La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2019 | FRANCE | N°18-12298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 18-12298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence ;

Attendu que

l'arrêt condamne M. T... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence ;

Attendu que l'arrêt condamne M. T... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé a produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. T... ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 16-11972 et n° 17-09633, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. T..., confirmé l'arrêté disciplinaire du 5 avril 2016, déclaré M. T... coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et violation des dispositions des articles 1.3 et 9 du RIN, dans ses rapports avec Mme K..., prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux mois, et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, d'autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier, pendant une durée de cinq ans,

AUX MOTIFS QU'à l'audience, M. T... a été entendu en ses observations reprenant ses différentes conclusions écrites, son avocat a également été entendu, puis le bâtonnier de Paris, qui n'a pas déposé à l'occasion de cette audience de conclusions écrites, en ses observations orales concluant à la confirmation de la décision critiquée et le ministère public également en ses seules observations orales ; qu'il a fait parvenir à la cour, en vertu des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public,

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. T... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12298
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Audition des parties - Ordre - Détermination

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Audition des parties - Ordre - Mention dans l'arrêt - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Exigences - Matière disciplinaire - Droits de la défense - Violation - Cas COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Note en délibéré - Dépôt - Absence d'influence

L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. Le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017

Sur l'ordre d'audition des parties en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-11243, Bull. 2016, I, n° 125 (2) (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°18-12298, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award