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21/02/2019 | FRANCE | N°17-23881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2019, 17-23881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que, par acte du 28 août 1989, J... D... et son épouse ont donné des parcelles à bail à long terme à M. L... ; qu'ils ont laissé leurs six enfants pour leur succéder ; que, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2005, l'un d'eux, Mme A..., a délivré un congé à M. L..., pour reprise au profit de son fils au 30 mars 2007 ; que, par déclaration du 12 septembre 2005, M. L... en a contesté la validité ; que, par arrêt du 3 septembre 2015

(pourvoi n° 14-11.091, Bull. 2015, II, n° 194), la Cour de cassation a c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que, par acte du 28 août 1989, J... D... et son épouse ont donné des parcelles à bail à long terme à M. L... ; qu'ils ont laissé leurs six enfants pour leur succéder ; que, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2005, l'un d'eux, Mme A..., a délivré un congé à M. L..., pour reprise au profit de son fils au 30 mars 2007 ; que, par déclaration du 12 septembre 2005, M. L... en a contesté la validité ; que, par arrêt du 3 septembre 2015 (pourvoi n° 14-11.091, Bull. 2015, II, n° 194), la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance et cassé sans renvoi l'arrêt du 19 décembre 2013 annulant le congé ; que, par déclaration du 29 avril 2010, M. L... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du même congé ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme A... et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, d'annuler le congé et de dire que M. L... bénéficiera du renouvellement du bail ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la péremption d'instance n'éteint pas l'action et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance et que le délai de quatre mois imparti au preneur pour contester le congé ne court pas lorsque les mentions de cet acte sont incomplètes, et constaté que le congé délivré le 29 septembre 2005 mentionnait seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence, prévue à l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, de désigner l'habitation qu'occupera le repreneur à proximité du bien repris pour l'exploiter, condition substantielle de la légalité de l'opération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser le grief qu'une telle omission engendrait, ni de vérifier si l'information défaillante pouvait être suppléée par d'autres mentions de l'acte ou suppositions de son destinataire, en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, que la forclusion n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme A... et M. D... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de dire que M. L... bénéficiera du renouvellement du bail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé était insuffisante au regard de l'exigence posée par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que le silence sur les dispositions prises pour l'avenir mettait le preneur dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds repris était, ou non, remplie et que le défaut de mention de l'habitation future ne pouvait être suppléée par l'hypothèse que M. A... entendait implicitement ne pas changer de domicile, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A... et M. I... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. D... et les condamne in solidum à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de C... L..., d'avoir prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005 et d'avoir, en conséquence, dit que C... L... bénéficiera du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans ;

AUX MOTIFS QUE

« Vu l'article 389 du code de procédure civile;

Attendu que Mme Y... D... soutient que l'action est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2015 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai annulant le congé a été cassé en conséquence de la péremption d'instance ; que la péremption d'instance n'éteint pas l'action mais met uniquement fin à la procédure et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée;

Attendu que M. L... soutient que le délai de forclusion de 4 mois à compter de la réception du congé litigieux, n'a pas couru au motif que les mentions prévues à peine de nullité par l'article L 411-47 ne sont pas complètes ; qu'il fait valoir que le congé ne mentionne pas l'habitation que devra occuper le bénéficiaire après la reprise ;

Attendu que Mme Y... D..., M. I... D..., Mme X... D... et Mme G... D... font valoir que le domicile du bénéficiaire du congé est mentionné et qu'il n'avait pas l'intention de déménager ;

Attendu que le congé est libellé comme suit : "le présent congé vous est signifié car, la requérante entend exercer son droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du code rural afin que son fils A... Q... né le [...] à Boulogne sur Mer demeurant [...] exploite ces parcelles (...) Que M A... Q... possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation puisqu'il exploite déjà une exploitation agricole sise à [...] (

) ;

Attendu que le congé mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise ; que le preneur est dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse; que le défaut de mention ne saurait être suppléé par l'hypothèse que M. Q... A... entendait implicitement ne pas changer de domicile;

Attendu qu'à défaut de mention de l'adresse que devra occuper le bénéficiaire du bien repris, la forclusion de l'action n'est pas encourue ; » (arrêt p. 3, al. 4 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« I) Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 13 juillet 2016 :

« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ».

Le délai est fixé à 04 mois.

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural :

« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».

