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20/02/2019 | FRANCE | N°18-11666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 18-11666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caduci

té du contrat de location ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2007, M. E... a conclu, d'une part, un contrat de location d'un photocopieur avec la société Xerox Financial Services (la société Xerox), pour une durée de vingt trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 828 euros, d'autre part, un contrat de maintenance, auprès de la société Document Store, pour une même durée et un prix trimestriel de 138 euros ; qu'assigné par la société Xerox en paiement des loyers arriérés, M. E..., soutenant que la machine livrée permettait seulement d'effectuer des photocopies, à l'exclusion de toute télécopie, imprimante ou scanner, a formé contre celle-ci une demande en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Xerox et la condamner à payer à M. E... certaines sommes en réparation de ses préjudices, ordonner la restitution du photocopieur ainsi que son enlèvement, l'arrêt relève que M. E... a signé le contrat de location financière avec la société Xerox et le contrat de maintenance avec la société Document Store le même jour et pour une même durée, que le contrat de location financière stipule que la société Xerox assure la location et que le contrat d'entretien intitulé « Points forts de la solution financière au nom de Document Store et Xerox » précise qu'il comprend notamment la livraison et l'installation du matériel, la mise à jour des logiciels et les consommables ; qu'il ajoute que ces contrats, concomitants et interdépendants, s'inscrivent dans une opération incluant location financière et maintenance, de sorte que M. E... est fondé à invoquer à l'encontre de la société Xerox les manquements de la société Document Store, chargée de la maintenance du copieur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'anéantissement du contrat de prestation de services conclu avec la société Document Store et alors que celle-ci n'était pas présente en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Xerox Financial Services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Xerox fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location en date du 17 septembre 2007 à ses torts, de l'avoir condamnée à payer à M. E... les sommes de 3.400,58 € en réparation de son préjudice matériel et 2.000€ en réparation de son préjudice moral, d'avoir ordonné la restitution du matériel Xerox Work Centre Pro 7232 et dit qu'elle procéderait à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat conclu avec la SAS Xerox Financial Services, selon l'ancien article 1134 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, le contrat, objet du litige, ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; qu'il est de jurisprudence désormais constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. S... E..., avocat, a, pour l'exercice de ses activités professionnelles : - signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Xerox Financial Services un bon de commande "location" du matériel "Xerox Work Centre Pro 7232 Fax" pour un loyer trimestriel unitaire HT de 828 € sur 20 trimestres (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 de l'intimé) – signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Document Store un bon de commande "Maintenance" du même matériel "Xerox Work Centre Pro 7232 Fax" pour un prix trimestriel HT de 138 euros pour 20 trimestres (pièce 4 de l'intimé) ; qu'en outre, M. E... verse aux débats un document intitulé "Points forts de la solution financière" au nom de Document Store et Xerox "concessionnaire Premier Partner", destiné à "Maître E... 17/12/2007" concernant le photocopieur ainsi, soit le Xerox Work Centre Pro 7232 comprenant les fonctions de copieur, imprimante couleur, scan complet, fax, Lan fax et agrafage pour un loyer mensuel de 276 euros HT, soit 828 euros HT par trimestre avec en sus un poste "entretien/consommables" pour un forfait de 46 euros incluant 1.000 copies incluses noir et blanc et un coup de copies (pièce 2 de l'intimé) ; qu'il est stipulé dans ce document, qui précise que cette offre est "valable jusqu'au 31/12/2007, dans la limite des stocks disponibles" et détermine les obligations contractuelles des prestataires de services, Document Store et Xerox, que le "contrat d'entretien Xerox" comprend : 1 – la remise à disposition du matériel sous un délai de 8 heures ; 2 – toutes les pièces et la main d'œuvre ; 3 – la livraison du matériel "à nos frais" ; 4 – l'installation de la machine et la formation du personnel ; 5 – l'assistance technique téléphonique, avec mise à jour des logiciels ; 6 – les consommables (Taner, Tambour, Kit de maintenance) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que les deux contrats "Location" et "Maintenance" conclus respectivement le 17 décembre 2007 avec la SAS Xerox Financial Services et la société Document Store par M.E... et portant sur le copieur Xerox Work Centre Pro 7232, dont il n'est pas contestable qu'il est l'objet de la présente instance, sont des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et partant, indivisibles ; qu'en conséquence, M. E... est bien fondé à invoquer à l'encontre de la bailleresse, la société Xerox Financial Services, les manquements de la société Document Store, chargée de la livraison, de la maintenance du copieur, mais également de la formation du personnel du cabinet de M.E..., utilisateur de ce matériel et de l'assistance technique ;

