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13/02/2019 | FRANCE | N°18-11654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-11654


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 2017), et les pièces de la procédure, que, le 27 mai 2017, le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard de M. H... , de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que, le 29 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par celui-ci, d'une contestation de cette décision et, par le pr

éfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que M. H... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 2017), et les pièces de la procédure, que, le 27 mai 2017, le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard de M. H... , de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que, le 29 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par celui-ci, d'une contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que M. H... fait grief à l'ordonnance de prononcer son maintien en rétention alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de placement est prise par l'autorité administrative et il appartient à la préfecture de démontrer que le signataire de la requête ordonnance le placement a reçu délégation de signature ; qu'il était fait valoir par M. H... qu'il n'était pas démontré que M. W..., signataire, était de permanence au moment où il a signé l'arrêté litigieux ; qu'en déduisant qu'une telle preuve était établie du seul fait que M. W... « avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, "en cas d'absence ou d'empêchement de Patrice N..., préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence" » et qu'il était manifestement de permanence puisqu'il avait signé l'arrêté un samedi jour non ouvrable, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, il était fait valoir qu'il n'était pas démontré que M. W... assurait bien le service de permanence ce samedi 27 mai, considérant que le pouvoir du signataire de l'arrêté ne pouvait être contesté dès qu'il « était manifestement de permanence » puisque la signature avait été apposée un samedi, jour non ouvrable la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ; que, dès lors, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur ce point ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté, le premier président a exactement décidé qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire était de permanence le 27 mai 2017 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaqué d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur K... H... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours ;

AUX MOTIFS QUE : « (

) sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative, estime que c'est à tort que le premier juge a refusé de prolonger la rétention administrative de K... H... , au motif que le signataire de l'arrêté n'avait pas reçu délégation de signature, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que, d'une part, O... W..., contrôleur général, non seulement avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, "en cas d'absence ou d'empêchement de Patrice N..., préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence" ; que, d'autre part, la date de la signature, soit le 27 mai 2017, correspondait à un samedi, jour non ouvrable où ce dernier était manifestement de permanence, et qu'enfin l'urgence résidait dans le fait que la décision de placement en rétention intervenait dans le cadre d'un éloignement du territoire, qui ne pouvait être différé, compte tenu de la nécessité de mettre à exécution cette décision dans les délais requis. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée. » ;

ALORS QUE 1°) la décision de placement est prise par l'autorité administrative et il appartient à la préfecture de démontrer que le signataire de la requête ordonnance le placement a reçu délégation de signature ; qu'il était fait valoir par l'exposant qu'il n'était pas démontré que M. W..., signataire, était de permanence au moment où il a signé l'arrêté litigieux ; qu'en déduisant qu'une telle preuve était établie du seul fait que M. W... « avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, "en cas d'absence ou d'empêchement de Patrice N..., préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence" » et qu'il était manifestement de permanence puisqu'il avait signé l'arrêté un samedi jour non ouvrable, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce il était fait valoir qu'il n'était pas démontré que Monsieur W... assurait bien le service de permanence ce samedi 27 mai considérant que le pouvoir du signataire de l'arrêté ne pouvait être contesté dès qu'il « était manifestement de permanence » puisque la signature avait été apposée un samedi, jour non ouvrable la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11654
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-11654


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11654
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