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21/02/2019 | FRANCE | N°17-26866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-26866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 17 juillet 2013, un tribunal de commerce, sur opposition à l'ordonnance d'un juge commissaire, a notamment ordonné la restitution par la société Valpaco France à la société Altavia Belgium de 102 232 kilogrammes de papier sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de celle-ci ; que la société Valpaco a interjeté appel de ce jugement et que la société Altavia Belgium a assigné celle-ci devant le tribunal

de commerce afin de liquidation de l'astreinte ; que le tribunal de comm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 17 juillet 2013, un tribunal de commerce, sur opposition à l'ordonnance d'un juge commissaire, a notamment ordonné la restitution par la société Valpaco France à la société Altavia Belgium de 102 232 kilogrammes de papier sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de celle-ci ; que la société Valpaco a interjeté appel de ce jugement et que la société Altavia Belgium a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce afin de liquidation de l'astreinte ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour la liquidation de l'astreinte ; que par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la société Altavia Belgium ne demandait plus la liquidation de l'astreinte ; que, saisi ensuite d'une demande de liquidation de l'astreinte par la société Altavia Belgium, le tribunal de commerce a déclaré irrecevables toutes les demandes de la société Altavia Belgium ; que la cour d'appel de Douai, par arrêt du 4 mai 2017, a notamment débouté la société Altavia Belgium de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015, et condamné la société Altavia Belgium à payer à la société Valpaco une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ; qu'à la requête de la société Altavia Belgium, par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de Douai a dit qu'il y avait lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt en date du 4 mai 2017, en remplaçant la phrase : « Condamne la société Altavia Belgium à payer à la société Valpaco France la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 » par la phrase suivante : « Condamne la société Valpaco France à payer à la société Altavia Belgium la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 » ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour liquider l'astreinte jusqu'au 9 juillet 2015, date à laquelle la société Altavia Belgium a arrêté sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la remise des bobines de papier a eu lieu le 22 novembre 2013 en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat et a fait observer que sur les quarante-quatre bobines devant être récupérées, treize bobines sont manquantes, retient que la société Altavia Belgium rapporte la preuve que l'intégralité des biens ne lui a pas été restitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, soulevé par la société Valpaco, que celle-ci aurait immédiatement offert à la société Altavia Belgium de venir retirer ce nouveau stock, ce qu'elle a fait le 24 mars 2015 à hauteur de treize bobines pour un total de 29,753 tonnes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015, la cour d'appel, après avoir relevé que ledit arrêt avait constaté que la société Altavia Belgium ne demandait plus devant elle la liquidation de l'astreinte, en a déduit que cet arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 février 2015 n'avait tranché dans son dispositif aucune contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, entre les parties, le 4 mai 2017, rectifié le 6 juillet 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société Altavia Belgium de sa demande en paiement de la somme de 3 900,83 euros à titre de dommages-intérêts et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Valpaco France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait aux arrêts attaqués D'AVOIR dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 4 mai 2017 en remplacant la phrase « condamne la société ALTAVIA BELGIUM à payer à la société VALPACO France la somme de 77 000 euros par la phrase suivante : condamne la société VALPACO France à payer à la société ALTAVIA BELGIUM la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 et D'AVOIR condamné à des frais irrépétibles et aux dépens,

AUX MOTIFS QU'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en date du 4 mai 2017 a été commise en ce qu'aux termes du dispositif de l'arrêt susvisé, la cour d'appel au lieu de condamner la société VALPACO France à payer à la société ALTAVIA BELGIUM la somme de 77 000 euros a condamné la société ALTAVIA BELGIUM à payer cette somme à la société VALPACO France.

La cour d'appel ayant fait partiellement droit à la demande de la société ALTVIA BELGIUM en liquidant l'astreinte en sa faveur à la somme de 77 000 euros dans les motifs de la décision devait reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision et non prononcer la condamnation au bénéfice de la société VALPACO France.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans l'arrêt du 4 mai 2017 t de mentionner cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées, conformément aux dispositions des l'article 462 du code de procédure civile.

Quant à la demande en rectification présentée par la société VALPACO France, relative à l'interprétation des pièces et à la prise en compte de ses conclusions qui aboutiraient à une décision différente de celle prise par la cour d'appel, la juridiction ne pouvant sous couvert de rectification se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause qui aboutirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision de justice, cette demande sera rejetée comme ne relevant pas de la rectification d'une erreur matérielle .

