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14/02/2019 | FRANCE | N°18-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 18-10556


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) a confié les travaux de construction d'un ensemble scolaire à la société Dutheil, entreprise générale, qui a sous-traité le lot bardage-couverture à la société Batex, agréée par le maître de l'ouvrage, qui devait procéder au paiement du sous-traitant ; que, le 17 octobre 2008, celui-ci n'ayant pas été payé de la totalité des sommes qu'il réclamait, a envoyé une le

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) a confié les travaux de construction d'un ensemble scolaire à la société Dutheil, entreprise générale, qui a sous-traité le lot bardage-couverture à la société Batex, agréée par le maître de l'ouvrage, qui devait procéder au paiement du sous-traitant ; que, le 17 octobre 2008, celui-ci n'ayant pas été payé de la totalité des sommes qu'il réclamait, a envoyé une lettre recommandée au maître de l'ouvrage, qui, le 22 octobre 2008, lui a répondu puis, le 19 décembre 2008, a adressé à l'entreprise générale et au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui payer la somme de 310 524,72 euros ; que, le 6 mars 2009, le maître de l'ouvrage a adressé au sous-traitant un chèque d'un montant de 90 459,74 euros ; qu'après avoir obtenu, le 14 février 2011, la condamnation de l'entreprise générale, mise par la suite en liquidation judiciaire, le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde dû le 3 janvier 2014 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2231 et 2240 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action de la société Batex contre la Semads, l'arrêt retient que, par lettres du 22 octobre 2008, puis du 12 janvier 2009, le maître de l'ouvrage a informé la société Batex qu'il avait intégralement payé les sommes dues à l'entreprise générale et qu'il était libéré de son engagement à l'égard des sous-traitants, et qu'après l'établissement du décompte général définitif le 18 février 2009, il avait adressé le 6 mars 2009, une somme de 90 459 euros à Batex pour solder définitivement les comptes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était

demandé, si le paiement partiel intervenu le 6 mars 2009 n'avait pas eu pour

effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de

base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société JSA, ès qualités, et la société Bâtiment travaux exportation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite par la société BATEX à l'encontre de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ARC EN SEINE (SEMADS) ;

Aux motifs propres que « La Semads reproche au jugement de dire l'action de la société Batex non prescrite alors qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, c'est la date d'exigibilité de la créance qui marque le point de départ de la prescription. Il s'ensuit, selon l'appelante, que compte tenu des dispositions des articles L 441-6 du code de commerce et 8 du contrat de sous-traitance, le point de départ de la prescription a, en l'espèce, couru à compter des 8 septembre 2008 (pour les situations 3 et 4), 9 novembre 2008 (pour la situation n° 5) et 9 décembre 2008 (pour la situation n° 6) pour expirer les 8 septembre, 9 novembre et 9 décembre 2013 de sorte que, en faisant délivrer une assignation le 3 janvier 2014, l'action de la société Batex était nécessairement prescrite. La Selarl A...-Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Batex, sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que ce n'est qu'à compter du refus définitif à paiement par le maître d'ouvrage qu'elle a eu connaissance certaine de son droit à agir judiciairement et directement contre la Semads, précisément contre son refus. Or, c'est uniquement par un courrier du 12 janvier 2009 que la Semads au travers de son conseil a opposé un refus à paiement sans la moindre réserve de sorte que cette date marque le point de départ de la prescription quinquennale. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de noter que le texte n'exige pas que le droit à exercer soit connu de "manière certaine et définitive" de sorte que c'est à tort que l'intimé soutient que seul le relus ferme et définitif annoncé par le conseil de la Semads répondait aux conditions énoncées par l'article 2224 susvisé. Une telle interprétation ajouterait assurément au texte des conditions de mise en oeuvre que le législateur n'a pas prévu. Il est clair que la société Batex, représentée par son mandataire liquidateur, agit à l'encontre du maître d'ouvrage, qui a agréé ses conditions de paiement, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, à savoir la procédure de paiement direct au titre des situations demeurées impayées. C'est donc à compter de la date à laquelle le sous-traitant a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus du maître d'ouvrage d'accéder à sa demande que court le délai de prescription de son action. En l'espèce, il résulte des productions que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2008 (pièce 24 des productions de l'appelante), la société Batex a sollicité du maître d'ouvrage le paiement des factures de juillet, août et septembre 2008 pour le montant total de 286.316,48 euros, soit le montant des situations 4, 5, 6 et une part impayée de la situation 3, présentement en litige. Le 22 octobre 2008, la Semads répondait ce qui suit : "Vous avez sollicité le paiement direct auprès de la Semads qui a déjà payé, tout ou partie, des situations comme le démontre le tableau précité. Vous vous interrogez sur la suite donnée aux situations présentées. Permettez-moi de préciser que la société Dutheil, responsable de l'exécution du chantier vis-à-vis de la Semads en qualité d'entreprise générale, a livré le groupe scolaire, la crèche et le parking avec un retard important au regard de la date de livraison contractuelle, fixée au 31 mai 2008 [

]. Si d'importantes pénalités sont dues par la société Dutheil, la Semads, compte tenu des sommes déjà réglées aux entreprises, a procédé à une retenue partielle sur le Gros OEuvre, c'est-à-dire sur les situations de la société Dutheil [

]. Il est donc faux d'affirmer que les situations des sous-traitants sont "bloqués" du fait des pénalités pratiquées par la Semads. La seule retenue financière pratiquée par la Semads ne concerne que le Gros Oeuvre." Ainsi, par cette réponse, la Semads informait la société Batex qu'elle ne donnait pas suite favorable à sa demande de paiement direct aux motifs qu'elle avait déjà réglé les situations litigieuses à la société Dutheil. Elle précisait ainsi que les seules situations en souffrance à ce jour concernaient le lot Gros Oeuvre donc pas la société Batex qui elle avait été chargée, en qualité de sous-traitant direct de la société Dutheil, du lot bardage couverture. Il s'infère de ce qui précède que dès le mois d'octobre 2008, la société Batex "a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant" d'exercer l'action objet de la présente instance. La prescription de cette action a donc commencé à courir fin octobre 2008 pour expirer fin octobre 2013 de sorte que, en délivrant, le 3 janvier 2014, une assignation en justice à la Semads pour solliciter la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer directement les sommes dues par son co-contractant, la société Dutheil, la société Batex était forclose. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

1°) Alors que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis du courrier envoyé le 22 octobre 2008 par la SEMADS que la retenue financière pratiquée à la demande expresse de la société DUTHEIL l'a été à titre conservatoire ; qu'en jugeant que ce document établit la connaissance, par la société BATEX, des faits lui permettant d'exercer l'action objet de la présente instance, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce courrier et de ce fait dénaturé les éléments de la cause, violant ainsi l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 ;

2°) Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le délai de prescription quinquennal court à compter de la date à laquelle le titulaire du droit d'action en a eu connaissance : qu'en relevant que le courrier du 22 octobre 2008 informait la société BATEX que la SEMADS ne donnerait pas suite favorable à sa demande de paiement, et établissait ainsi la connaissance par la société BATEX de son droit d'action, quand elle constatait pourtant par ailleurs que, le 6 mars 2009, la SEMADS adressait à la société BATEX un paiement d'un montant de 90.459,74 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, et à titre subsidiaire, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société BATEX sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement partiel intervenu le 6 mars 2009 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2231 et 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BATIMENT TRAVAUX EXPORTATION (BATEX) de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société SEMADS à verser à la société BATEX la somme de 170.000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de paiement imposée par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Aux motifs propres que « La demande principale de la Semads ayant été accueillie, l'examen de ses prétentions telles qu'elles figurent aux points A.2 et A.3 apparaît sans portée. Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la Semads à verser à la société Batex la somme de 170.000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de paiement imposée par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 » ;

Et que « L'action engagée par la société Batex à l'encontre de la Semads étant irrecevable car prescrite, c'est nécessairement à tort que le représentant de la société Batex sollicite la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La demande de la Selarl A...-Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Batex, de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, ne saurait prospérer. Par ces motifs substitués, le jugement est confirmé de ce chef » ;

Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend conformément à l'article 624 du code de procédure civile à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure des chef de l'arrêt ayant, d'une part, débouté la société BATEX de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016 et, d'autre part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société SEMADS à verser à la société BATEX la somme de 170.000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de paiement imposée par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10556
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-10556


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10556
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