Par acte signifié le 29 septembre 2005, « Mme Y... D... épouse A... née à SANGHEN le [...] demeurant [...] venant aux droits de Monsieur et Madame D... R..., indivisaire pour un sixième dans le cas où elle serait attributaire de ce lot dans le partage et à quelque titre que ce soit » a donné congé à C... L... pour le 30 mars 2007.

L'auteur et la qualité de l'auteur du congé sont clairement mentionnés dans le congé délivré à C... L.... Le fait que C... L... conteste la qualité de Y... D... épouse A... pour délivrer le congé est indifférent au regard des dispositions relatives à la forclusion.

Le congé mentionne :

« le présent congé vous est signifié car, la requérante entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du code rural, afin que son fils A... Q... né le [...] à BOULOGNE SUR MER demeurant [...] exploite ces parcelles (...), Monsieur Q... A... possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation puisqu'il exploite déjà une exploitation agricole sise à [...] (...)."

Le congé délivré par Y... D... épouse A... précise l'adresse du bénéficiaire à la date de la notification du congé. Il ne précise pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise. En application des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural, la forclusion n'est pas encourue des lors que le congé ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Il convient en conséquence de déclarer l'action de C... L... recevable. » (jugement, p. 4, al. à p. 5, al. 5) ;

1°) ALORS QU'une nouvelle instance ne peut être engagée après la péremption d'une première instance que dans la mesure où aucune prescription ou forclusion ne s'y oppose ; qu'afin d'être relevé de la forclusion encourue, le preneur ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une seconde instance en contestation de congé, de la péremption de la première instance qu'il avait bien introduite dans le délai de quatre mois ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de M. L... recevable, que la péremption d'instance n'éteint pas l'action mais met uniquement fin à la procédure et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance et que M. L... pouvait être relevé de la forclusion, le congé ne comportant pas la mention de l'habitation qu'occupera, après la reprise, M. A..., bénéficiaire du congé pour reprise, quand elle constatait par ailleurs que M. L... avait contesté la validité de ce congé dans le délai de quatre mois lors d'une première instance éteinte par péremption, M. L... s'en étant désintéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, impose que l'exercice d'une action soit, sauf exception, enfermé dans certaines limites de temps ; que le preneur forclos pour ne pas avoir contesté le congé dans le délai de quatre mois de sa réception doit demander à être relevé de forclusion avant la date d'effet du congé ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de M. L... recevable, qu'il pouvait être relevé de la forclusion, le congé ne comportant pas la mention de l'habitation qu'occupera, après la reprise, son bénéficiaire, M. A..., quand M. L... avait introduit la nouvelle instance en contestation du congé par requête du 28 avril 2010, soit plus de trois ans après la date d'effet du congé intervenue le 30 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ensemble le principe de sécurité juridique ;

3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le preneur qui n'a pas contesté le congé délivré aux fins de reprise ne peut échapper à la forclusion encourue quatre mois plus tard que si le congé est donné hors délai ou ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ; que le respect de l'exigence de la mention de l'habitation future du bénéficiaire de la reprise ne nécessite pas l'emploi de termes formels lorsqu'elle résulte clairement des autres indications données dans le congé ; qu'en se bornant à affirmer, après en avoir reproduit les termes, pour juger que le congé ne mentionnait pas l'habitation de M. A... après la reprise et déclarer l'action de M. L... recevable, qu'il ne précisait pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après reprise, quand il ressortait de ces termes que les autres indications données permettaient, sans nul doute possible, de déterminer l'habitation future du bénéficiaire de la reprise dans la mesure où il était précisé que M. A... était exploitant agricole à [...], où il habitait, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation et que les biens repris ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la nullité du congé à raison de l'omission d'une mention exigée par l'article L. 411-47 n'étant encourue qu'à la condition d'établir qu'elle a été de nature à induire le preneur en erreur, ce dernier ne peut échapper à la forclusion que s'il démontre que cette omission lui a causé un grief ; qu'en retenant, pour juger que l'omission dans le congé de la mention de l'habitation de M. A... après la reprise avait causé un grief à M. L... et déclarer son action recevable, que le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse et qu'il importait peu que, pour contester la validité du congé dans la première instance, le preneur ait envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p.6, dernier al. et p. 8, al. 1), s'il ne s'inférait pas du congé lui-même que M. A... entendait conserver le domicile qu'il habitait à la date de délivrance du congé dans la mesure où le congé précisait qu'il était exploitant agricole à cette adresse, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation et que les biens repris, situés non loin de son domicile, ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005 et d'avoir, en conséquence, dit que C... L... bénéficiera du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans ;

AUX MOTIFS QUE

« Attendu qu'un congé donné par un seul indivisaire et non ratifié par les autres encourt la nullité sauf dans l'hypothèse où le partage et l'allotissement des biens objet du congé à son auteur intervient avec la date d'effet dudit congé ; qu'en l'espèce, Mme Y... D... a délivré congé le 29 septembre 2005, alors que les parcelles en cause appartenaient à l'indivision successorale d'avec ses cinq frères et soeurs; que le congé a été délivré en son seul nom ; qu'il n'a pas été ratifié par les autres coïndivisaires ; que Mme O... A... D... avait délivré le même jour un congé portant sur les mêmes parcelles pour reprise au bénéfice de sa propre fille ; qu'ainsi l'absence d'accord même implicite des co-ïndivisaires est démontrée;

Attendu qu'à la date d'effet du congé, soit le 30 mars 2007, l'indivision n'avait pas cessé ; que dès lors le congé est nul, peu important le fait que Mme Y... D... ait été attributaire postérieurement d'une partie des parcelles louées suivant acte du 26 mai 2010 ou que M. I... D..., Mme X... D... et Mme G... D... soient intervenus volontairement à la procédure le 4 décembre 2015 pour obtenir validation du congé après la cessation de l'indivision et postérieurement à la date d'effet du congé; » (arrêt p. 3, dernier al. à p. 4 al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« II) Sur la nullité du congé

La qualité de l'auteur du congé doit être appréciée à la date de la délivrance de l'acte.

Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Il résulte de ce texte qu'un congé donné par un seul indivisaire et non ratifié par les autres encourt la nullité sauf dans l'hypothèse où le partage et l'allotissement des biens objet du congé à l'auteur du congé intervient avant la date d'effet dudit congé.

En l'espèce le congé a été délivré par Y... D... épouse A... le 29 septembre 2005 et celle-ci était propriétaire indivis avec ses cinq frères et soeurs des parcelles données à bail.

Ce congé a été délivré en son seul nom et n'a pas été ratifié par les autres indivisaires et il est établi qu'il n'existait aucun accord entre eux, C... L... produisant aux débats un congé reçu à la même date de G... D... épouse P... portant sur les mêmes parcelles pour reprise et exploitation personnelle par sa fille.

Par ailleurs si Y... D... épouse A... justifie avoir reçu l'attribution lors du partage d'un certain nombre de parcelles visées dans le congé force est de constater que l'acte de partage est intervenu le 26 mai 2010 alors que le congé devait prendre effet le 30 mars 2007. L'intervention volontaire des autres indivisaires à l'instance après la date de prise d'effet du congé et alors que les parties ne sont plus en indivision n'est pas de nature à régulariser le congé pour reprise donné par Y... D... épouse A... seule.

De plus, ainsi qu'il a été mentionné au I, si le congé délivré par Y... D... épouse A... précise l'adresse du bénéficiaire à la date de la notification du congé. Il ne précise pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise. Le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse, peu important que pour contester la validité du congé le preneur ait dans l'instance précédente envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel.

Il convient en conséquence de prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005. C... L... bénéficiera du renouvellement de son bail pour une durée de 09 ans. » (jugement, p. 5, al. 6 à dernier al.) ;

1°) ALORS QU' afin de ratifier un congé délivré par un indivisaire seul, les autres indivisaires peuvent intervenir à l'instance en contestation du congé, peu important la date d'introduction de cette instance par le preneur, qu'il l'ait initiée postérieurement à la date prévue pour les effets du contrat ou après que l'indivision ait cessé ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que l'intervention volontaire des autres indivisaires à la nouvelle instance en contestation du congé introduite par M. L... plus de trois ans après la date d'effet du congé ne pouvait couvrir la nullité du congé délivré par Mme A... seule par la considération qu'à la date d'effet du congé l'indivision n'avait pas cessé, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, et notamment ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en conséquence, le moyen de défense d'une partie ne peut être entièrement tributaire du comportement de l'autre partie ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que le preneur relevé de forclusion après la date d'effet du congé peut opposer aux indivisaires l'impossibilité de couvrir la nullité du congé délivré par l'un d'eux en intervenant à l'instance après cette date, les privant ainsi d'un moyen de défense, quand l'introduction de la nouvelle instance dépend entièrement d'une décision du preneur, l'application de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime générant alors un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que le preneur relevé de forclusion après la date d'effet du congé peut opposer à l'indivisaire ayant seul délivré congé l'impossibilité d'invoquer l'effet déclaratif du partage intervenu postérieurement à la date d'effet du congé, le privant ainsi d'un moyen de défense, quand l'introduction de la nouvelle instance dépend entièrement d'une décision du preneur, l'application de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime générant alors un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE pour déterminer si l'omission dans le congé d'une mention exigée par l'article L. 411-47 entraîne la nullité du congé, les juges du fond doivent rechercher, concrètement, si le destinataire du congé n'avait pas connaissance de l'information omise et, de ce fait, si l'omission était susceptible de l'induire en erreur ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'omission dans le congé de la mention de l'habitation de M. A... après la reprise avait causé un grief à M. L... et prononcer la nullité du congé, qu'il importait peu que, pour contester la validité du congé dans la première instance, le preneur ait envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p.6, dernier al. et p. 8, al. 1), s'il ne s'inférait pas du congé lui-même que M. A... entendait conserver le domicile qu'il habitait à la date de délivrance du congé dans la mesure où le congé précisait qu'il était exploitant agricole à cette adresse, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation actuelle et que les biens repris, situés non loin de son domicile, ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. I... D..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de C... L..., d'avoir prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005 et d'avoir, en conséquence, dit que C... L... bénéficiera du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans ;

AUX MOTIFS QUE

« Vu l'article 389 du code de procédure civile;

Attendu que Mme Y... D... soutient que l'action est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2015 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai annulant le congé a été cassé en conséquence de la péremption d'instance ; que la péremption d'instance n'éteint pas l'action mais met uniquement fin à la procédure et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée;

Attendu que M. L... soutient que le délai de forclusion de 4 mois à compter de la réception du congé litigieux, n'a pas couru au motif que les mentions prévues à peine de nullité par l'article L 411-47 ne sont pas complètes ; qu'il fait valoir que le congé ne mentionne pas l'habitation que devra occuper le bénéficiaire après la reprise ;

Attendu que Mme Y... D..., M. I... D..., Mme X... D... et Mme G... D... font valoir que le domicile du bénéficiaire du congé est mentionné et qu'il n'avait pas l'intention de déménager ;

Attendu que le congé est libellé comme suit : "le présent congé vous est signifié car, la requérante entend exercer son droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du code rural afin que son fils A... Q... né le [...] à Boulogne sur Mer demeurant [...] exploite ces parcelles (...) Que M A... Q... possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation puisqu'il exploite déjà une exploitation agricole sise à [...] (

) ;

Attendu que le congé mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise ; que le preneur est dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse; que le défaut de mention ne saurait être suppléé par l'hypothèse que M. Q... A... entendait implicitement ne pas changer de domicile;

Attendu qu'à défaut de mention de l'adresse que devra occuper le bénéficiaire du bien repris, la forclusion de l'action n'est pas encourue ; » (arrêt p. 3, al. 4 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« I) Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 13 juillet 2016 :

« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ».

Le délai est fixé à 04 mois.

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural :

« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».

Par acte signifié le 29 septembre 2005, « Mme Y... D... épouse A... née à SANGHEN le [...] demeurant [...] venant aux droits de Monsieur et Madame D... R..., indivisaire pour un sixième dans le cas où elle serait attributaire de ce lot dans le partage et à quelque titre que ce soit » a donné congé à C... L... pour le 30 mars 2007.

L'auteur et la qualité de l'auteur du congé sont clairement mentionnés dans le congé délivré à C... L.... Le fait que C... L... conteste la qualité de Y... D... épouse A... pour délivrer le congé est indifférent au regard des dispositions relatives à la forclusion.

Le congé mentionne :

« le présent congé vous est signifié car, la requérante entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du code rural, afin que son fils A... Q... né le [...] à BOULOGNE SUR MER demeurant [...] exploite ces parcelles (...), Monsieur Q... A... possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation puisqu'il exploite déjà une exploitation agricole sise à [...] (...)."