ALORS QUEl'interdépendance des contrats en conséquence de laquelle l'anéantissement de l'un entraine la caducité de l'autre suppose qu'ils s'inscrivent dans une même opération, et ne peut se déduire de leur seule concomitance ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat de location conclu avec la société Xerox Financial Services et le contrat de maintenance conclu avec la société Document Store étaient interdépendants, qu'ils avaient tous deux été souscrits le 17 décembre 2007 par M. E... pour les besoins de son activité et que la société Document Store proposait une prestation de service relative à la maintenance du photocopieur loué, la cour, qui n'a pas précisé en quoi les contrats de location et de maintenance s'inscrivaient dans une même opération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Xerox fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location en date du 17septembre 2007 à ses torts, de l'avoir condamnée à payer à M. E... les sommes de 3.400,58 € en réparation de son préjudice matériel et 2.000€ en réparation de son préjudice moral, d'avoir ordonné la restitution du matériel Xerox Work Centre Pro 7232 et dit qu'elle procéderait à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat conclu avec la SAS Xerox Financial Services, selon l'ancien article 1134 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, le contrat, objet du litige, ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; qu'il est de jurisprudence désormais constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. S... E..., avocat, a, pour l'exercice de ses activités professionnelles : - signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Xerox Financial Services un bon de commande "location" du matériel "Xerox Work Centre Pro 7232 Fax" pour un loyer trimestriel unitaire HT de 828 € sur 20 trimestres (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 de l'intimé) – signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Document Store un bon de commande "Maintenance" du même matériel "Xerox Work Centre Pro 7232 Fax" pour un prix trimestriel HT de 138 euros pour 20 trimestres (pièce 4 de l'intimé) ; qu'en outre, M. E... verse aux débats un document intitulé "Points forts de la solution financière" au nom de Document Store et Xerox "concessionnaire Premier Partner", destiné à "Maître E... 17/12/2007" concernant le photocopieur ainsi, soit le Xerox Work Centre Pro 7232 comprenant les fonctions de copieur, imprimante couleur, scan complet, fax, Lan fax et agrafage pour un loyer mensuel de 276 euros HT, soit 828 euros HT par trimestre avec en sus un poste "entretien/consommables" pour un forfait de 46 euros incluant 1.000 copies incluses noir et blanc et un coup de copies (pièce 2 de l'intimé) ; qu'il est stipulé dans ce document, qui précise que cette offre est "valable jusqu'au 31/12/2007, dans la limite des stocks disponibles" et détermine les obligations contractuelles des prestataires de services, Document Store et Xerox, que le "contrat d'entretien Xerox" comprend : 1 – la remise à disposition du matériel sous un délai de 8 heures ; 2 – toutes les pièces et la main d'œuvre ; 3 – la livraison du matériel "à nos frais" ; 4 – l'installation de la machine et la formation du personnel ; 5 – l'assistance technique téléphonique, avec mise à jour des logiciels ; 6 – les consommables (Taner, Tambour, Kit de maintenance) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que les deux contrats "Location" et "Maintenance" conclus respectivement le 17 décembre 2007 avec la SAS Xerox Financial Services et la société Document Store par M. E... et portant sur le copieur Xerox Work Centre Pro 7232, dont il n'est pas contestable qu'il est l'objet de la présente instance, sont des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et partant, indivisibles ; qu'en conséquence, M. E... est bien fondé à invoquer à l'encontre de la bailleresse, la société Xerox Financial Services, les manquements de la société Document Store, chargée de la livraison, de la maintenance du copieur, mais également de la formation du personnel du cabinet de M. E..., utilisateur de ce matériel et de l'assistance technique ; qu'il résulte des éléments de preuve produits devant la cour que, s'il n'est pas contesté que M. E... ne s'est pas acquitté du paiement des factures correspondant aux loyers trimestriels n°6, 9, 10, 11 et 12 pour un montant total de 4.951,45 euros TTC et s'est engagé par courriel du 9 mars 2011, à régler ces factures sans exprimer le moindre grief à son encontre, il est établi que le matériel livré et installé n'a jamais assuré, jusqu'à la date à laquelle la présente cour statue, hormis la fonction de photocopieur, les multifonctions contractuellement prévues, à savoir celles d'imprimante, de scanner et de télécopieur, comme le constate par procès-verbal du 6 janvier 2012 maître Proust, huissier de justice (pièce 12 de l'intimé) ; que M. E... justifie enfin des griefs et demandes d'intervention qu'il a adressés à la société chargée de la maintenance notamment par son courriel adressé le 17 février 2012 à M.U..., directeur des ventes bureautiques de Document Store, où il fait clairement état de l'absence de fonctionnement depuis décembre 2007 des trois fonctions, télécopie, scanner et imprimante, demande à son interlocuteur de faire intervenir un technicien pour faire installer ces fonctions ou de lui indiquer les coordonnées du service compétent pour ce faire (pièce 16 de l'intimé) ; que les courriels en réponse du même jour de M. U... attestent que Document Store a reçu paiement des mensualités dues au titre de la maintenance, que la réactivation du contrat de maintenance a été réalisée et enfin qu'il organisera l'intervention "d'un autre technicien qui se chargera de l'installation du fax, du scan et de l'imprimante" (pièce 16 de l'intimé) ; qu'en revanche, aucune pièce de l'appelante ne justifie, à la date de l'assignation en justice aux fins de résiliation du contrat de location et de paiement des mensualités impayées, qu'étaient désormais assurées ces trois fonctions et dispensée la formation contractuellement prévue ; que l'absence de réaction immédiate de M. E... à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Document Store ainsi que les retards de paiement enregistrés s'expliquent d'une part, par les relations contractuelles et de confiance qui le liaient à la société Xerox Financial Services depuis 1997 et d'autre part, par les graves problèmes de santé dont il justifie, de juillet 2010 à novembre 2013 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. E... est fondé à opposer à la société Xerox Financial Services l'inexécution des obligations contractuelles par la société Document Store et la manifeste mauvaise foi des deux sociétés cocontractantes dans l'exécution de leurs contrats respectifs, et partant à obtenir, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, la résiliation du contrat de location du 17 septembre 2007 aux torts de la société Xerox Financial Services comme l'a exactement décidé le jugement déféré, qui sera confirmé par les motifs de la cour, qui se substituent à ceux de première instance ;

1°) ALORS QUElorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ; qu'en jugeant que M. E... était bien fondé à obtenir la résiliation, c'est-à-dire l'anéantissement, du contrat de location en date du 17septembre 2007 aux torts de la société Xerox en conséquence de l'inexécution par la société Document Store de ses obligations contractuelles, sans constater préalablement l'anéantissement du contrat de prestation de services conclu avec la société Document Store, qui n'avait pas été prononcé et qui ne pouvait l'être en l'absence de la société Document Store à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Xerox, que M. E... était fondé à lui opposer la manifeste mauvaise foi des deux sociétés cocontractantes (à savoir la société Xerox et la société Document Store) dans l'exécution de leurs contrats respectifs, sans caractériser aucun manquement de la part de la société Xerox à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Xerox fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... les sommes de 3.400,58 € en réparation de son préjudice matériel et de 2.000€ en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation du préjudice et des mesures accessoires, selon l'ancien article 1147 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part " ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve versés au débats que M. E... a subi un préjudice matériel du fait du paiement de mensualités ne correspondant pas à la réalité des prestations assurées et qu'il a été amené, pour compenser ces dysfonctionnements, à acquérir trois imprimantes pour un montant de 900euros HT et une imprimante scanner Canon faisant fonction de photocopieuse, scanner et télécopie à 700 euros, préjudice exactement évalué à la somme globale de 3.400,58 euros ; qu'enfin, il est établi par les pièces produites que M. E... a subi un incontestable préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles la société cocontractante a persisté dans une procédure judiciaire engagée et poursuivie à l'encontre d'un client de longue date, préjudice que le premier juge a exactement évalué à la somme de 2.000euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M. E... les sommes sus mentionnées en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES queM. E... justifie d'un préjudice matériel en ce que : - d'une part, il a été amené à payer des échéances de loyer complètes pour un matériel utilisable seulement pour effectuer des photocopies (alors que le loyer correspond à un matériel servant également, en principe, de scanner, de télécopie et d'imprimante), - d'autre part, il a été amené (et en justifie par la communication des factures correspondantes) à acquérir trois imprimantes pour un montant de 900 euros HT ; qu'il sera alloué à Monsieur E..., en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.400,58 euros ; que Monsieur E... sollicite également la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il sera alloué à ce titre, en réparation des tracas suscités par le manquement de la société XFS à ses obligations et ses réclamations non justifiées, la somme de 2.000 € ;

1°) ALORS QU' en cas de contrats interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu'en condamnant la société Xerox, qui n'était pas à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, à payer à M. E... les sommes de 3.400,58 € et 2.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant de cet anéantissement, la cour a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS qu' en tout état de cause, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour condamner la société Xerox à payer à M. E... la somme de 3.400,58 € en réparation de son préjudice matériel, qu'il ressort des éléments de fait et de preuve versés au débats qu'il a été amené à acquérir trois imprimantes pour un montant de 900euros HT et une imprimante scanner Canon faisant fonction de photocopieuse, scanner et télécopie à 700 euros et qu'il en justifie par la communication des factures correspondantes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de M. E... duquel il ressortait qu'aucune facture relative à l'acquisition d'imprimante n'était produite, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11666
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°18-11666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11666
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