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20/02/2019 | FRANCE | N°18-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 18-10422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que le 16 février 2009, la société Var assistance a donné en location à la société Marion, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une ambulance et un véhicule sanitaire léger, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique et que le locataire s'obli

geait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que le 16 février 2009, la société Var assistance a donné en location à la société Marion, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une ambulance et un véhicule sanitaire léger, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessaires au transfert des autorisations de mise en service ; que le 1er août 2009, les deux sociétés ont conclu un contrat identique portant sur une ambulance ; que le 16 juillet 2010, la société Marion a dénoncé les deux contrats en arguant de ce que la location à titre onéreux d'une autorisation de mise en service était prohibée ; que contestant ces dénonciations, la société Var assistance a assigné la société Marion en paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts et restitution des autorisations administratives ; que la société Marion ayant été mise en redressement judiciaire, la société BR associés, désignée administrateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Marion et la société BR associés, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Marion la créance de loyers de la société Var assistance et d'ordonner à la société Marion de faire les démarches afin de transférer à la société Var assistance les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location des 16 février et 1er août 2009, sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert d'une autorisation de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire ne peut être sollicité que dans le cadre d'une cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule ; que la location à titre onéreux d'un véhicule sanitaire et de l'autorisation de mise en service qui lui est attachée, qui n'est pas envisagée par les dispositions du code de la santé publique qui délimitent les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être transférée, n'est donc pas licite ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité de la convention litigieuse stipulant une location de véhicules de transport sanitaire munis d'autorisations de mise en service, que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, quand une telle location n'est pas autorisée par les textes, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 6312-5, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que seul le directeur général de l'agence régionale de santé délivre les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires ou prononce leur transfert ; qu'il en résulte que seule la décision du directeur général de délivrer une autorisation de mise en service ou de prononcer son transfert en investit son titulaire ; qu'en fixant néanmoins au passif de la société Marion la créance de la société Var assistance à la somme de 141 153,08 euros, au titre de loyers impayés pour la location d'une autorisation de mise en service, quand seule la décision du directeur général de l'agence régionale de santé en a investi la société Marion, ce dont il résultait que la société Var assistance ne pouvait réclamer une quelconque somme au titre d'une location de cette autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 6312-5, R. 6312-35, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, l'arrêt retient exactement que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement qualifié les contrats liant la société Var assistance à la société Marion en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Marion et la société BR associés, ès qualités, font encore grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Marion une certaine somme due à la société Var assistance à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque aux chefs de l'arrêt ayant fixé au passif de la société Marion la créance de loyers de la société Var assistance à la somme de 141 153,08 euros et ayant ordonné à la société Marion de faire les démarches afin de transférer à la société Var assistance les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location des 16 février et 1er août 2009, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le second moyen ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le grief sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Marion et BR associés, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société Marion la créance de loyers de la société Var Assistance à la somme de 141 153,08 €, arrêtée au 8 mars 2011, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2010 jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 7 mars 2017, qui devront être majorés d'un intérêt annuel au taux de 6 % jusqu'audit jugement et d'AVOIR ordonné à la société Marion de faire les démarches afin de transférer à la société Var Assistance les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location des 16 février et 1er août 2009, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le Directeur Général de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTE "le DGARS", en application des articles R. 6312-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Cette autorisation est transférable après accord de cette autorité " (...) en cas de (...) cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire (...)" ainsi que le précise l'article R. 6312-37 ; que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, et n'est interdit par aucun texte ni par le DGARS ; par ailleurs la société MARION locataire des véhicules appartenant à la société VAR ASSISTANCE a utilisé ceux-ci de février et août 2009 à février 2011 soit pendant plus de 2 ans, sans rencontrer de problèmes avec le DGARS ce qui signifie que l'autorisation de mise en service afférente auxdits véhicules dont était titulaire le seconde société lors du contrat du 26 mai 2008 a été transférée à la première après accord de ce DGARS. Au surplus la société MARION est injustement muette quant à ses démarches en vue de cet accord, tout en exposant dans le dispositif de ses conclusions être en possession de cette autorisation ; que le contrat de location, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, n'a donc pas un objet illicite et par suite ne peut être dit nul et de nul effet. Il doit être exécuté ; qu'à l'issue du contrat résilié par le locataire ce dernier est dans l'obligation, conformément à l'article 3.4, de faire les démarches afin de transférer au loueur les autorisations, cette obligation sera assortie d'une astreinte pour assurer son efficacité, mais la Cour ne peut imposer la restitution en nature de celles-ci ; la société VAR ASSISTANCE, à qui les 2 véhicules ont été restitués en février 2011, n'est pas en mesure de les relouer à un tiers autre que la société MARION puisque les autorisations attachées à eux sont toujours en possession illicite de cette dernière, qui pourtant a choisi de résilier elle-même le contrat. Ce faisant, la première société subit un préjudice de jouissance que la Cour évalue à la somme de 100 000 € 00 ; qu'enfin et à titre surabondant l'article R. 6312-42 du Code de la Santé Publique invoqué par la société MARION concerne uniquement les loueurs que sont "une entreprise de location ou un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat", alors que la société VAR ASSISTANCE ne fait pas partie de ces catégories et doit donc restituer l'autorisation à l'issue du contrat de location » ;

ALORS en premier lieu QUE le transfert d'une autorisation de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire ne peut être sollicité que dans le cadre d'une cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule ; que la location à titre onéreux d'un véhicule sanitaire et de l'autorisation de mise en service qui lui est attachée, qui n'est pas envisagée par les dispositions du code de la santé publique qui délimitent les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être transférée, n'est donc pas licite ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité de la convention litigieuse stipulant une location de véhicules de transport sanitaire munis d'autorisations de mise en service, que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, quand une telle location n'est pas autorisée par les textes, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 6312-5, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE seul le directeur général de l'agence régionale de santé délivre les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires ou prononce leur transfert ; qu'il en résulte que seule la décision du directeur général de délivrer une autorisation de mise en service ou de prononcer son transfert en investit son titulaire ; qu'en fixant néanmoins au passif de la société Marion la créance de la société Var Assistance à la somme de 141 153,08 €, au titre de loyers impayés pour la location d'une autorisation de mise en service, quand seule la décision du directeur général de l'agence régionale de santé en a investi la société Marion, ce dont il résultait que la société Var Assistance ne pouvait réclamer une quelconque somme au titre d'une location de cette autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 6312-5, R. 6312-35, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société Marion la somme de 100 000 euros due à la société Var Assistance à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le Directeur Général de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTE "le DGARS", en application des articles R. 6312-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Cette autorisation est transférable après accord de cette autorité " (...) en cas de (...) cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire (...)" ainsi que le précise l'article R. 6312-37 ; que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, et n'est interdit par aucun texte ni par le DGARS ; par ailleurs la société MARION locataire des véhicules appartenant à la société VAR ASSISTANCE a utilisé ceux-ci de février et août 2009 à février 2011 soit pendant plus de 2 ans, sans rencontrer de problèmes avec le DGARS ce qui signifie que l'autorisation de mise en service afférente auxdits véhicules dont était titulaire le seconde société lors du contrat du 26 mai 2008 a été transférée à la première après accord de ce DGARS. Au surplus la société MARION est injustement muette quant à ses démarches en vue de cet accord, tout en exposant dans le dispositif de ses conclusions être en possession de cette autorisation ; que le contrat de location, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, n'a donc pas un objet illicite et par suite ne peut être dit nul et de nul effet. Il doit être exécuté ; qu'à l'issue du contrat résilié par le locataire ce dernier est dans l'obligation, conformément à l'article 3.4, de faire les démarches afin de transférer au loueur les autorisations, cette obligation sera assortie d'une astreinte pour assurer son efficacité, mais la Cour ne peut imposer la restitution en nature de cellesci ; la société VAR ASSISTANCE, à qui les 2 véhicules ont été restitués en février 2011, n'est pas en mesure de les relouer à un tiers autre que la société MARION puisque les autorisations attachées à eux sont toujours en possession illicite de cette dernière, qui pourtant a choisi de résilier elle-même le contrat. Ce faisant, la première société subit un préjudice de jouissance que la Cour évalue à la somme de 100 000 € 00 ; qu'enfin et à titre surabondant l'article R. 6312-42 du Code de la Santé Publique invoqué par la société MARION concerne uniquement les loueurs que sont "une entreprise de location ou un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat", alors que la société VAR ASSISTANCE ne fait pas partie de ces catégories et doit donc restituer l'autorisation à l'issue du contrat de location » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque aux chefs de l'arrêt ayant fixé au passif de la société Marion la créance de loyers de la société Var Assistance à la somme de 141 153,08 € et ayant ordonné à la société Marion de faire les démarches afin de transférer à la société Var Assistance les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location des 16 février et 1er août 2009, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10422
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Licéité - Cas - Localisation d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation de mise en service - Cession du droit d'usage au sens de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique

Ayant énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, une cour d'appel a exactement retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite


Références :

articles R. 6312-33 et R. 6312-37 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-10422, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10422
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