1°) ALORS QUE le juge ne peut sous couvert de rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle qui affecte un jugement, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ce jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rectifier le chef de dispositif de l'arrêt du 4 mai 2017 en affirmant qu'au lieu de condamner la sté VALPACO France à payer à la sté ALTAVIA BELGUM, la somme de 77 000 euros, le dispositif de l'arrêt précité a condamné la sté ALATVIA BELGIUM à payer cette somme à la sté VALPACO France au prétexte qu'elle avait fait partiellement droit à la demande de la sté ALTAVIA BELGIUM, dans les motifs, et qu'elle « devait reprendre la condamnation dans le dispositif et non prononcer la condamnation au bénéfice de la société VALPACO France » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR condamné la société Valpaco France à payer à la société Altavia Belgium la somme de 77.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 et à des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE la société H2D, qui réalisait des travaux d'imprimerie, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 juin 2012 ; par une ordonnance du 31 octobre 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation de la société H2D a autorisé la cession de certains actifs détenus par cette dernière au profit de la SA Valpaco France ; cette ordonnance prévoyait que la SA Valpaco restituerait aux créanciers les biens revendiqués dès la communication des ordonnances autorisant les reprises ; par ordonnance du 2 avril 2013 du juge-commissaire, la SA Altavia Belgium a été autorisée à récupérer 102 232kgs de papier lui appartenant auprès de la SA Valpaco ;la SA Valpaco a fait opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal fixait une astreinte par jour de retard et se réservait la liquidation éventuelle de celle-ci ; la SA Valpaco a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai ; par acte d'huissier du 12 février 2014, la SA Altavia Belgium a assigné la société Valpaco devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de liquider l'astreinte ; par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille, statuant sur la demande de liquidation de l'astreinte s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Douai en raison d'une litispendance ; par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la SA Altavia Belgium ne demandait plus devant la cour la liquidation de l'astreinte ; la SA Altavia a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Lille métropole, par acte d'huissier du 2 mars 2015, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ce qui a donné lieu au jugement déféré ; l'appelante fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 15 mai 2014 n'a pas tranché de question et s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Douai, et par conséquent, que ce jugement ne peut pas avoir autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'astreinte et en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts qui a été formulée par la SA Altavia Belgium pour la première fois devant le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le cadre de l'assignation du 2 mars 2015 ; la SA Altavia Belgium ajoute qu'en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisie de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, que cette disposition est d'ordre public, que dans son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille métropole a indiqué se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte, que le tribunal aurait dû ordonner un sursis à statuer, que la cour d'appel n'était pas compétente pour liquider l'astreinte et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas formulé de demande en ce sens devant la cour d'appel, qu'il n'y a aucune autorité de chose jugée, qu'aucune décision n'a statué à ce titre, que l'opposition et la résistance de la société Valpaco sont abusives, qu'elle multiplie les obstacles rendant difficile voire impossible la restitution des rouleaux de papier à la société Altavia, que la société Valpaco a transféré les bobines de papier sur son site de Rouen dans un hangar non fermé et non protégé des intempéries, que le retard n'est dû qu'au fait de la société Valpaco, qu'il y a toujours, à l'heure actuelle, 13 bobines manquantes ; la société Valpaco soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole du 15 mai 2014 est aujourd'hui définitif et opposable à la SA Altavia, que seule la cour d'appel de Douai était compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, que les demandes de la SA Altavia sont irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2014 et à l'arrêt du 4 février 2015 qui est également définitif, que le tribunal de commerce, dans son jugement du 15 mai 2014, a tranché le différend puisqu'il a prononcé une décision d'incompétence qui n'a pas donné lieu à recours ; concernant la demande de dommages et intérêts relative aux coûts de restitution des stocks, la société Valpaco fait valoir qu'elle a été formulée dans les mêmes termes dans l'assignation du 12 février 2014 et dans celle du 2 mars 2015, qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à la SA Altavia de venir retirer le papier qu'elle revendiquait que ce n'est que le 22 novembre 2013, après que Valpaco lui ait signifié ses conclusions du 5 novembre devant la cour dénonçant son attitude négligente que la SA Altavia Belgium a retiré les bobines de papier, que cette dernière est seule responsable du retard dans la restitution des bobines de papier ; la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur l'autorité de la chose jugée : afin de déterminer si la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'apprécier si la décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 ayant prononcé l'astreinte était revêtue de l'exécution provisoire ; l'article 514 du code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficie de plein droit ; l'article R.661-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose :les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; les décisions de justice fondées sur les actions en revendication de biens sont rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; elles sont fondées sur l'article L623-4 du code de commerce qui n'est pas visé dans les exceptions mentionnées à l'article R 661-1 du même code ; les jugements prononcés sur le fondement des actions en revendication de biens sont en conséquence revêtues de l'exécution provisoire de droit ; l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;toutefois elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ; par ordonnance du 2 avril 2013 du juge-commissaire, la SA Altavia Belgium a été autorisée à récupérer 102.232kgs de papier lui appartenant auprès de la SA Valpaco ; sur opposition de la SA Valpaco, cette ordonnance a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal fixait une astreinte par jour de retard et se réservait la liquidation éventuelle de celle-ci ; au vu de ces dispositions, l'ordonnance du juge commissaire en date du 2 avril 2013 et le jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2013 étant revêtus de l'exécution provisoire de droit, la SA Altavia Belgium était fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte ; la SA Altavia Belgium a d'ailleurs formé une demande en ce sens devant le tribunal de commerce de Lille et alors qu'elle a été renvoyée en raison d'une litispendance devant la cour d'appel pour présenter sa demande, elle y a renoncé ; par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la SA Altavia Belgium ne demandait plus devant la cour la liquidation de l'astreinte ; l'article 1351 du code civil énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause entre la décision de justice initiale et la demande nouvelle ; en l'espèce, aux termes tant du jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 et de l'arrêt du 4 février 2015 de la cour d'appel de Douai, que du présent litige, les parties sont similaires, l'objet de la présente demande est relative à la liquidation de l'astreinte, sur le même fondement juridique ; l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la demande de la SA Altavia Belgium de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à cette décision doit être déclaré irrecevable, l'appelante ne pouvant à nouveau former une demande similaire à celle à laquelle elle a expressément renoncé sans condition dans une instance précédente ; en l'absence de restitution des biens, l'astreinte continue cependant à courir ; en conséquence la SA Altavia Belgium, si elle n'a pas obtenu la restitution de ses biens, peut demander la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015.L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d' exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; la remise des bobines de papier a eu lieu le 22 novembre 2013 en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat ; il en résulte que 44 bobines de papier étaient entreposées dans les locaux de la société Europort logistic France Hangar située 135 dans l'enceinte du Grand Port maritime de Rouen ; Maître F..., huissier de justice associé à Rouen, a constaté que le hangar disposait de multiples ouvertures, n'étant pas de ce fait totalement étanche, et qu'il est situé le long d'un bassin du port maritime en contact de la Seine ; il a fait observer que sur les 44 bobines devant être récupérées, 13 bobines sont manquantes, 7 bobines sont correctes sans défaut apparent, 7 bobines sont correctes mais ont des traces de pinces sur leurs macules, 17 bobines sont défectueuses car elles présentent des traces d'humidité et des chocs ou déchirures affectant leur consistance et leur intégrité ; l' huissier de justice a mentionné les références des bobines de papier en fonction des constatations effectuées. Il a laissé sur place une bobine défectueuse ; il a pris 59 clichés photographiques ; il a mentionné sur le procès-verbal que sur les 44 bobines devant être récupérées, seules 7 sont intactes ; la décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 qui a ordonné la restitution des biens revendiqués sous astreinte n'a pas été exécutée dans sa totalité puisque 13 bobines de papier sont manquantes ; la SA Valpaco, indique avoir fait entreposer le matériel à Rouen auprès de la société Europort afin qu'elle assure la garde des bobines de papier dans les meilleures conditions. Elle indique qu'une partie du stock a brûlé ce dont elle ne rapporte pas la preuve mais reconnaît ainsi l'absence de restitution intégrale des bobines de papier. Le constat d'huissier produit par La SA Altavia Belgium démontre que les bobines de papier n'ont pas été entreposées dans des conditions adaptées à leur préservation ; la SA Valpaco n'établit ni avoir rencontré des difficultés pour exécuter la décision de restitution ni que le retard pris résulte d'une cause étrangère ; la SA Altavia Belgium rapporte la preuve que l'intégralité des biens ne lui a pas été restitué ; en conséquence, l'astreinte sera liquidée au montant fixé par le tribunal de commerce soit 500 euros par jour de retard à compter du 5 février 2015 jusqu'au 9 juillet 2015 soit 154 jours, date à laquelle la SA Altavia Belgium, arrête sa demande ce qui fait un total de 77 000 euros ;

