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06/03/2019 | FRANCE | N°17-14870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-14870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Turchi, venant aux droits de la société Paccino, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2013, la société Paccino a commandé des meubles et aménagements de salle de bain à la société CBI ; que cette dernière a établi des bons de livraison et des factures ; que la société Natixis Factor,

à laquelle ces factures avaient été transmises en exécution d'une convention d'affacturage,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Turchi, venant aux droits de la société Paccino, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2013, la société Paccino a commandé des meubles et aménagements de salle de bain à la société CBI ; que cette dernière a établi des bons de livraison et des factures ; que la société Natixis Factor, à laquelle ces factures avaient été transmises en exécution d'une convention d'affacturage, a assigné la société Paccino en paiement ;

Attendu que pour la condamner à payer à la société Natixis Factor la somme de 70 432,53 euros, l'arrêt retient que la société Paccino ne conteste ni la qualité de créancier subrogé de celle-ci ni les bons de livraison ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Paccino qui faisait valoir que les livraisons avaient été incomplètes et que les bons de livraison versés aux débats n'étaient revêtus d'aucune signature ni d'aucun cachet du réceptionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Turchi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Turchi.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Paccino à payer à la société Natixis factor la somme de 70 432,53 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE pour l'exécution d'un marché qui lui a été confié par la société Vinci construction, la société Paccino a passé une commande de meubles et d'aménagements de salle de bain, le 2 i mai 2013, auprès de la société CBI distribution ; que la commande a fait l'objet de bons de livraison et de trois factures, établies les 24 juin et 8 juillet 2013 pour un montant total de 70 432,53 € TTC ; que les créances afférentes ont été transmises, par voie de subrogation, à la société Natixis-Factor dans le cadre d'une convention d'affacturage souscrite par la société CBI distribution ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Paccino, le 23 septembre 2013, la société Natixis-Factor l'a fait assigner, le 26 juin 2014, en paiement de la somme de 70 432,53 € ; que la société Paccino, qui ne conteste ni la qualité de créancier subrogé de la société Natixis-Factor, ni les bons de livraison, oppose à la demande une exception d'inexécution en faisant valoir que les livraisons ont été incomplètes ou non conformes, que des meubles ont été refusés ou retournés, qu'il en est résulté des difficultés avec la société Vinci Construction et que les adaptations nécessaires n'avaient pas été réalisées plus de 8 mois après la commande ; que l'inexécution n'étant que partielle, elle soutient que la fraction résiduelle des créances est compensée par les dommages-intérêts dont elle est créancière au titre d'un préjudice commercial ; que l'exception d'inexécution autorise une partie à suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas les siennes ; que c'est au débiteur qu'il incombe d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; que la société Paccino se prévaut des courriers postaux et électroniques qu'elle a adressés à la société CBI distribution entre le 27 novembre 2013 et le 19 mai 2014, dans lesquels elle reproche un défaut de livraison de certains meubles, sans autre précision, une non conformité pour d'autres meubles et elle fait mention de litiges avec la société Vinci construction, consécutifs aux livraisons défectueuses ; mais que les courriers de la société Paccino mêlent les contestations afférentes à la commande litigieuse du 21 mai 2013 aux contestations portant sur d'autres commandes, en date des 17 avril et 19 juin 2013, et ils ne comportent aucune précision sur le nombre des meubles litigieux et sur la part du marché qu'ils représentent ; que la société Paccino ne justifie ni de constats, ni de difficultés dans ses rapports avec la société Vinci construction, ni même du recours à un autre fournisseur de meubles ; qu'enfin, elle ne distingue pas ce qui relève, dans son refus de paiement, d'un côté, de l'exception d'inexécution partielle, d'un autre côté, d'une créance prétendue de dommages-intérêts au titre d'un préjudice commercial dont aucune pièce ne justifie ; que dès lors, la contestation opposée à la demande en paiement ne peut qu'être écartée ; que le jugement attaqué est confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts puisque le juge ne dispose d'aucune faculté d'appréciation en cette matière ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en date du 21 mai 2013, la SARL PACCINO a passé commande de meubles auprès de la Société NERBOIS, pour un montant de 58.890,48 € HT correspondant à trois factures ; que ces trois factures ont été cédées à la S.A. NATIXIS FACTOR, selon contrat du 8 février 2013 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2013, la S.A. NATIXIS FACTOR a mis en demeure la SARL PACCINO de lui régler la somme de 34.975,11 €, somme échue à cette date ; que la SARL PACCINO ne s'est pas acquittée des trois factures concernées, la S.A. NATIXIS FACTOR a assigné le 7 juillet 2014 la SARL PACCINO devant le Tribunal de Commerce de NICE pour le paiement des sommes dues ; que la S.A. NATIXIS FACTOR démontre qu'elle a réglé à la Société NERBOIS l'ensemble des factures mises en cause entre le 1er juin 2013 et le 9 juillet 2013 ; que la SARL PACCINO soulève son inexécution de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2014, postérieur à la notification de cession ; que l'exception soulevée le 27 février 2014 est postérieure au paiement de la prestation à la Société NERBOIS par la S.A. NATIXIS FACTOR, cette demande ne peut plus prospérer, il convient de recevoir la S.A. NATIXIS FACTOR dans ses demandes, et de condamner la SARL PACCINO au paiement de la somme de 70.432,53 €, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2013 ;

