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19/02/2019 | FRANCE | N°18-80405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'association Collectif contre l'handiphobie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. M... D... des chefs d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap et provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes

à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, l'a déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'association Collectif contre l'handiphobie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. M... D... des chefs d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap et provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'association Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives ;

"aux motifs propres que l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" ; que la caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions; que toutefois le droit à l'humour connaît des limites, tels que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles; que pour tomber sous le coup des dispositions du texte incriminant l'injure à raison de leur handicap, celle-ci doit viser sans équivoque une personne ou un groupe de personnes à raison de leur handicap ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l'hebdomadaire Charlie hebdo présente la particularité notoire de traiter des sujets d'actualité quasi exclusivement sous l'angle caricatural dont le caractère éminemment outrancier et provocateur doit être pris en considération dans l'analyse des propos et dessins que le journal publie, en tenant des limites rappelées ci-dessus; que la partie civile soutient que le fait que la personne visée par le dessin ait été Mme I... V... n'exclut pas qu'il ait pu être injurieux à l'égard des personnes handicapées, dès lors que c'est bien le handicap des personnes trisomiques qui a été utilisé pour railler, discréditer et stigmatiser Mme V... ; que le courriel de soutien par certaines associations de personnes handicapées et l'absence de poursuites d'autres associations que la partie civile n'a jamais constitué une preuve de l'absence d'injure ou de provocation à la haine à l'encontre de ce groupe ; que la production de certaines attestations faisant état d'handicapés ayant été meurtris et choqués par cette publication est suffisante pour établir l'injure à leur égard; que le prévenu ne peut pas prétendre au droit à l'humour en réduisant les personnes atteintes de trisomie 21 à la sottise qu'il souhaitait prêter à Mme V... aux dépens de leur handicap irréversible, de leur faiblesse et de leur fragilité, en portant atteinte à leur dignité par une présentation particulièrement dégradante ; que l'on comprend mal en quoi l'affiliation idéologique revendiquée par Mme V... avec le général W... pourrait également expliquer la référence à sa fille trisomique telle que l'ont apprécié les premiers juges ; que, sans qu'il soit question d'interdire toute irrévérence envers les handicapés, la loi doit empêcher l'outrage fondé sur la caractéristique visée, ce qui est le cas en l'espèce concernant du handicap ; que c'est à juste titre que le prévenu souligne que la partie civile elle-même reconnaît que le dessin litigieux vise Mme V... pour la caricaturer et que ce n'est que par ricochet que ce dessin porterait atteinte aux personnes handicapées ; qu'en effet, les personnes atteintes de trisomie ne sont pas visées par ce dessin et par son titre qui ciblent la seule Mme V... ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé "que le dessein poursuivi par la caricature incriminée n'était à l'évidence pas celui d'outrager les personnes atteintes de trisomie 21 mais de critiquer les déclarations de Mme V... mais non seulement en raison de leur substance mais également du fait que l'intéressé avait cru devoir légitimer en affirmant partager, sur ce point les conceptions du général W... , que cette filiation idéologique revendiquée était de nature à justifier l'utilisation par M. D... du thème de la paternité" ; qu'en effet, en l'espèce, s'il est regrettable que le dessin incriminé ait pu choquer et meurtrir les personnes atteintes de trisomie 21 par l'expression d'une caricature grotesque dont il n'appartient pas à la cour de juger le bon ou mauvais goût; cependant, du fait même de l'excès de son contenu volontairement irrévérencieux, il doit toutefois être tenu compte de l'exagération et de la subjectivité inhérente aux modes d'expression satirique, prisme habituel et notoire de Charlie hebdo, pour analyser le sens et la portée de ce dessin dont la cible était, compte-tenu du contexte ayant fait l'objet d'une polémique nationale, uniquement Mme V... et l'instrumentalisation qu'elle avait fait de la figure du général W... ; que le droit à la critique ou à l'humour n'a pas, en l'espèce, dépassé les limites de la liberté d'expression; que la cour confirmera les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les éléments constitutifs de l'injure aggravée n'étaient pas caractérisés ;

"et aux motifs adoptés que le dessein poursuivi par la caricature incriminée n'était, à l'évidence, pas celui d'outrager les personnes atteintes de trisomie 21, mais de critiquer les déclarations de Mme V..., et ce non seulement en raison de leur substance, mais également du fait que l'intéressée avait cru devoir les légitimer en affirmant partager, sur ce point, les conceptions du général W... ; que cette filiation idéologique revendiquée est, tout d'abord, de nature à justifier l'utilisation par M. D... du thème de la paternité ; qu'elle peut également, sauf à considérer qu'un tel sujet soit tabou, ce qui serait contraire à l'objet même de l'association partie civile, expliquer la référence à la fille trisomique de T... W... , celui-ci ne s'étant nullement caché de ce fait et l'affection toute particulière qu'il portait à cette enfant étant notoire ; qu'ainsi, la caricature poursuivie s'inscrit à la fois dans un débat d'intérêt général, portant sur les affirmations de Mme V..., et dans un contexte factuel en lien étroit avec ce débat ; qu'enfin, aussi sensible que soit l'angle choisi par M. D..., force est de constater que si, de fait, la partie civile a produit plusieurs témoignages reflétant la détresse et l'indignation de parents d'enfants trisomiques après la publication de la une de Charlie hebdo, le prévenu a également fourni des messages de soutien insistant d'une part sur le fait que le dessin attaqué ne visait pas les trisomiques, d'autre part que même si tel était le cas, il serait à tout le moins paradoxal, alors même que les personnes handicapées et leurs proches n'ont de cesse de revendiquer le droit à la normalité, de les sanctuariser, voire de les exclure, en interdisant toute irrévérence à leur encontre ; que ces approches différentes, dont il n'appartient pas au juge d'apprécier le bien-fondé respectif, démontrent en toute hypothèse que la volonté d'outrager les personnes atteintes de trisomie 21 n'est, en l'espèce, pas caractérisée ; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer M. D... du chef d'injure publique aggravée ;

"1°) alors que l'injure envers un groupe de personnes à raison de leur handicap est caractérisée dès lors qu'une publication présente ces personnes de façon dégradante, peu important que tel ne soit pas son objet principal ; qu'en se fondant, pour débouter l'association Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives, sur la circonstance que la caricature dessinée et publiée par M. D... en couverture du magazine Charlie hebdo avait pour cible Mme V..., après avoir elle-même constaté que le dessin pouvait porter atteinte aux personnes handicapées par ricochet, ce qui justifiait tout au contraire que ces demandes soient accueillies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que constitue une injure envers un groupe de personnes à raison de leur handicap le dessin, fût-il caricatural et à visée humoristique, qui pour dénigrer une personne la présente sous les traits d'un handicapé ; qu'au cas d'espèce, la caricature poursuivie, qui désignait Mme V... comme une « fille trisomique » et la représentait comme un nourrisson bavant et louchant, constituait une injure à raison du handicap ; qu'en déboutant néanmoins l'association Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que le caractère provocateur et outrancier d'un magazine peut être pris en considération pour apprécier le caractère injurieux d'un dessin qui y est publié ; qu'en justifiant le rejet des demandes de l'association Collectif contre l'handiphobie dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives par la circonstance que le magazine Charlie hebdo, en une duquel se trouvait la caricature incriminée, présentait « la particularité notoire de traiter des sujets d'actualité quasi exclusivement sous l'angle caricatural dont le caractère éminemment outrancier et provocateur doit être pris en considération dans l'analyse des propos et dessins que le journal publie », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen ;

"4°) alors que le droit à l'humour et la liberté d'expression doivent, même sur des sujets d'intérêt général, s'exercer dans le respect de la personne humaine et de sa dignité ; qu'en jugeant que la caricature litigieuse, qui pour tourner en dérision une femme politique, la désignait comme une « fille trisomique » et la représentait sous les traits d'un nourrisson bavant et louchant, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'association Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives ;

"aux motifs propres que la partie civile maintient que le dessin induit un amalgame entre sottise et handicap de nature à entretenir le préjugé selon lequel le handicap serait une infériorité et serait donc de nature à nourrir une discrimination et un sentiment de rejet, accentué par la présentation des trisomiques, dénuée du moindre humour contrairement à ce qu'invoque l'intimé, non seulement comme des sots mais comme des individus à l'aspect physique repoussant (bave, regard qui louche, langue tirée ...) incitant au rejet à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 ; que c'est à juste titre que l'intimé soutient que le propos volontairement outrancier relève de la satire humoristique évidente dont la démesure lui ôte toute portée réelle et ne saurait donc constituer une provocation à la haine ou au rejet; qu'en effet, aussi regrettable qu'il soit que ce dessin ait pu blesser et choquer les personnes atteintes de trisomie 21 et leur entourage, il doit être analysé au travers du prisme de la satire revendiquée par Charlie hebdo visant essentiellement Mme V..., tel qu'elle a été développée dans les motifs exposés ci-dessus s'agissant de l'infraction d'injure publique à raison du handicap ; que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu'ils ont relevé que la publication incriminée ne contenait pas d'incitation précise à adopter un comportement de rejet à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 à raison de leur handicap ; qu'aucune faute fondée sur la prévention de provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes handicapées ne pouvant être relevée, la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

