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21/02/2019 | FRANCE | N°18-21460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2019, 18-21460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, la société Groupe France agricole demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 7112-5, 1°, du code du travail disposant que « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cett

e rupture est motivée par (...) la cession du journal ou du périodique »,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, la société Groupe France agricole demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 7112-5, 1°, du code du travail disposant que « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par (...) la cession du journal ou du périodique », en ce qu'il est interprété par la Chambre sociale de la Cour de cassation comme permettant à un journaliste professionnel de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée dans des conditions plus favorables que celles du droit commun lorsqu'il démissionne en invoquant simplement l'existence d'une cession qui peut avoir eu lieu jusqu'à cinq ans auparavant, sans avoir à respecter un délai raisonnable permettant de s'assurer que la démission est effectivement en lien avec ladite cession, fait-elle peser sur les entreprises de journaux et périodiques une charge qui constitue une atteinte disproportionnée, compte tenu de l'objectif poursuivi, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte au délai imparti à un journaliste professionnel pour rompre le contrat de travail en invoquant l'existence d'une cession du journal ou du périodique qui l'emploie ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à rappeler que l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en oeuvre la « clause de conscience » et bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte si la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que la portée ainsi donnée à la disposition légale contestée, qui vise à garantir l'indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21460
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 7112-5 - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2019, pourvoi n°18-21460, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21460
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