1°) ALORS QU'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, ce, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBI avait émis trois factures, une le 24 juin 2013 et deux le 8 juillet 2013, ce, pour un montant total de 70 432,53 euros TTC, et que les créances y afférentes avaient été transmises par voie de subrogation, à la société Natixis factor dans le cadre d'une convention d'affacturage ; que la cour d'appel n'a pas contesté la possibilité, pour la société Paccino, d'invoquer à l'encontre de la société Natixis factor, subrogée dans les droits de la société CBI, les exceptions qu'elle pouvait invoquer à l'encontre de cette dernière ; que s'il était néanmoins considéré que la cour d'appel a adopté la motivation des premiers juges ayant déclaré que la société Paccino ne pouvait se prévaloir de cette « exception de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2014, postérieur à la notification de cession » et au paiement de la prestation à la société Nerbois par la société Natixis factor, la cour d'appel aurait alors statué en violation de l'article 1689 et suivants du code civil ;

2°) ALORS ensuite QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de marchandises impayées de rapporter la preuve, en cas de contestation sur ce point, que ces marchandises ont été non seulement commandées, mais aussi acceptées, et de justifier ainsi de leur livraison effective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Paccino opposait à la demande de paiement de la société Natixis factor, créancier subrogé, portant sur trois factures du 24 juin et du 8 juillet 2013 représentant la fourniture de meubles de salle de bain, une exception d'inexécution compte tenu du caractère incomplet ou non conforme des meubles livrés, qui ont été refusés ou retournés ; que pour condamner la société Paccino au paiement des factures litigieuses, la cour d'appel a déclaré qu'il incombait à celle-ci, « débiteur, d'apporter la preuve de l'inexécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette preuve devait être précédée de la preuve, par la société Natixis factor, créancier subrogé, du caractère effectif des livraisons de meubles litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'en se fondant, pour condamner la société Paccino au paiement des factures litigieuses, sur des documents unilatéralement établis par la société CBI, vendeur, à savoir trois factures et trois bons de livraison, qui plus est non signés ni visés par la société Paccino censée avoir reçu les marchandises y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble le principe selon lequel une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ;

4°) ALORS également QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de marchandises impayées de rapporter la preuve, en cas de contestation sur ce point, que ces marchandises ont été non seulement commandées, mais aussi acceptées, et de justifier ainsi de leur livraison effective ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Paccino faisait valoir, sans être en cela contredite, que les bons de livraisons produits par la société Natixis factor sur lesquels elle appuyait sa demande de paiement des factures y afférentes, n'étaient revêtus d'aucune signature ni cachet du réceptionnaire ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Paccino ne contestait « ni la qualité de créancier subrogé de la société Natixis factor, ni les bons de livraison » versés aux débats par celle-ci, sans s'expliquer sur cette absence de signature qui privait les bons de livraison de toute valeur probante quant au caractère effectif des livraisons dont la société Natixis factor demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'exception d'inexécution autorise une partie à refuser d'exécuter sa prestation compte tenu de l'inexécution totale ou partielle des engagements de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société Paccino versait aux débats, d'une part, son courrier du 27 février 2014 adressé à la société CBI, dans lequel elle mentionnait notamment, s'agissant de sa commande du « mois de mai 2013 », les difficultés survenues dès la première commande (niveaux 8 et 9), le refus par la société Vinci construction des plans vasques livrés ensuite (niveaux 10 à 15) et la non livraison des plans vasques destinés aux niveaux 15 à 28 ; que d'autre part, la société Paccino produisait la lettre de réponse de la société CBI en date du 18 mars 2014, concernant également la commande du 21 mai 2013 portant sur la réalisation de 124 meubles de salle de bain coupés plans vasques, la société CBI indiquant notamment avoir livré 75 plans vasques en trois livraisons des 30 août, 23 septembre et 22 octobre, en avoir repris plusieurs en raison de problèmes de qualité d'usinage, et avoir été informée par courrier de la société Paccino du 7 décembre 2013 du refus du produit par la société Vinci construction, et déclarant décider « de vous faire la moins value de 124 plans vasques y compris notre marge commerciale de 1.20 et ce, afin de clore toute polémique », tout en demandant la mise à sa disposition « [des] 75 plans vasques déjà livrés » ; que pour condamner la société Paccino au paiement des factures litigieuses, la cour d'appel a déclaré que la société Paccino se prévalait des courriers et courriels adressés à la société CBI entre le 27 novembre 2013 et le 19 mai 2014, lui reprochant sans précision, le défaut de livraison de certains meubles, la non conformité de certains autres et des difficultés avec la société Vinci construction dues aux livraisons défectueuses, et qui « mêl[aie]nt les contestations afférentes à la commande litigieuse du 21 mai 2013 aux contestations portant sur d'autres commandes », et étaient trop imprécis « sur le nombre des meubles litigieux et sur la part du marché qu'ils représent[ai]ent », et a ajouté que la société Paccino ne justifiait pas de difficultés dans ses rapports avec la société Vinci construction ; qu'en statuant sans s'expliquer sur le courrier de la société CBI du 18 mars 2014 susvisé, qui témoignait de la réalité des difficultés ayant émaillé les livraisons effectuées en exécution de la commande du 21 mai 2013 et à tout le moins, d'une livraison seulement partielle des meubles commandés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS enfin QUE la société Paccino faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue de régler l'intégralité de livraisons incomplètes et non-conformes à la commande et que, « toutes sommes que la société Paccino pourrait devoir au titre des quelques éléments conformes que la société CBI a[vait] été en mesure de fournir seraient plus que largement compensées par les dommages et intérêts dus à raison du préjudice commercial subi par la concluante » ; que pour condamner néanmoins la société Paccino au paiement des factures litigieuses en dépit de la contestation, par cette dernière, du caractère effectif et conforme des livraisons litigieuses, la cour d'appel a déclaré qu'« elle ne disting[uait] pas ce qui rel[evait], dans le refus de paiement de la société Paccino, d'un côté, de l'exception d'inexécution partielle, d'un autre côté, d'une créance prétendue de dommages-intérêts au titre d'un préjudice commercial dont aucune pièce ne justifi[ait] » ; qu'en statuant ainsi, cependant que si elle constatait l'inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles incombant à la société CBI, il appartenait à la cour d'appel de l'évaluer et de chiffrer le préjudice en résultant pour la société Paccino, la cour d'appel, qui a néanmoins postulé qu'elle n'avait pas à statuer sur les demandes financières de la société Paccino en raison de leur imprécision et de l'absence de preuve du préjudice commercial, a violé les articles 4 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14870
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-14870


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14870
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