LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que W... I... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme V..., et leurs quatre enfants, M..., Y..., U... et O... ; que, par acte sous seing privé du 3 février 2007, Mme V... a reconnu devoir aux deux derniers une somme de 175 622,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis 1981 pour l'entreposage, moyennant un prix convenu de 4 000 francs (609,80 euros) par mois, du matériel de l'entreprise de leur père dans le local leur appartenant, situé dans le bâtiment A à Angiolasca Monte ; que O... I... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme N..., et son fils W...-P... ; que Mme N..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils, alors mineur, a assigné en paiement Mme V..., puis en déclaration de jugement commun Mmes Y... et M... I... ; que U... I..., qui est intervenu en cours d'instance, est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme T..., et leur enfant commun, M. W... U... I... ; que, devenu majeur, M. W...-P... I... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, neuvième et dixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la reconnaissance de dette et rejeter la demande de Mme N... et de M. W...-P... I..., l'arrêt, après avoir énoncé que lorsqu'une obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement est nul faute de cause, retient qu'il résulte de deux actes de donation du 10 décembre 1983 que O... et U... n'étaient pas les deux copropriétaires d'un même local et que les locaux qui leur avaient été donnés n'étaient pas situés dans le bâtiment A ;
Qu'en relevant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir énoncé que lorsqu'une obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement est nul faute de cause, l'arrêt retient que la réclamation d'une indemnité d'occupation à partir de 1981 aurait été incohérente, dès lors que W... I... était propriétaire des locaux litigieux jusqu'à leur donation, le 10 décembre 1983, et que les vingt tonnes de matériaux de construction enlevés en novembre 2015 ne peuvent provenir de son entreprise, son épouse n'en ayant pas poursuivi l'exploitation après son décès [...] ; qu'il ajoute qu'il ressort d'un constat d'huissier de justice du 21 octobre 2013 qu'aucun matériel d'entreprise n'était entreposé à l'intérieur du grand garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble nord des résidences I... mais qu'en revanche, ce local était encombré, en de nombreux endroits, de divers détritus et d'épaves qui ne justifiaient toutefois pas la location d'un tel bâtiment pour un loyer mensuel de 609 euros ; qu'il relève qu'il n'est produit aucun constat ni justifié d'aucune poursuite précédemment diligentée, alors que la reconnaissance de dette est intervenue plus de quinze ans après la cessation d'activité de W... I... et six ans après son décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte de reconnaissance de dette du 3 février 2007 ne pouvait être administrée que par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes T... et V..., Mmes Y... et M... I... et M. W... U... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme N... et à M. W...-P... I... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme N... et M. W...-P... I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 3 février 2007 de la somme de 175.622,40 € dirigée contre les héritiers de Monsieur W... I..., D'AVOIR dit nulle la reconnaissance de dette du 3 février 2007 par laquelle Madame V... s'était reconnue débitrice de la somme de 175.622,40 € à l'égard de Messieurs O... et U... I... et D'AVOIR rejeté la demande en paiement formulée par Madame N... et par Monsieur W... P... I... contre Madame V... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité de la reconnaissance de dette ; Sur l'absence d'objet ; le tribunal a considéré que l'obligation de Mme V... veuve I... était sans objet, en retenant, notamment, que : - de l'indication d'une occupation du local en 1981 alors que la donation du bien litigieux à O... et U... I... date de 1983, - la location d'un garage d'une surface de 800 m² pour un loyer mensuel de 609,80 euros n'était pas justifiée, au vu des objets stockés dans les lieux, - l'absence de poursuite précédente au vu de l'ancienneté de la reconnaissance de dette (15 ans) après la cessation d'activité du défunt (6 ans après son décès) ; devant la cour, les appelants soutiennent que le tribunal s'est référé à l'absence d'objet de l'obligation litigieuse mais qu'en réalité il a retenu une absence de cause et qu'aucun des trois arguments retenus par les premiers n'est recevable, faute d'un écrit susceptible de prouver contre la reconnaissance de dette mentionnant comme cause l'obligation de payer, la mise à disposition d'un local pour entreposer du matériel ; ils concluent sur l'absence de cause, en invoquant les dispositions des articles 1132 et 1341 du code civil et la jurisprudence sur la preuve de la défaillance de la cause et font valoir qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette mentionne expressément la cause ; en réplique aux intimés, ils expliquent que le local dont s'agit d'une superficie de 806 m² au total appartenant pour moitié à M. U... I..., décédé, (lot n° 23) et pour l'autre moitié à Monsieur O... I... (lot n° 13), que le constat d'huissier dressé le 21 octobre 2013, versé aux débats par les intimés, leur est inopposable et ne précise pas dans quelle partie du local, l'huissier a effectué ses constatations ; ils ajoutent qu'il résulte d'un plan et mesurage effectué contradictoirement par Monsieur Q... J..., en présence des héritiers de O... et U... I..., que le local servant de dépôt est constitué de deux lots n° 23 et 13 d'une superficie de 403 m² chacun, que les parties ont convenu d'édifier une cloison séparative entre les deux ; les appelants précisent que, pour permettre la réalisation d'un mur, ils ont demandé à M. S... D... de procéder à l'enlèvement des matériaux entreposés dans leur lot avec nettoyage du local, ces travaux d'enlèvement ont été effectués et payés le 15 novembre 2015 (facture de 1.423,10 €) ; ils produisent une attestation de Monsieur D... qui le confirme et indique qu'il s'agit essentiellement de matériels de maçonnerie, étais, poutrelles, gravats, carrelages et jerricans, ainsi qu'une seconde attestation de M. Z... X... déclarant les avoir vus déposer à la déchetterie début novembre 2015, 20 tonnes de matériaux de construction divers ; les intimés concluent sur l'absence d'objet et invoquent les articles 1126 et 1129 du code civil, en faisant valoir que le local ne pouvait être occupé par qui que ce soit en 1981, car il n'était pas construit, M. W... I... ayant obtenu le permis de construire l'ensemble immobilier le 17 février 1981 ; ils ajoutent que O... I... a reçu donation par son père de la moitié de ce local par acte notarié du 10 décembre 1983, de sorte que la référence à une indemnité d'occupation pour une période ayant débuté en 1981, soit 3 années avant, est totalement incohérente, qu'en 1983, la construction était toujours à l'état brut, ainsi qu'il résulte de l'acte de donation ; ils soulignent que M. W... I... est décédé [...] , de sorte qu'il ne peut être débiteur d'une indemnité d'occupation pour une période postérieure à son décès et que par ailleurs, ce dernier n'avait plus d'activité jusqu'à cette date et le fonds a été repris par O... I... ; les intimés affirment que ce local n'est occupé par aucune entreprise appartenant à M. W... I..., en s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 21 octobre 2013, duquel il résulte que ce local est jonché d'ordures, de gravats, de divers objets hors service et est inoccupé pour le surplus ; ils soutiennent qu'en l'espèce, l'objet de l'engagement, savoir l'occupation des lieux par M. W... I... et son entreprise, est totalement inexistant pour les raisons évoquées ci-dessus ; la cour relève que lorsqu'une obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement est nul faute de cause, en outre, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite ; en l'espèce, au vu de la reconnaissance de dette litigieuse, d'une part, la cause de celle-ci est l'occupation par une entreprise constituant un actif de la communauté de biens ayant existé entre les époux W... et F... I..., l'épouse née V..., d'autre part, l'objet est le local situé sous le bâtiment A, appartenant pour moitié chacun à MM. O... et U... I..., occupé par des biens de cette entreprise ; il résulte de l'examen des deux actes notariés, en date du 10 décembre 1983, de donation par M. W... I... respectivement à ces derniers, que : - O... I... était propriétaire de plusieurs appartements et deux locaux à usage de garage, l'un au rez-de-chaussée du bâtiment C, d'une superficie de 407 m² (lot n° 13 de l'état descriptif de copropriété), - U... I... était propriétaire de plusieurs appartements et deux locaux à usage de garage, l'un au rez-de-chaussée du bâtiment B d'une superficie de 75,98 m² (lot n° 5) et l'autre situé au centre de l'ensemble immobilier, sous la terrasse centrale, d'une superficie de 407 m² (lot n° 23) ; il ressort de ces actes, d'une part, que juridiquement, MM. O... et U... I... n'étaient pas tous les deux copropriétaires pour moitié chacun, d'un même local de 814 m², d'autre part, que les locaux donnés respectivement à ces derniers ne sont pas situés au bâtiment A, comme le local désigné dans l'acte de reconnaissance de dette ; en outre, avant ces donations, M. W... I... était propriétaire de ces biens immobiliers, qui lui appartenaient en propre, le transfert de propriété de ces locaux ne s'étant opéré qu'au jour des donations, soit le 10 décembre 1983, il est effectivement incohérent, comme le soulignent à juste titre les intimés, de réclamer une indemnité pour une occupation dès 1981 ; par ailleurs, ce dernier est décédé [...] , son épouse née [...] n'a pas continué d'exploiter l'entreprise de bâtiments, de sorte que l'enlèvement par les appelants, début novembre 2015, soit 14 ans après le décès de M. W... I..., de vingt tonnes de matériaux de construction divers ne [peut] provenir de l'occupation par ce dernier de son entreprise, comme au demeurant [permet] de le constater l'état des objets et matériaux figurant sur la photo (pièce 14) produite par les appelants ; aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2013, auquel sont annexées huit vues photographiques, l'huissier a déclaré qu'aucun matériel d'entreprise n'était entreposé à l'intérieur du grand garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble nord des résidences I... et a constaté qu'y étaient [amoncelés] en de nombreux endroits, des ordures et gravats, du mobilier de particulier ; ces déclarations et constatations, par un acte authentique d'un huissier, officier public, font foi et ont force probante, à défaut d'inscription de faux ; au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant l'absence d'objet de l'obligation de Mme V... veuve I... ; dès lors, la reconnaissance de dette étant dépourvue d'objet, cet engagement est nul faute de cause ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt pp. 12 à 16) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame F... Z... N... veuve I... justifie être la veuve de O... I... décédé le [...] [
] ; Madame R... T... veuve U... O... I... et Monsieur W... U... I... justifie leur intervention volontaire par la production d'un acte de décès de U... O... I... décédé le [...] et d'un certificat d'hérédité, leur auteur étant lui-même intervenu à la procédure le 03.06.2013 ; [
] à l'appui de sa demande, Madame F... Z... N... veuve I... produit un acte en date du 03.02.2007 enregistré à BASTIA le 22.02.2007 par lequel Madame F... L... V... veuve W... I... a reconnu devoir à Monsieur O... A... I... et Monsieur U... I... la somme de 175.622,40 € à titre d'indemnité d'occupation dues pour un local sis à MONTE ; cette reconnaissance de dette est signée de la main de la débitrice et comporte la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour une reconnaissance de dette de 175.622,40€ - I... E... » ; Madame I... ne conteste pas sa signature ; l'acte a effectivement été enregistré puisque par courrier du 16.11.2010 l'administration fiscale demandait qu'il soit justifié du montant de la créance de Monsieur O... I... à l'égard de Madame V... L... ; [
] sur le fond, l'indemnité d'occupation dont Madame V... se reconnaît débitrice conjointement avec son époux décédé au jour de la signature de l'acte est la contrepartie du dépôt d'un reliquat de matériels d'entreprise suite à l'arrêt de son activité par Monsieur W... I... dans un local appartenant à O... et U... I...1 ; en fait madame V... reconnaît que la succession de son époux est débitrice de la somme précitée à l'égard de deux héritiers, O... et U..., fils du défunt ; l'action introduite par un créancier de l'indivision même contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant simplement inopposable aux indivisaires non mis en cause ; toutefois, encore faut-il établir les droits de chacun des indivisaires et particulièrement de celui contre lequel le créancier agit qui ne peut être condamné au paiement de la dette dont il est poursuivi le recouvrement qu'à concurrence de sa part dans l'indivision ; la demande est donc mal fondée de ce chef, faute d'établir les droits de chacun des défendeurs dans la succession de Monsieur W... I... ; en ce qui concerne l'action dirigée contre Madame V... à titre personnel, les époux I.../V... étaient mariés sous le régime de la communauté légale depuis le 23.07.1947 ; l'entreprise a été créée le 22.01.1957 si l'on se réfère à l'extrait KBIS versé aux débats ; ainsi, elle est présumée bien dépendant de la communauté et du fait du décès de l'entrepreneur est partagée entre le conjoint survivant et les héritiers si aucune disposition spécifique n'a été prise et s'il n'est pas rapporté la preuve que l'entreprise est un bien propre ; inversement, la communauté est redevable des dettes de l'entreprise ; le fait que l'époux avait cessé son activité dix ans avant son décès est sans incidence sur ce point ; il en est autrement de la reprise du fonds par O... I..., cette reprise ayant été faite expressément en sa qualité d'indivisaire comme l'indique l'extrait KBIS précité mais il n'est pas établi une reprise du passif de l'entreprise ; ainsi, madame V... serait débitrice en qualité de conjoint survivant à concurrence de la moitié de la dette soit 87.811,20 € ; la reconnaissance de dette mentionne que l'occupation du local loué a commencé en 1981 alors que la donation du bien litigieux à O... et U... I... a été réalisée en 1983 ; le constat d'huissier du 21.10.2013 révèle qu'outre du mobilier à destinations diverses, du matériel pouvant avoir été abandonné par une entreprise de construction a effectivement été stocké dans le garage objet du litige : ferrailles rouillées, pierres, chutes de planches, lot de vieux cumulus, palettes vides même si l'huissier dit le contraire ; toutefois, au vu des photographies produites, il s'agit plus d'épaves et de déchets que de matériel et dans des proportions qui ne justifient manifestement pas la location d'un garage d'une telle surface (800 m²) pour un loyer mensuel de 609,80 € ; ensuite, il n'est produit aucun constat antérieurement dressé, justifié d'aucune poursuite précédemment diligentée alors que la reconnaissance de dette intervient plus de 15 ans après la cessation d'activité du de cujus et 6 ans après son décès ; enfin, une créance non recouvrée permettait à O... I... et U... I... de s'en prévaloir dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur W... I... afin de réduire la masse à partager et par là même les droits de succession, les droits des autres indivisaires et de bloquer le règlement de la succession ; dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en l'absence d'objet de l'obligation de Madame F... L... V... » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir l'absence d'objet de l'obligation de Madame V..., veuve I..., la cour d'appel relève d'office le moyen tiré de ce qu'il résulte des deux actes notariés de donation du 10 décembre 1983 que, juridiquement, Messieurs O... et U... I... n'étaient pas tous les deux copropriétaires pour moitié chacun, d'un même local de 814 m², et que les locaux donnés respectivement à ces derniers n'étaient pas situés au bâtiment A, comme le local désigné dans l'acte de reconnaissance de dette ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans appeler préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame N... et Monsieur W... P... I... sollicitaient le paiement de l'indemnité d'occupation, due en vertu de la reconnaissance de dette, depuis 1983, et non 1981 (cf. conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant qu'il était incohérent de réclamer une indemnité pour une occupation dès 1981, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., prise de l'occupation de locaux appartenant à Messieurs O... et U... I... par Monsieur W... I..., pour les besoins de stockage de son entreprise, la cour d'appel se fonde sur le fait que, d'une part, aux dires d'un constat d'huissier, les biens stockés dans les locaux litigieux constituaient plus des épaves et des déchets que du matériel, et ne justifiaient pas la location d'un garage de 800 m² pour un loyer mensuel de 609,80 € (jugement, p. 5), d'autre part, il n'était produit aucun constat antérieurement dressé des biens stockés, ni justifié d'aucune poursuite précédemment diligentée (jugement, p. 5), de troisième part, eu égard aux 14 ans écoulés entre le décès de Monsieur W... I... et l'enlèvement des biens stockés dans les locaux litigieux, ces biens ne pouvaient provenir de l'occupation visée dans la reconnaissance de dette (arrêt p. 15) et, de quatrième part, un procès-verbal de constat d'huissier indiquait qu'aucun matériel d'entreprise n'était entreposé à l'intérieur du grand garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble nord des résidences I... (arrêt p. 16) ; qu'en statuant par de tels motifs, quand, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimé dans la reconnaissance de dette devait être administrée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 4°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce que Monsieur W... I... est décédé [...] , et que son épouse n'a pas continué d'exploiter l'entreprise de bâtiments, de sorte que les vingt tonnes de matériaux de construction divers enlevés par les exposants, début novembre 2015, soit 14 ans après le décès de Monsieur W... I..., ne peuvent provenir de l'occupation par ce dernier de son entreprise (arrêt p. 14) ; qu'elle énonce encore qu'il n'est produit aucun constat antérieurement dressé, ni justifié d'aucune poursuite précédemment diligentée, quand la reconnaissance de dette intervenait plus de 15 ans après la cessation d'activité du de cujus et 6 ans après son décès (jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Monsieur W... I... n'aurait pas occupé les locaux, appartenant à Messieurs O... et U... I..., pour les besoins de stockage de son entreprise depuis 1983, conformément à ce qu'indiquait la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 