LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), que M. et Mme C... et leurs deux enfants (les consorts C...), sont associés d'une société civile immobilière, la SCI MCS (la SCI), à laquelle ils ont vendu un bien immobilier ; que pour l'acquisition de ce bien, la SCI a, par acte authentique du 20 juin 1994, contracté un emprunt immobilier auprès de la Société générale (la banque) ; que la SCI étant défaillante dans le remboursement de l'emprunt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 1996 et a, notamment, délivré à la SCI un commandement à fin de saisie immobilière du bien le 28 juillet 2000 ; que le bien a été adjugé le 11 juin 2001 et qu'un procès-verbal de règlement amiable a été établi par le juge aux ordres le 1er juin 2005, qui n'a pas permis le paiement de l'intégralité de la créance de la banque ; que la banque a signifié à la SCI un commandement de saisie-vente le 27 février 2007 puis le 11 juin 2013 ; que le 13 juin 2013, elle a assigné les associés de la SCI devant un tribunal de grande instance en sollicitant leur condamnation au titre de leur obligation indéfinie à la dette sociale, sur le fondement de l'article 1858 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action intentée par la banque ;
Mais attendu que l'effet interruptif de prescription du commandement de payer à fin de saisie immobilière se poursuit jusqu'à la clôture de l'ordre et qu'un nouveau délai de prescription identique au précédent, sous réserve de l'application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, court à compter du procès-verbal de règlement amiable ; que l'arrêt constate que ce procès-verbal de règlement amiable avait été dressé le 1er juin 2005, ce dont il résultait qu'à compter de cette date un nouveau délai de prescription de droit commun avait commencé à courir, et que, par l'effet de la loi du 17 juin 2008, la prescription n'était pas acquise au 13 juin 2013, jour de l'assignation des associés ;
Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses deux premières et dernière branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de condamner au bénéfice de la banque M. E... C... et Mme F... épouse C..., à payer une somme de 95 779,92 euros chacun, et M. X... C... et M. M... C... à payer une somme de 88 412,23 euros chacun, et de dire que ces sommes produiraient intérêt au taux conventionnel majoré de 10,60 % à compter de l'acte introductif d'instance du 6 juin 2013, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée assortissant une décision de justice ne peut être invoquée contre un tiers qui n'était pas partie au litige qu'elle a tranché ; que pour débouter les consorts C... de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'octroi abusif de crédit, les juges du second degré ont retenu que cette demande se heurtait nécessairement à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er mars 2005, qui constatait que la société débitrice ne rapportait pas la preuve d'une faute de la banque dans l'octroi du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand les consorts C... n'étaient pas parties au litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, de sorte que l'autorité qui lui est attachée ne pouvait leur être opposée, les juges du second degré ont violé l'article 1351 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Chambéry ayant rejeté l'action de la SCI tendant à voir condamner la banque pour l'octroi abusif d'un crédit était opposable aux associés de la SCI ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... C..., Mme F..., M. X... C... et M. M... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite l'action intentée par la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE : « les consorts C... opposent à l'action engagée par la Société générale l'article L. 137-2 du code de la consommation suivant lequel l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ils soulignent que les dispositions protectrices du code de la consommation en matière de prêt immobilier s'appliquent, aux termes de l'article L. 312-2 dudit code, aux prêts, quelle que soit leur qualification ou leur technique, qui sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer, notamment l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; que tel était le cas en l'espèce où l'immeuble avait un usage mixte, professionnel et d'habitation, étant affecté pour les trois-quarts à un usage d'habitation ; qu'ils font par ailleurs valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'examiner ce moyen au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu le 1er mars 2005 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'ils estiment en outre que le procès-verbal d'ordre amiable du 1er septembre 2005 ne constitue pas un titre exécutoire ; que cependant, en premier lieu et abstraction faite de l'autorité de la chosée jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance distincte, que c'est de manière inopérante que les consorts C... invoquent le bénéfice de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, ce texte ne s'appliquant qu'à des consommateurs, et les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les parties auraient entendu soumettre le contrat de prêt aux règles relatives à la protection des consommateurs ; qu'il en résulte que l'action était soumise au délai trentenaire de la prescription de droit commun en matière civile, ce délai courant à compter de l'acte notarié du 20 juin 1994 ; qu'en second lieu, il résulte d'un procès-verbal d'ordre amiable, signé par les parties et le juge aux ordres près le tribunal de grande instance d'Annecy le 1er décembre 2005 à la suite de la vente du bien immobilier, que la créance de la Société générale a été fixée à la somme de 321.397,97 €, somme sur laquelle la Société générale a été colloquée à hauteur de 82.337,54 € en ce compris les frais de 223,19 € ; qu'en application de l'article 3, 3°, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution devenu L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce procès-verbal d'ordre amiable emportait les effets d'une décision juridictionnelle assortie de l'autorité de la chose juge ; que par suite et en application du nouvel article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 susvisé résultant de l'article 23 de la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, devenu L. 11164 du code des procédures civiles d'exécution, ce procèsverbal de règlement amiable a eu pour effet d'intervertir la prescription et de soumettre son exécution à la prescription décennale applicable aux titres exécutoires ; que la prescription décennale ayant commencé à courir le 1er décembre 2005, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action engagée le 13 juin 2013 à l'encontre des consorts C... sur le fondement de ce titre exécutoire n'était pas prescrite ; que le moyen tiré de la prescription sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le titre exécutoire originel sur lequel la Société Générale peut fonder ses demandes est l'acte notarié de Me U... en date du 20 juin 1994 portant vente au profit de la SCI avec prêt de 1.400.000 Frs ; qu'en application de l'article 2262 ancien, cet acte était soumis à la prescription de trente ans ; que l'ancien article 2264 prévoyait que la prescription était interrompue par un commandement ou une saisie ; que le 20 juillet 1998 a été dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de M. et Mme E... C... à la requête de la Société Générale en vertu de l'acte notarié du 20 juin 1994 ; que le 28 juillet 1998 a été établi un procès-verbal de signification à la SCI ; que le 7 août 1998 a été signifié un procès-verbal de saisie des droits des associés ou de valeurs mobilières ; que le 28 avril 2000 un commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la SCI en exécution de l'acte notarié du 20 juin 1994, la débitrice ayant fait opposition à ce commandement avec assignation devant le tribunal de grande instance d'Annecy le 9 août 2000 ; que ces actes de saisie ou de commandement ont interrompu la prescription, le dernier étant en date du 28 avril 2000 ; que le 1er décembre 2005 a été établi et signé par le juge aux ordres du tribunal de grande instance d'Annecy un procès-verbal de règlement amiable attribuant à la Société Générale la somme de 82.337,54 € après l'avoir colloqué pour la somme principale de 321.397,97 € ; que ce procès-verbal doit être considéré comme ne décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée ayant pour effet d'interrompre la prescription ; qu'en application de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, applicable avant et après la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en l'espèce le délai de prescription a couru à compter du 1er décembre 2005 pour dix ans soit jusqu'au 1er décembre 2015 ; que l'assignation a été signifiée à E... C..., N... F... épouse C..., X... C... et M... C... le 13 juin 2013 ; que l'action de la Société Générale n'est en conséquence pas prescrite » ;
ALORS 1/ QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, seul le remboursement du capital prêté était soumis à la prescription trentenaire de droit commun, le paiement des intérêts relevant de la prescription quinquennale des créances périodiques ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a retenu que l'action de la banque était soumise au délai trentenaire de la prescription de droit commun en matière civile à compter du 20 juin 1994, prescription ultérieurement intervertie par l'effet du procèsverbal du 1er décembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer la prescription applicable au remboursement du capital et la prescription applicable au paiement des intérêts issus du prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS 2/ QU'un acte de saisie n'emporte interruption de prescription qu'à l'égard du débiteur contre lequel la mesure d'exécution est pratiquée ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la prescription de l'action de la banque avait été interrompue d'abord par la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la société débitrice et entre les mains des époux C... le 20 juillet 1998, ensuite par la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières signifiée le 7 août 1998 et enfin par le commandement aux fins de saisie immobilière signifié à la société débitrice le 28 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, quand ces mesures, pratiquées à l'encontre de la société contractante, ne pouvaient interrompre la prescription à l'encontre des associés, seuls visés par la présente action et tiers au contrat de prêt fondement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS 3/ QU'aucune des parties ne soutenait que le procès-verbal amiable du 1er octobre 2005 avait la nature d'un procèsverbal de conciliation signé par le juge et les parties et constituant un titre exécutoire ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 4/ QU'en relevant que le procès-verbal d'ordre amiable du 1er décembre 2005 était signé du juge et des parties, quand il ne comportait que les signatures du juge aux ordres et de son greffier, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1103 du code civil ;
ALORS 5/ QUE ne constitue pas une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, le procès-verbal de règlement amiable qui se borne à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance des bordereaux de collocation exécutoires, sans prononcer à l'encontre du débiteur une condamnation à payer le reliquat non colloqué ni fixer le solde de la créance ; qu'au cas présent, le procès-verbal du 1er décembre 2005 ne pouvait constituer un titre exécutoire ayant eu pour effet d'intervertir la prescription car ne contenant aucune condamnation de la société débitrice à payer à la banque le reliquat non colloqué et ne fixant pas le solde exigible de la créance ; que, la cour d'appel a dit, par motifs adoptés, que ce procès-verbal constituait une décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée, qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 1° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 6/ QU'une décision juridictionnelle n'emporte interruption ou interversion de la prescription de la créance qu'elle constate qu'à l'encontre du débiteur, partie au litige qu'elle a tranché ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a retenu que ce procès-verbal du 1er décembre 2005, en ce qu'il constituerait une décision juridictionnelle exécutoire aurait interverti la prescription ; qu'en statuant ainsi, quand, même à admettre que le procès-verbal litigieux aurait constitué une décision juridictionnelle, il ne pouvait intervertir la prescription à l'égard des associés de la SCI, tiers au litige, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, au bénéfice de la Société Générale, M. E... C... à payer une somme de 95 779,92 euros, Mme F... épouse C... à payer une somme de 95 779,92 euros, M. X... C... à payer une somme de 88 412,23 euros, M. M... C... à payer une somme de 88 412,23 euros et d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêt au taux conventionnel majoré de 10,60 % à compter de l'acte introductif d'instance du 6 juin 2013, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « les consorts C... demandent subsidiairement à la cour de condamner la Société générale à verser une somme totale de 368.384,30 € pour octroi de crédit abusif et d'en ordonner la compensation avec les sommes qui viendraient à être mises à leur charge ; qu'ils font valoir que la Société générale a accordé un crédit de 1.400.000 Frs à la SCI MCP sur une durée de 7 ans, et soutiennent que la Société générale n'a pas vérifié les capacités financières de la SCI ; que si tel avait été le cas, la banque se serait immédiatement rendu compte qu'il était impossible de rembourser une somme aussi importante dans un délai si court ; qu'ils rappellent que la SCI a été créée dans l'unique but d'acquérir le bien objet du présent crédit, qu'elle ne justifiait d'aucune liquidité, si ce n'est d'un capital social d'un montant de 1.524,49 € ; qu'ls notent qu'au jour de la conclusion du prêt, deux des associés de la SCI, qui se trouvent être les enfants des époux C..., ne disposaient d'aucun revenu, puisqu'ils étaient étudiants à la charge de leurs parents ; que ces derniers ne déclaraient qu'un revenu annuel net de 132.890 Frs, soit un revenu mensuel commun de 11.074 Frs chacun, ce dont il résulte que les échéances mensuelles du prêt étaient supérieures de 10.468,75 Frs par rapport à leurs revenus ; qu'ainsi, la SCI MCP n'a jamais pu faire face aux échéances du prêt, d'où il résulte qu'elle a octroyé un crédit parfaitement excessif ; qu'ils estiment qu'aucune autorité de la chose jugé »e ne peut leur être opposée à raison de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er mars 2005 ; qu'en réponse, la Société générale fait valoir que leur demande est tardive par rapport à la date d'octroi du crédit, qui date de près de 30 ans, et qu'elle est au surplus irrecevable pour atteinte à l'autorité de la chose jugé ; qu'en effet, le titre sur le fondement duquel la banque agit n'est plus l'acte notarié, mais le procèsverbal de règlement d'ordre amiable qui a constaté définitivement sa créance ; qu'elle note au demeurant que les consorts C... ont eu largement le loisir de contester les conditions d'octroi du crédit dans le cadre des procédures qu'ils ont diligentées, notamment sur l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière, qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er mars 2005 ; que cependant, à supposer que les consorts C... aient qualité pour contester les conditions d'octroi du prêt consenti à la SCI MCP, n'étant pas partie au contrat de prêt et ne représentant pas la SCI, cette action se heure nécessairement à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er mars 2005, qui a constaté que la SCI MCP ne rapportait pas la preuve d'une faute de la Société générale dans l'octroi du prêt litigieux ; qu'il s'ensuit que les consorts C... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes indemnitaires » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée assortissant une décision de justice ne peut être invoquée contre un tiers qui n'était pas partie au litige qu'elle a tranché ; que, pour débouter les consorts C... de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'octroi abusif de crédit, les juges du second degré ont retenu que cette demande se heurtait nécessairement à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er mars 2005, qui constatait que la société débitrice ne rapportait pas la preuve d'une faute de la banque dans l'octroi du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand les consorts C... n'étaient pas parties au litige tranché par l'arrêt de la cour de Chambéry, de sorte que l'autorité qui lui est attachée ne pouvait leur être opposée, les juges du second degré ont violé l'article 1351 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.