ET AUX MOTIFS QU'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en date du 4 mai 2017 a été commise en ce qu'aux termes du dispositif de l'arrêt susvisé, la cour d'appel au lieu de condamner la société VALPACO France à payer à la société ALTAVIA BELGIUM la somme de 77 000 euros a condamné la société ALTAVIA BELGIUM à payer cette somme à la société VALPACO France. La cour d'appel ayant fait partiellement droit à la demande de la société ALTVIA BELGIUM en liquidant l'astreinte en sa faveur à la somme de 77 000 euros dans les motifs de la décision devait reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision et non prononcer la condamnation au bénéfice de la société VALPACO France. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans l'arrêt du 4 mai 2017 t de mentionner cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la société Valpaco s'opposait à la demande de liquidation d'astreinte en faisant valoir et en justifiant que, loin de s'opposer à la restitution des bobines, qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à la sté Altavia Belgium de venir retirer les bobines de papier en sa possession, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013, que par lettre officielle du 5 septembre 2013, son avocat lui avait écrit pour lui confirmer la disponibilité du papier et que ce n'était que le 22 novembre 2013, après qu'elle lui ait signifié ses conclusions devant la cour dénonçant cette attitude négligente que la société Altavia Belgium était venue chercher le papier, ce qui démontrait qu'elle était ainsi seule responsable du retard dans le retrait du stock de papier et qu'elle ne souhaitait pas récupérer au profit d'une compensation financière indue ; qu'en se bornant à affirmer que la société Valpaco n'établissait pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter la décision de restitution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Valpaco ne s'était pas heurtée à l'attitude négligente de la société Altavia Belgium qui avait volontairement tardé à retirer le stock de papier chez l'entreposeur de la société Valpaco et était donc seule à l'origine de ce retard, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte lorsque la condamnation a été entièrement exécutée ; que la société Valpaco faisait valoir et justifiait, qu'une fois rendu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 février 2015, confirmant le jugement du tribunal de Lille du 17 juillet 2013 autorisant la société Altavia Belgium à récupérer auprès d'elle la totalité des marchandises lui appartenant, elle avait immédiatement offert à la société Altavia Belgium de venir retirer le stock, ce que cette dernière avait fait le 24 mars 2015, à hauteur de 13 bobines pour un total de 29,753 tonnes ; que pour condamner l'exposante à payer une astreinte calculée jusqu'au 9 juillet 2015, la cour d'appel a affirmé que la décision du tribunal de Lille du 17 juillet 2013 qui avait ordonné la restitution des biens revendiqués sous astreinte n'avait pas été exécutée dans sa totalité puisque 13 bobines étaient manquantes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces 13 bobines n'avaient pas été retirées par la société Altavia Belgium pour un total de 29,753 tonnes, le 24 mars 2015, comme il en était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que la société Valpaco, faisait valoir, et justifiait, qu'une fois rendu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 février 2015 confirmant le jugement du tribunal de Lille du 17 juillet 2013 autorisant la société Altavia Belgium à récupérer auprès d'elle la totalité des marchandises lui appartenant, elle avait immédiatement offert à la société Altavia Belgium de venir retirer ce stock, ce que cette dernière avait fait le 24 mars 2015, à hauteur de 13 bobines pour un total de 29,753 tonnes (conclusions p.5); qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à démontrer que la société Valpaco avait restitué les 13 bobines prétendument manquantes et que l'astreinte ne pouvait courir après le 24 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le 24 mars 2015, les 13 bottines avaient été récupérées pour un total de 29,753 tonnes, la sté VALPACO avait versé aux débats, les commandes de chargement et les avis de prise en charge des chauffeurs n°60223043 et n°60223044 (pièces n°3 et 4 du bordereau de pièces communiquées); qu'en affirmant que la décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 qui avait ordonné la restitution des biens revendiqués sous astreinte n'avait pas été exécutée dans sa totalité puisque 13 bobines de papier étaient manquantes, sans examiner, même sommairement les pièces produites par la société Valpaco qui établissaient au contraire que les 13 bobines prétendument manquantes avaient été restituées le 24 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la société Altavia Belgium rapportait la preuve que l'intégralité des biens ne lui avait pas été restituée, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation quand il était au contraire expressément établi que, postérieurement au procès-verbal de constat du 22 novembre 2013, la restitution des biens revendiqués avait été exécutée dans sa totalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Altavia Belgium.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir débouté la société Altavia Belgium de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015 ;

