LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2017), que la société Charles Faraud et la société Stadium Innovation SL ont conclu verbalement un contrat-cadre de distribution, en exécution duquel la société Charles Faraud a émis cent vingt factures reproduisant, au verso, ses conditions générales de vente stipulant une clause d'élection de for ; que la société Charles Faraud a assigné la société Stadium Innovation SL devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu que la société Stadium Innovation SL fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée ; que la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23, § 1, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance que la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Charles Faraud avait été imprimée « au verso des cent vingt factures, éditées par la société Faraud dans le cadre de relations ayant commencé en 2007 avec la société Stadium pour s'achever début 2014 et dont le paiement régulier a été réitéré par cette dernière sans contestation » ainsi que sur la « mention, certes écrite en petits caractères, mais de façon suffisamment lisible, portée au recto de ces documents dans les termes suivants: "le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document" », pour dire la clause opposable à la société Stadium Innovation SL, sans rechercher si cette clause avait préalablement été portée à sa connaissance et approuvée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que selon l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire qu'elle s'appliquait à la rupture du contrat de distribution liant les parties, sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la question de savoir si le contrat de distribution liant les parties ne constituait pas un autre rapport contractuel, à savoir un contrat de prestation de service soumis à des chefs de compétence spécifiques par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction ;
3°/ que selon l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites prétendument commises par la société Stadium Innovation SL, cependant que cette clause était nécessairement limitée aux litiges résultant du seul contrat de vente à l'occasion duquel elle avait été stipulée, la cour d'appel a violé l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble le principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stadium Innovation SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Charles Faraud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Stadium Innovation SL.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille compétent et d'avoir renvoyé les parties à conclure devant ladite juridiction ;
AUX MOTIFS QUE: « Sur la compétence :
qu'aux termes des articles 2.1 et 3.1 du règlement (CE) n°44/ 2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) applicable en l'espèce dès lors que l'action en justice a été introduite avant le 10 janvier 2015 :
"Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre" ;
(
)
"Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre" ;
que l'article 5 du règlement dispose :
"une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
(
)
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire";
que, cependant, selon l'article 23 du règlement :
"1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée" ;
Sur la compétence en ce qui concerne la demande en paiement des factures :
que selon l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Faraud a sollicité la condamnation de la société Stadium à lui payer la somme de 226 232,10 euros au titre de factures impayées, outre les intérêts et pénalités ;
que la société Faraud se prévaut d'une clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente, reproduites au verso des factures émises au nom de la société Stadium pendant toute la durée des relations d'affaires entre les parties, et dont le libellé est le suivant :
"CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont relatives au transport et au paiement de marchandises ; elles sont complétées par des conditions générales de vente propres à chaque secteur d'activité ;
(
)
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE : en cas de litige ou de contestation, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du tribunal de CARPENTRAS ;
(
)
LOI APPLICABLE : la loi applicable est la loi française» ;
que la société Faraud fait valoir que la clause s'applique dès lors que la société Stadium a eu connaissance des conditions générales de vente où elle figure et qu'elle les a tacitement acceptées dans le cadre des relations d'affaires suivies ayant existé pendant 8 ans entre les parties ;
que la société Stadium oppose que les conditions générales de vente n'étaient pas applicables aux ventes faites à son profit par la société Faraud en ce que ces conditions renvoient, pour complément aux "conditions générales de vente propres à chaque secteur", dont il n'y a pas trace en l'espèce, que les parties n'ont pas appliqué ces conditions en ce qui concerne le lieu et les délais de paiement mais aussi le transport des marchandises effectué, au vu de l'Incoterm : " FRANCO DESTINATAIRE" mentionné au recto des factures, aux risques et périls du vendeur et non de l'acheteur tel que stipulé dans les conditions générales de vente inscrites au verso ; que la clause de compétence, qui n'a jamais été acceptée par la société Stadium, doit être qualifiée de clandestine et déclarée inopposable à celle-ci ;
qu'en l'absence d'un écrit ou d'un accord verbal avec confirmation écrite, il apparaît, selon l'affirmation non contestée de la contredisante, que ces conditions générales de vente sont inscrites au verso des 120 factures, éditées par la société Faraud dans le cadre de relations ayant commencé en 2007 avec la société Stadium pour s'achever début 2014 et dont le paiement régulier a été réitéré par cette dernière sans contestation ;
