ancien ne pouvait pas dispenser l'employeur d'en respecter les termes qui s'imposaient à lui, la saisie de la commission n'étant pas prévue comme optionnelle ; que Me Q... soutient néanmoins qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. A... mais, même à admettre qu'aucun reclassement interne n'était possible en raison des contraintes juridiques fixées par la législation luxembourgeoise en matière de travail des étrangers dans les sociétés du groupe APM qui n'avaient pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il résulte des autres circonstances relevées par ces deux décisions que les recherches de reclassement de M. A... n'ont pas été personnalisées et ont été insuffisantes, que dès lors Me Q... a manqué à l'obligation individuelle de reclassement mise à sa charge ; que par ailleurs, l'obligation de mettre en oeuvre les mesures de licenciement économique, dans un délai réduit par rapport à celui dont dispose l'employeur in bonis, lorsque l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire doit y procéder en exécution d'un jugement arrêtant le plan de cession, et qui est justifiée pat le fait que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sont prises en charge, dans la limite des plafonds applicables, par le régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs, la réduction de la période couverte tenant à des considérations d'intérêt général, n'exonère d'aucune façon l'administrateur judiciaire de la responsabilité qu'il encourt s'il ne satisfait pas à l'obligation de reclassement des salariés ;

1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et doit respecter les règles qu'impose l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire est tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que tout employeur sans qu'il puisse opposer les contraintes légales attachées aux procédures collectives, et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, des délais et moyens dont disposait Mme Q... et des exigences de la procédure collective, le non-respect de l'obligation de reclassement n'était pas fautif, quand il appartient à l'administrateur judiciaire de respecter les délais impartis pour procéder aux licenciements pour faire bénéficier le salarié de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouveau 1240, du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne s'impose qu'aux personnes qui y sont parties ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice résultant, pour M. A..., du défaut de respect des obligations de reclassement, que la cour d'appel de Reims statuant en matière sociale avait fixé les dommages et intérêts réparant ce préjudice à la somme de 95 000 euros, quand cette décision n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme Q... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité d'un licenciement consécutif à l'absence de procédure de reclassement constitue un mécanisme propre au droit social, le salarié étant indemnisé non pas des conséquences de l'irrégularité ayant justifié la remise en cause du licenciement, à savoir l'absence de procédure de reclassement, mais de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'en jugeant pourtant que la cour d'appel de Reims statuant en matière sociale avait fixé les dommages et intérêts réparant le préjudice causé à M. A... par le défaut de respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement par Mme Q..., à la somme de 95 000 euros, dont il fallait seulement déduire la part de ces dommages et intérêts prise en charge par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235-3 et L. 1234-9 du code de travail ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation accordée à une victime doit tendre à la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans le fait dommageable ; qu'en s'abstenant d'établir, comme elle y était invitée, pour établir l'existence d'un préjudice subi par M. A... en raison des fautes imputées à Mme Q..., dans quelle situation il se serait trouvé si l'administrateur judiciaire avait respecté les obligations légales et conventionnelles de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouveau 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26450
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-26450


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26450
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