aux motifs que «sur l'autorité de la chose jugée : afin de déterminer si la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'apprécier si la décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 ayant prononcé l'astreinte était revêtue de l'exécution provisoire ; que l'article 514 du code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; que l'article R. 661-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige dispose : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel e de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du 1er alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 » ; que les décisions de justice fondées sur les actions en revendication de biens sont rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires ; elles sont fondées sur l'article L. 623-4 du code de commerce qui n'est pas visé dans les exceptions mentionnées à l'article R. 661-1 du même code ; les jugements prononcés sur le fondement des actions en revendication de biens sont en conséquence revêtus de l'exécution provisoire de droit ;que l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que toutefois elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ; que par ordonnance du 2 avril 2013 du juge-commissaire, la SA Altavia Belgium a été autorisée à récupérer 102.232 kg de papiers lui appartenant auprès de la SA Valpaco ; que sur opposition de la SA Valpaco, cette ordonnance a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal fixait une astreinte par jour de retard et se réservait la liquidation éventuelle de celle-ci ; qu'au vu de ces dispositions, l'ordonnance du juge-commissaire en date du 2 avril 2013 et le jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2013 étant revêtus de l'exécution provisoire de droit, la SA Belgium était fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte. La SA Altavia Belgium a d'ailleurs formé une demande en ce sens devant le tribunal de commerce de Lille et alors qu'elle a été renvoyée en raison d'une litispendance devant la cour d'appel pour présenter sa demande, elle y a renoncé ; que par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la SA Altavia Belgium ne demandait plus devant la cour la liquidation de l'astreinte ; que l'article 1351 du code civil énonce que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité » ; que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause entre la décision de justice initiale et la demande nouvelle ; qu'en l'espèce, aux termes tant du jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 et de l'arrêt du 4 février 2015 de la cour d'appel de Douai, que du présent litige, les parties sont similaires, l'objet de la présente demande est relative à la liquidation de l'astreinte, sur le même fondement juridique ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la demande de la SA Altavia Belgium de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à cette décision doit être déclarée irrecevable, l'appelante ne pouvant à nouveau former une demande similaire à celle à laquelle elle a expressément renoncé sans condition dans une instance précédente » ;

alors 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a « constat[é] que la société Altavia Belgium ne demande plus devant la cour la liquidation de l'astreinte » ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Altavia de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt du 4 février 2015, que cet arrêt serait revêtu de l'autorité de chose jugée, pour en déduire que la demande de liquidation pour la période antérieure à cette décision se heurtait à la chose jugée par cette dernière et devrait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la cour d'appel de Douai dans le dispositif de son arrêt du 4 février 2015, a « constat[é] que la société Altavia Belgium ne demande plus devant la cour la liquidation de l'astreinte » ; qu'en estimant que cet arrêt serait revêtu de l'autorité de chose jugée s'agissant de la liquidation de l'astreinte sur la période antérieure à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

alors 3°/ que l'absence de maintien d'une demande en justice au cours d'une instance n'emporte pas renonciation à cette demande et n'équivaut pas à un désistement d'action ; qu'en considérant que la société Altavia Belgium aurait renoncé à sa demande de liquidation de l'astreinte devant la cour d'appel de Douai, saisie d'un recours contre la décision du tribunal de commerce de Lille prononçant l'astreinte, quand l'exposante avait seulement décidé de ne pas maintenir sa demande de liquidation que la cour d'appel n'avait pas compétence pour examiner en l'état du droit positif en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 398 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26866
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-26866


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26866
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