"et aux motifs adoptés que pour les mêmes motifs que ceux développés supra s'agissant de l'infraction d'injure publique à raison du handicap, il n'est pas démontré, nonobstant la perception douloureuse qui a pu être celle de certains parents d'enfants trisomiques, que la publication incriminée, qui doit être interprétée en tenant compte de son caractère satirique, consistant à forcer le trait, au sens propre comme figuré, contienne une incitation précise à adopter un comportement de rejet à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 à raison de leur handicap ;

"1°) alors que l'incitation à la haine ou à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur handicap est caractérisée, dès lors qu'une publication présente ces personnes de façon dégradante, peu important que tel ne soit pas son objet principal ; qu'en se fondant, pour débouter le Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives, sur la circonstance que la caricature dessinée et publiée par M. D... en couverture du magazine Charlie hebdo avait pour cible Mme V..., après avoir elle-même constaté que le dessin pouvait porter atteinte aux personnes handicapées par ricochet, ce qui justifiait tout au contraire que ces demandes soient accueillies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que constitue une incitation à la haine ou à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur handicap le dessin, fût-il caricatural et à visée humoristique, qui pour dénigrer une personne la présente sous les traits d'un handicapé ; qu'au cas d'espèce, la caricature poursuivie, qui désignait Mme V... comme une « fille trisomique » et la représentait comme un nourrisson bavant et louchant, constituait une incitation à la haine et à la discrimination à raison du handicap ; qu'en déboutant néanmoins l'association Collectif contre l'handiphobie de ses demandes dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que le caractère provocateur et outrancier d'un magazine peut être pris en considération pour apprécier le caractère injurieux d'un dessin qui y est publié ; qu'en justifiant le rejet des demandes de l'association Collectif contre l'handiphobie dirigées contre M. D... et Les Editions Rotatives par la circonstance que le magazine Charlie hebdo, en une duquel se trouvait la caricature incriminée, présentait « la particularité notoire de traiter des sujets d'actualité quasi exclusivement sous l'angle caricatural dont le caractère éminemment outrancier et provocateur doit être pris en considération dans l'analyse des propos et dessins que le journal publie », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen ;

"4°) alors que le droit à l'humour et la liberté d'expression doivent, même sur des sujets d'intérêt général, s'exercer dans le respect de la personne humaine et de sa dignité ; qu'en jugeant que la caricature litigieuse, qui pour tourner en dérision une femme politique, la désignait comme une « fille trisomique » et la représentait sous les traits d'un nourrisson bavant et louchant, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après l'intervention de Mme I... V... attribuant au Général W... l'expression de "pays de race blanche" pour qualifier la France, l'hebdomadaire Charlie Hebdo a publié en couverture de son édition du 7 octobre 2015, un dessin représentant l'ancien chef de l'Etat portant dans ses bras une petite fille emmaillotée de langes sous les traits caricaturés de Mme V... avec la mention "V... la fille trisomique cachée de W... " ; que, le 10 décembre 2015, l'association collectif contre l'handiphobie a fait citer M. D..., directeur de la publication, des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ; que l'association Collectif contre l'handiphobie a, seule, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que, s'il est regrettable que le dessin incriminé ait pu choquer et meurtrir les personnes atteintes de trisomie 21 par l'expression d'une caricature grotesque dont il n'appartient pas à une juridiction de juger le bon ou mauvais goût, ce dessin et son titre ne visent pas les personnes atteintes de ce handicap, mais, compte tenu des circonstances dans lesquelles la caricature été publiée, ciblent seulement Mme V..., après les propos qu'elle a tenus et la polémique nationale qui les a suivis ; que les juges ajoutent que la publication incriminée ne contient pas d'incitation précise à adopter un comportement de rejet à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 à raison de leur handicap ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80405
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-80405


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80405
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