5°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce qu'aux termes du procès-verbal de constat du 21 octobre 2013, et des photographiques annexées, l'huissier a déclaré qu'aucun matériel d'entreprise n'était entreposé « à l'intérieur du grand garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble nord des résidences I... » et il a constaté qu'y étaient amoncelés en de nombreux endroits, des ordures et gravats, du mobilier de particulier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Madame N... et Monsieur W... P... I... (conclusions, p. 12), sur quelle partie du local portaient les constatations effectuées par l'huissier, afin de s'assurer qu'elles concernaient bien, au sein des différentes parties de l'ensemble immobilier familial, celle appartenant à Messieurs O... et U... I..., occupée pour les besoins de l'entreprise de Monsieur W... I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 6°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce que, suivant le procès-verbal de constat du 21 octobre 2013 et les photographies annexées, l'huissier a déclaré qu'aucun matériel d'entreprise n'était entreposé à l'intérieur du grand garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble nord des résidences I... et a constaté qu'y étaient amoncelés en de nombreux endroits, des ordures et gravats, du mobilier de particulier ; qu'en statuant par des motifs relatifs au matériel entreposé en 2013, et donc impropres à établir que Monsieur W... I... n'aurait pas occupé les locaux litigieux pour les besoins de stockage de son entreprise depuis 1983, ainsi que l'énonçait la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 7°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce qu'en l'état du procès-verbal de constat du 21 octobre 2013 et des photographies annexées, les proportions des biens entreposés ne justifiaient manifestement pas la location d'un garage d'une telle surface (800 m²) pour un loyer mensuel de 609,80 € (jugement, p. 5) ; qu'en se faisant juge de l'opportunité de l'obligation souscrite par Monsieur W... I... à l'égard de Messieurs O... et U... I..., pour en déduire que cette obligation était dépourvue d'objet et, corrélativement, que la reconnaissance de dette, fondée sur l'indemnité due par Monsieur W... I... au titre de l'occupation du local appartenant à Messieurs O... et U... I... depuis 1983, serait privée de cause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 8°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce que l'occupation du local loué avait commencé en 1981, quand la donation du bien litigieux à O... et U... I... avait été réalisée en 1983 (jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand Madame N... et Monsieur W... P... I... sollicitaient, conformément à ce qui était indiqué dans la reconnaissance de dette, le paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de 1983, date de la donation des locaux litigieux à leur auteur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 9°), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de Madame V..., la cour d'appel énonce qu'une créance non recouvrée permettait à O... I... et U... I... de s'en prévaloir dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur W... I... afin de réduire la masse à partager et par là même les droits de succession, les droits des autres indivisaires et de bloquer le règlement de la succession (jugement, p. 5) ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, qui sont impropres à établir que la reconnaissance de dette de Madame V... aurait été privée de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 10°), pour dire mal fondée l'action en paiement de la reconnaissance de dette du 3 février 2007 à l'égard de Monsieur O... I..., dirigée contre les héritiers de Monsieur W... I..., la cour d'appel énonce qu'il faut établir les droits de chacun des indivisaires, et particulièrement de celui contre lequel le créancier agit qui ne peut être condamné au paiement de la dette dont il est poursuivi le recouvrement qu'à concurrence de sa part dans l'indivision, et que la demande de Madame N... et de Monsieur W... P... I... est mal fondée de ce chef, faute d'établir les droits de chacun des défendeurs dans la succession de Monsieur W... I... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions des exposants, pp. 7 et 8), si, au regard de l'assignation en partage de la succession de Monsieur W... I..., devaient être fixés à un quart dans la succession, les droits de Madame Y... I... épouse C..., d'une part, de Madame M... I... épouse B..., d'autre part, et de Madame R... T... et Monsieur W... U... I..., venant aux droits de leur époux et père, Monsieur Francis I... décédé, enfin, soit la somme de 14.184, 60 € à chaque fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil.