LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence ;
Attendu que l'arrêt condamne M. T... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé a produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. T... ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 16-11972 et n° 17-09633, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. T..., confirmé l'arrêté disciplinaire du 5 avril 2016, déclaré M. T... coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et violation des dispositions des articles 1.3 et 9 du RIN, dans ses rapports avec Mme K..., prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux mois, et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, d'autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier, pendant une durée de cinq ans,
AUX MOTIFS QU'à l'audience, M. T... a été entendu en ses observations reprenant ses différentes conclusions écrites, son avocat a également été entendu, puis le bâtonnier de Paris, qui n'a pas déposé à l'occasion de cette audience de conclusions écrites, en ses observations orales concluant à la confirmation de la décision critiquée et le ministère public également en ses seules observations orales ; qu'il a fait parvenir à la cour, en vertu des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public,
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. T... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.