Le congé délivré par Y... D... épouse A... précise l'adresse du bénéficiaire à la date de la notification du congé. Il ne précise pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise. En application des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural, la forclusion n'est pas encourue des lors que le congé ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Il convient en conséquence de déclarer l'action de C... L... recevable. » (jugement, p. 4, al. à p. 5, al. 5) ;

1°) ALORS QU'une nouvelle instance ne peut être engagée après la péremption d'une première instance que dans la mesure où aucune prescription ou forclusion ne s'y oppose ; qu'afin d'être relevé de la forclusion encourue, le preneur ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une seconde instance en contestation de congé, de la péremption de la première instance qu'il avait bien introduite dans le délai de quatre mois ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de M. L... recevable, que la péremption d'instance n'éteint pas l'action mais met uniquement fin à la procédure et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance et que M. L... pouvait être relevé de la forclusion, le congé ne comportant pas la mention de l'habitation qu'occupera, après la reprise, M. A..., bénéficiaire du congé pour reprise, quand elle constatait par ailleurs que M. L... avait contesté la validité de ce congé dans le délai de quatre mois lors d'une première instance éteinte par péremption, M. L... s'en étant désintéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, impose que l'exercice d'une action soit, sauf exception, enfermé dans certaines limites de temps ; que le preneur forclos pour ne pas avoir contesté le congé dans le délai de quatre mois de sa réception doit demander à être relevé de forclusion avant la date d'effet du congé ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de M. L... recevable, qu'il pouvait être relevé de la forclusion, le congé ne comportant pas la mention de l'habitation qu'occupera, après la reprise, son bénéficiaire, M. A..., quand M. L... avait introduit la nouvelle instance en contestation du congé par requête du 28 avril 2010, soit plus de trois ans après la date d'effet du congé intervenue le 30 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ensemble le principe de sécurité juridique ;

3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le preneur qui n'a pas contesté le congé délivré aux fins de reprise ne peut échapper à la forclusion encourue quatre mois plus tard que si le congé est donné hors délai ou ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ; que le respect de l'exigence de la mention de l'habitation future du bénéficiaire de la reprise ne nécessite pas l'emploi de termes formels lorsqu'elle résulte clairement des autres indications données dans le congé ; qu'en se bornant à affirmer, après en avoir reproduit les termes, pour juger que le congé ne mentionnait pas l'habitation de M. A... après la reprise et déclarer l'action de M. L... recevable, qu'il ne précisait pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après reprise, quand il ressortait de ces termes que les autres indications données permettaient, sans nul doute possible, de déterminer l'habitation future du bénéficiaire de la reprise dans la mesure où il était précisé que M. A... était exploitant agricole à [...], où il habitait, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation et que les biens repris ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la nullité du congé à raison de l'omission d'une mention exigée par l'article L. 411-47 n'étant encourue qu'à la condition d'établir qu'elle a été de nature à induire le preneur en erreur, ce dernier ne peut échapper à la forclusion que s'il démontre que cette omission lui a causé un grief ; qu'en retenant, pour juger que l'omission dans le congé de la mention de l'habitation de M. A... après la reprise avait causé un grief à M.L... et déclarer son action recevable, que le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse et qu'il importait peu que, pour contester la validité du congé dans la première instance, le preneur ait envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel sans rechercher s'il ne s'inférait pas du congé lui-même que M. A... entendait conserver le domicile qu'il habitait à la date de délivrance du congé dans la mesure où le congé précisait qu'il était exploitant agricole à cette adresse, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation et que les biens repris, situés non loin de son domicile, ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005 et d'avoir, en conséquence, dit que C... L... bénéficiera du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans ;

AUX MOTIFS QUE

« Attendu qu'un congé donné par un seul indivisaire et non ratifié par les autres encourt la nullité sauf dans l'hypothèse où le partage et l'allotissement des biens objet du congé à son auteur intervient avec la date d'effet dudit congé ; qu'en l'espèce, Mme Y... D... a délivré congé le 29 septembre 2005, alors que les parcelles en cause appartenaient à l'indivision successorale d'avec ses cinq frères et soeurs; que le congé a été délivré en son seul nom ; qu'il n'a pas été ratifié par les autres coïndivisaires ; que Mme O... A... D... avait délivré le même jour un congé portant sur les mêmes parcelles pour reprise au bénéfice de sa propre fille ; qu'ainsi l'absence d'accord même implicite des co-ïndivisaires est démontrée;

Attendu qu'à la date d'effet du congé, soit le 30 mars 2007, l'indivision n'avait pas cessé ; que dès lors le congé est nul, peu important le fait que Mme Y... D... ait été attributaire postérieurement d'une partie des parcelles louées suivant acte du 26 mai 2010 ou que M. I... D..., Mme X... D... et Mme G... D... soient intervenus volontairement à la procédure le 4 décembre 2015 pour obtenir validation du congé après la cessation de l'indivision et postérieurement à la date d'effet du congé; » (arrêt p. 3, dernier al. à p. 4 al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« II) Sur la nullité du congé

La qualité de l'auteur du congé doit être appréciée à la date de la délivrance de l'acte.

Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Il résulte de ce texte qu'un congé donné par un seul indivisaire et non ratifié par les autres encourt la nullité sauf dans l'hypothèse où le partage et l'allotissement des biens objet du congé à l'auteur du congé intervient avant la date d'effet dudit congé.

En l'espèce le congé a été délivré par Y... D... épouse A... le 29 septembre 2005 et celle-ci était propriétaire indivis avec ses cinq frères et soeurs des parcelles données à bail.

Ce congé a été délivré en son seul nom et n'a pas été ratifié par les autres indivisaires et il est établi qu'il n'existait aucun accord entre eux, C... L... produisant aux débats un congé reçu à la même date de G... D... épouse P... portant sur les mêmes parcelles pour reprise et exploitation personnelle par sa fille.

Par ailleurs si Y... D... épouse A... justifie avoir reçu l'attribution lors du partage d'un certain nombre de parcelles visées dans le congé force est de constater que l'acte de partage est intervenu le 26 mai 2010 alors que le congé devait prendre effet le 30 mars 2007. L'intervention volontaire des autres indivisaires à l'instance après la date de prise d'effet du congé et alors que les parties ne sont plus en indivision n'est pas de nature à régulariser le congé pour reprise donné par Y... D... épouse A... seule.

De plus, ainsi qu'il a été mentionné au I, si le congé délivré par Y... D... épouse A... précise l'adresse du bénéficiaire à la date de la notification du congé. Il ne précise pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise. Le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse, peu important que pour contester la validité du congé le preneur ait dans l'instance précédente envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel.

Il convient en conséquence de prononcé la nullité du congé délivré par Y... D... épouse A... à C... L... le 29 septembre 2005. C... L... bénéficiera du renouvellement de son bail pour une durée de 09 ans. » (jugement, p. 5, al. 6 à dernier al.) ;

1°) ALORS QU' afin de ratifier un congé délivré par un indivisaire seul, les autres indivisaires peuvent intervenir à l'instance en contestation du congé, peu important la date d'introduction de cette instance par le preneur, qu'il l'ait initiée postérieurement à la date prévue pour les effets du contrat ou après que l'indivision ait cessé ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que l'intervention volontaire des autres indivisaires à la nouvelle instance en contestation du congé introduite par M. L... plus de trois ans après la date d'effet du congé ne pouvait couvrir la nullité du congé délivré par Mme A... seule par la considération qu'à la date d'effet du congé l'indivision n'avait pas cessé, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, et notamment ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en conséquence, le moyen de défense d'une partie ne peut être entièrement tributaire du comportement de l'autre partie ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que le preneur relevé de forclusion après la date d'effet du congé peut opposer aux indivisaires l'impossibilité de couvrir la nullité du congé délivré par l'un d'eux en intervenant à l'instance après cette date, les privant ainsi d'un moyen de défense, quand l'introduction de la nouvelle instance dépend entièrement d'une décision du preneur, l'application de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime générant alors un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour prononcer la nullité du congé, que le preneur relevé de forclusion après la date d'effet du congé peut opposer à l'indivisaire ayant seul délivré congé l'impossibilité d'invoquer l'effet déclaratif du partage intervenu postérieurement à la date d'effet du congé, le privant ainsi d'un moyen de défense, quand l'introduction de la nouvelle instance dépend entièrement d'une décision du preneur, l'application de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime générant alors un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE pour déterminer si l'omission dans le congé d'une mention exigée par l'article L. 411-47 entraîne la nullité du congé, les juges du fond doivent rechercher, concrètement, si le destinataire du congé n'avait pas connaissance de l'information omise et, de ce fait, si l'omission était susceptible de l'induire en erreur ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'omission dans le congé de la mention de l'habitation de M. A... après la reprise avait causé un grief à M. L... et prononcer la nullité du congé, qu'il importait peu que, pour contester la validité du congé dans la première instance, le preneur ait envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel sans rechercher s'il ne s'inférait pas du congé lui-même que M. A... entendait conserver le domicile qu'il habitait à la date de délivrance du congé dans la mesure où le congé précisait qu'il était exploitant agricole à cette adresse, qu'il exploiterait les terres reprises avec le matériel de son exploitation actuelle et que les biens repris, situés non loin de son domicile, ne comportaient aucune maison d'habitation, ce qui expliquait que M. L... ait contesté la condition d'habitation, après la reprise, à proximité du fonds lors de la première instance, sans demander la nullité du congé pour omission de la mention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23881
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-23881


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23881
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