qu'à l'instar de chacune des conditions visées, et notamment de celle relative à la loi applicable désignant la loi française, la clause relative à la compétence est mentionnée de manière parfaitement claire et lisible, au sein d'un paragraphe spécifique, au titre sans équivoque ;
que, par ailleurs, une mention, certes écrite en petits caractères, mais de façon suffisamment lisible, est portée au recto de ces documents dans les termes suivants :
"le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document", la référence aux conditions portées sur la face recto des factures visant en particulier l'Incoterm précité ;
qu'il ne peut être déduit de cette référence, même contraire aux conditions générales de vente prévues au verso des factures, ou encore de l'inexistence d'autres conditions générales censées venir en complément, la volonté des parties de ne pas appliquer celles dont se prévaut la société Faraud ; qu'il en est de même du fait que, contrairement à ces mêmes conditions générales de vente, les marchandises n'aient pas été payées à l'usine ou que des délais de paiement plus longs aient été pratiqués ; que le choix de saisir le tribunal de Marseille au lieu du tribunal de Carpentras n'est pas plus significatif dès lors qu'à la date de cette saisine, ce dernier n'avait plus compétence commerciale ;
que ces dérogations ne remettent pas en cause les autres stipulations au titre des conditions générales de vente dont il convient de considérer, eu égard aux relations commerciales suivies entretenues pendant plusieurs années entre les parties sans réserve sur ce point de la part de la société Stadium, qu'elles ont été acceptées tacitement par celle-ci ;
que la clause attributive de compétence, rédigée dans la langue française utilisée de manière habituelle dans les relations entre les parties, est donc opposable à la société Stadium ;
Sur la compétence concernant les autres demandes formées par la société Faraud que selon les termes de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Faraud demande également la condamnation de la société Stadium à retirer, sous astreinte, de son site internet et de ses documents commerciaux, tous les visuels de la société Faraud ; qu'elle accuse la société Stadium d'avoir, avant même la fin de leurs relations, détourné les clients au profit de son nouveau partenaire ; qu'elle sollicite enfin la somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation des pratiques abusives mises en oeuvre par la société Stadium à son encontre dans l'exécution de ses obligations ;
que les comportements reprochés doivent être considérés comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat ; qu'il apparaît notamment que l'analyse des relations qui lient les parties est indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché par la société Faraud à la société Stadium ;
que la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel ; que les différends à l'origine des demandes formées par la société Faraud trouvant tous leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette clause attributive de compétence a été convenue, il y a lieu d'en conclure que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites reprochées à la société Stadium par la société Faraud, peu important qu'il soit ainsi dérogé aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3 du règlement précité ;
le jugement du tribunal de commerce de Marseille sera donc infirmé et les parties renvoyées à conclure devant cette juridiction » ;
1°/ ALORS QU'une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée ; que la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance que la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Charles Faraud avait été imprimée « au verso des 120 factures, éditées par la société Faraud dans le cadre de relations ayant commencé en 2007 avec la société Stadium pour s'achever début 2014 et dont le paiement régulier a été réitéré par cette dernière sans contestation » (v. arrêt attaqué p.5, § 2) ainsi que sur la « mention, certes écrite en petits caractères, mais de façon suffisamment lisible, portée au recto de ces documents dans les termes suivants: "le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document" » (v. arrêt attaqué p.5, § 4), pour dire la clause opposable à la société Stadium, sans rechercher si cette clause avait préalablement été portée à sa connaissance et approuvée par celle-ci, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » (v. arrêt attaqué, p. 6, § 1) pour en déduire qu'elle s'appliquait à la rupture du contrat de distribution liant les parties, sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée (v. production n°2, pp. 6-8), sur la question de savoir si le contrat de distribution liant les parties ne constituait pas un autre rapport contractuel, à savoir un contrat de prestation de service soumis à des chefs de compétence spécifiques par le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction.
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » (v. arrêt attaqué, p. 6, § 1) pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages et intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites prétendument commises par la société Stadium, cependant que cette clause était nécessairement limitée aux litiges résultant du seul contrat de vente à l'occasion duquel elle avait été stipulée, la Cour d'appel a violé l'article 23.1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble le principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction.