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20/02/2019 | FRANCE | N°17-23385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-23385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), rendu sur déféré, que la société Sopravit a assigné la société Bayer Environmental Science en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2015 ayant rejeté ses demandes ; que son adversaire, la société Bayer, ayant soulevé la tardiveté de l'appel, elle a soutenu que la signification du jugement était nulle, pour avoir été effectuée au nom de la société Bayer Environmen

tal Science ;

Attendu que la société Sopravit fait grief à l'arrêt de déclarer irre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), rendu sur déféré, que la société Sopravit a assigné la société Bayer Environmental Science en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2015 ayant rejeté ses demandes ; que son adversaire, la société Bayer, ayant soulevé la tardiveté de l'appel, elle a soutenu que la signification du jugement était nulle, pour avoir été effectuée au nom de la société Bayer Environmental Science ;

Attendu que la société Sopravit fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel introduit le 11 janvier 2016 alors, selon le moyen, que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que, dès lors, la signification d'un jugement accomplie au nom d'une société absorbée est entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en jugeant au contraire que la signification du 7 septembre 2015 délivrée au nom de la société Bayer Environmental Science n'était entachée que d'un vice de forme, après avoir pourtant constaté qu'au jour de la signification, la société Bayer Environmental Science « n'existait plus » pour avoir été absorbée par la société Bayer, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par fausse application et l'article 117 du même code par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'erreur, manifeste, commise sur la dénomination sociale de la société auteur de l'acte n'est que la poursuite de celle affectant l'assignation, délivrée à la société Bayer Environmental Science cependant que celle-ci avait déjà été absorbée par la société Bayer, et que cette erreur matérielle n'a pas suscité d'équivoque sur son identité ni causé de grief à la société Sopravit ; que la cour d'appel a pu en déduire que la signification du jugement était régulière et l'appel tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopravit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bayer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sopravit.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 14 juin 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel introduit le 11 janvier 2016 par la société Sopravit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai, la signification du 7 septembre 2015 a été délivrée au nom de la société Bayer Environmental Science, dont le siège social est situé 16, rue Jean-Marie Leclair à Lyon ; que si cette société n'existait plus à cette date, ayant été absorbée par la société Bayer sas, il convient de souligner que la société Sopravit connaissait cette circonstance, les deux sociétés étant de surcroit domiciliées à la même adresse ; qu'il ne s'agit donc que d'une erreur de dénomination, de pure forme, la signification étant réalisée sous le nom de la société Bayer Enviromnental Science ayant perdu la personalité morale et ayant été absorbée par la société. Bayer, qui a repris ses droits et obligations ; que cette erreur n'a pu tromper la société Sopravit qui connaissait cette circonstance et ne saurait entraîner la nullité de la signification, la requérante ne démontrant pas l'existence d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de souligner en effet que l'acte introductif d'instance a été délivré par la société Sopravit, le 16 février 2012, à l'encontre de la société Bayer Environmental Science tout en visant le-siège et le numéro de rcs de la société Bayer sas ; que, dans le prolongement de cette assignation, la société Sopravit a systématiquement rédigé ses écritures en les adressant à la société Bayer sas ; que la première signification du jugement entrepris a été effectuée au nom de la société Bayer Environmental Science et, à la suite de cette signification, la société Sopravit s'est constituée devant la cour d'appel de Lyon contre la société Bayer sas, démontrant de ce fait qu'elle ne s'était pas méprise sur la personne morale qui lui a fait signifier le jugement ; que, de même, la société Sopravit a également fait sa déclaration d'appel devant la cour de céans contre la société Bayer sas ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'il a jugé régulière la signification du 7 septembre 2015 ; que celle-ci ayant fait courir le délai d'appel, l'appel interjeté par la société Sopravit est tardif et donc irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur la portée du désistement d'appel de la société Sopravit devant la cour d'appel de Lyon. Ce moyen étant soulevé à titre surabondant ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la tardiveté de l'appel, la société Bayer sas soutient que l'appel interjeté le 1 I janvier 2016 par la société Sopravit est irrecevable car formé hors délai, la signification étant intervenue le 7 septembre 2015 ; qu'elle ajoute que le fait d'être désignée dans l'acte du 7 septembre 2015 sous le nom de "sas Bayer Environmental Science" n'entraîne pas la nullité de l'acte, s'agissant d'une irrégularité de forme n'ayant pas fait grief à la société Sopravit, qui était au courant dc l'absorption de cette société par la société Bayer sas ; que la société Sopravit ne présente pas de demande dans le dispositif de ses conclusions, quant à une éventuelle nullité de la signification effectuée le 31 juillet 2015, et ses conséquences ; qu'elle relève que la signification le 7 septembre 2015 a été effectuée par la société sas Bayer Environmental Science, qui n'avait plus de personnalité morale à cette date, ce qui entache l'acte d'une nullité de fond ; qu'ainsi, cet acte n'ayant pu produire le moindre effet, le délai d'appel n'a pu courir, et elle estime son appel du 11 janvier 2016 recevable ; que la société Bayer Environmental Science sas a été radiée le 9 février 2010 à la suite d'une fusion absorption par la société Bayer sas ; que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Lyon, délivrée le 16 février 2012 par la société Sopravit, l'a été à la société Bayer Environmental Science ; que, pour autant, cet acte indique, à côté du nom de cette société, le numéro de rcs de la société Bayer sas ; qu'il sera aussi relevé que l'adresse du siège des deux sociétés Bayer est la même ; que, si l'acte de signification du 7 septembre 2015 a été délivré au nom de la société Bayer Environmental Science, il mentionne l'adresse de la société Bayer sas ; que le fait d'avoir utilisé la dénomination sociale de la société qu'elle avait absorbée ne prive pas la société Bayer sas de sa capacité d'ester en justice, attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'une irrégularité de forme ; que la société Sopravit était informée de la fusion intervenue, ayant dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce de Lyon visé le numéro de rcs de la société Bayer sas comme étant celui de la société assignée ; que ses conclusions prises devant cette juridiction indiquaient comme défenderesse la sas Bayer; il en est de même de ses conclusions de désistement prises devant la cour d'appel de Lyon, alors que l'acte de signification du 31 juillet 2015 indiquait qu'il était délivré par la société Bayer Environmental Science ; qu'il résulte de ce qui précède que la mention de la société sas Bayer Environmental Science sur l'acte de signification à la place de la société Bayer sas est une erreur de forme, et que la société Sopravit n'a pas pu se méprendre sur l'identité exacte de la société qui lui délivrait l'acte ; que la société Sopravit savait que la société Bayer sas venait aux droits de la société Bayer Environmental Science, dès son assignation et ce que confirme encore l'acte d'appel ; que, dès lors, la mention dans l'acte de signification du nom de la société Bayer Environmental Science à la place de la société Bayer sas, n'a pas fait grief à la société Sopravit, dont l'acte d'appel reçu le 11 janvier 2016 est hors délai ; qu'aussi l'appel interjeté par la société Sopravit sera déclaré irrecevable ;

ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que, dès lors, la signification d'un jugement accomplie au nom d'une société absorbée est entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en jugeant au contraire que la signification du 7 septembre 2015 délivrée au nom de la société Bayer Environmental Science n'était entachée que d'un vice de forme, après avoir pourtant constaté qu'au jour de la signification, la société Bayer Environmental Science « n'existait plus » pour avoir été absorbée par la société Bayer (arrêt attaqué, p. 4, § 5, à compter du bas de la page), la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par fausse application et l'article 117 du même code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23385
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-23385


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23385
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