La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | FRANCE | N°17-26496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-26496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gastronomie russe (la société) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le bailleur) un contrat de location financière portant sur un matériel de surveillance fourni par la société Mondys (le fournisseur) ; que cette dernière ayant été condamnée par une juridiction pénale pour des faits constit

utifs de faux, usage de faux et escroquerie, la société a assigné le bailleur en annula...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gastronomie russe (la société) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le bailleur) un contrat de location financière portant sur un matériel de surveillance fourni par la société Mondys (le fournisseur) ; que cette dernière ayant été condamnée par une juridiction pénale pour des faits constitutifs de faux, usage de faux et escroquerie, la société a assigné le bailleur en annulation du contrat de location financière pour dol ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrat conclu avec l'établissement de crédit, l'arrêt retient que la société a « signé sans réserve ni restriction (...) le procès-verbal de livraison du matériel, sans vraiment arguer de faux ce document, se contentant de dire que le jugement [pénal] a validé l'enquête de police, ce qui démontrait que les procès-verbaux de livraison ont été signés par les clients du fournisseur qui étaient victimes de manoeuvres frauduleuses ou ont fait l'objet de fausses signatures, sans viser expressément le bon litigieux » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société soutenait que "les gérants et associés du fournisseur (...) ont (...) imité ou reproduit par un procédé technique la signature du gérant de la société sur (...) [le] procès-verbal de livraison du 17/08/2010 portant en outre un faux cachet commercial », que « le bon de livraison porte la date du 17/08/2010, soit la même date que celle figurant sur le contrat de location (

) [ce qui] signifierait (

) que le représentant du fournisseur aurait apporté avec lui l'ensemble des matériels avant de démarcher la société et lui aurait laissé ces matériels dès la signature du contrat de location » et que « le bon de livraison est un faux dont l'établissement de crédit ne peut en aucun cas se prévaloir utilement », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gastronomie russe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Gastronomie russe.

La société Gastronomie russe fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du contrat du 17 août 2010 et d'avoir en conséquence fixé la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de sa procédure collective à la somme de 18.968,61 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat signé le 17 août 2010, la société Gastronomie russe maintient devant la cour sa demande de déclaration de nullité du contrat qu'elle a signé le 17 août 2010 avec la société BNP Paribas ; que comme devant le tribunal, elle déclare avoir été victime d'escroqueries qui ont trompé son consentement et sans lesquelles elle n'aurait pas souscrit ce contrat ; qu'elle indique avoir été démarchée par des préposés de la société Mondy's qui lui auraient fait croire qu'elle pouvait bénéficier gratuitement de matériel de sécurité et qu'elle n'aurait à payer que la maintenance, la télémaintenance et la télésurveillance ; que ces personnes lui ont fait signer de nombreux documents « disposés en pile » ; qu'à l'appui de ses dires, la société Gastronomie russe met aux débats des procès-verbaux de l'enquête pénale et le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 qui a condamné les gérants de la société Mondy's ; qu'elle expose que les procès-verbaux d'audition des collaborateurs de la société Mondy's mettent en évidence les escroqueries organisées par cette société, notamment la fabrication de faux, l'utilisation de signatures imitées et de faux relevés d'identité bancaire ; que le jugement la mentionne comme victime de faux, usage de faux et escroquerie de la part de la société Mondy's ; qu'en outre, le matériel n'a pas été livré conformément à la commande ; qu'elle a informé la société Mondy's dès le 9 septembre 2011 et la société BNP Paribas le 29 septembre 2011 que les équipements n'avaient pas été livrés en totalité ; qu'ainsi, les conditions de validité d'une convention telles qu'elles sont définies par l'article 1108 du code civil n'ont pas été remplies au moment de la conclusion de ce contrat ; que critiquant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa prétention au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 ne mentionnait pas le contrat litigieux du 17 août 2010, la société Gastronomie russe produit un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2016, dans une instance l'ayant opposée à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services à propos de la nullité du contrat signé avec elle le 19 mai 2010 pour financer d'autres équipements fournis à la société Mondy's, dans lequel le tribunal a fait droit à sa demande, considérant qu'elle apportait « suffisamment d'éléments étayant le caractère frauduleux des agissements de la société Mondy's, tel qu'il est constaté dans les procès-verbaux de police et dans le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013. Que dans ces circonstances et même si le contrat de location du 19 mai 2010 avec la société Siemens Lease Services n'est pas expressément cité par la police et dans le jugement [il était] en droit d'en déduire que ce contrat se trouve concerné par les agissements de la société Mindy's (fausse signature sur l'ordre de virement, manoeuvres dolosives des commerciaux de Mondy's, usage de faux cachets sur les bons de livraison

) et [justifiait] qu'il soit annulé » ; que la société Gastronomie russe soutient encore, en se basant sur un procès-verbal de l'enquête de police du 9 mars 2012 et un autre du 7 juin 2012 qu'il existait un partenariat entre la société BNP Paribas et la société Mondy's dont elle était de facto la mandataire ; que la société BNP Paribas, fustigeant sa légèreté et sa négligence, lui rétorque qu'elle ne démontre pas l'irrégularité du contrat de location qu'elle a reconnu avoir signé ; qu'elle ne saurait se prévaloir de manoeuvres dolosives, au demeurant non prouvées, de la part de la société Mondy's sans la mettre dans la cause et surtout lui imputer de prétendues manoeuvres dolosives, alors qu'elle n'est nullement sa mandataire, qualité qu'elle ne démontre pas à son encontre ; qu'à cet égard, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 juin 2013 ne la cite pas, pas plus que le contrat litigieux, et que donc la société Gastronomie russe ne saurait étendre la saisine de ce tribunal à l'ensemble des faits et gestes de la société Mondy's ; que le procès-verbal de livraison du matériel ne comportait aucune réserve et qu'elle a reconnu dans le courrier qu'elle lui a adressé le 29 septembre 2011, que le matériel lui avait été livré ; qu'elle a réglé sans barguigner les loyers d'août 2010 à avril 2012, cessant ses paiements en lui faisant part, par courrier du 24 avril 2012, du litige l'opposant à la société Mondy's ; que la cour, comme le tribunal, relève que le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 condamne les gérants et associés de la société Mondy's fait état (page 15) de la « réalisation de fausses signatures et de faux tampons sur de nombreux documents, la plupart du temps réalisés par le biais de duplication des éléments figurant en original sur d'autres documents », (page 16) « la réalisation de faux relevés d'identité bancaire et de fausses autorisations de prélèvement par le biais de duplication informatique » et mentionne la société Gastronomie russe comme étant victime de « faux, usage de faux et escroquerie » ; que néanmoins, ce jugement ne mentionne pas la société BNP Paribas ni le contrat du 17 août 2010, objet du présent litige ; que la société Gastronomie russe a avoué, par la voix de son gérant, lors de l'enquête de police, dans un procès-verbal du 5 avril 2012, avoir signé le contrat litigieux ; que malgré ses protestations dans ses écritures, son gérant, dans le même procès-verbal, a indiqué : « si j'ai signé une autorisation de prélèvement, je ne savais pas que c'était pour BNP Paribas » ; qu'elle déclare à la société BNP Paribas, dans un courrier du 29 septembre 2011, que le matériel n'a pas été livré en totalité mais qu'elle a néanmoins signé sans réserve ni restriction le 17 août 2010 le procès-verbal de livraison du matériel sans vraiment arguer de faux ce document, se contentant de dire que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre (sic) a validé l'enquête de police, ce qui démontrerait que les procès-verbaux de livraison ont été signés par les clients de la société Mondy's qui étaient victimes de manoeuvres frauduleuses ou ont fait l'objet de fausses signatures, sans viser expressément le bon litigieux ; que dès le 18 août 2010, la société BNP Paribas a communiqué l'échéancier des loyers à la société Gastronomie russe, sans réaction de sa part ni à ce courrier, ni aux prélèvements qui ont été effectués sur son compte entre août 2010 et avril 2012 alors qu'elle affirme, dans le même temps, contre toute vraisemblance, avoir cru bénéficier d'une livraison gratuite des matériels et d'un contrat de maintenance qu'elle est incapable de produire ; que la société Gastronomie russe ne démontre pas le lien entre les pratiques condamnées par le tribunal de grande instance de Créteil et les documents contractuels conclus avec la société BNP Paribas ; que si la société Gastronomie russe a pu être abusée par la société Mondy's, elle ne démontre pas que les documents contractuels qui l'engageaient envers la société BNP Paribas aient trompé son consentement ou que leur objet soit incertain ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gastronomie Russe de sa demande de nullité du contrat conclu le 17 août 2010 avec la société BNP Paribas ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gastronomie russe de sa demande de nullité du contrat conclu le 17 août 2010 avec la société BNP Paribas ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale, (

) le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 condamne les gérants et associés de la société Mondy's et fait état de la « réalisation de fausses signatures et de faux tampons sur de nombreux documents, la plupart du temps réalisés par le biais de duplication des éléments figurant en original sur d'autres documents (

) la réalisation de faux relevés d'identité bancaire et de fausses autorisations de prélèvement par le biais de duplication informatique » et mentionne Gastronomie russe comme « victime de faux, usage de faux et escroquerie » ; que cependant, ce jugement ne mentionne pas BNP Paribas Lease ni le contrat du 19 mai 2010, objet du présent litige ; que Gastronomie russe prétend ne pas avoir signé le contrat, que sa signature a été imitée et qu'elle n'a pas remis le RIB de son compte bancaire à la banque ; mais que Gastronomie russe reconnaît au cours de l'enquête pénale avoir signé le 17 août 2010, en déclarant : « c'est bien ma signature qui est apposée sur ces contrats mais ils ne m'ont jamais été expliqués

sur le contrat BNP Paribas Lease, comme le montant était le même que celui indiqué sur le contrat Mondy's (1.200€), je me suis pas posé de question, j'ai signé » ; que Gastronomie russe prétend que son RIB aurait été subtilisé ou reproduit mais déclare dans l'enquête pénale : « si j'ai signé une autorisation de prélèvement, je ne savais pas que c'était pour BNP Paribas » ; que Gastronomie russe déclare à la banque le 29 septembre 2011 que le matériel n'a pas été livré en totalité mais qu'elle a signé sans réserve ni restriction le 17 août 2010 le procès-verbal de livraison du matériel ; que la banque informe Gastronomie russe dès le 18 août 2010 de l'existence du contrat conclu avec elle et lui communique l'échéancier des loyers, que Gastronomie russe accepte sans y faire obstacle le prélèvement sur son compte bancaire des loyers trimestriels pour une somme totale de 11.121,52 euros au profit de la banque de août 2010 à avril 2012, indiquant à la banque, dans son courrier du 24 avril 2012 : « je règle trimestriellement, par prélèvement automatique sur le compte [...] la somme de 1.482,87 euros au titre des échéances de la location du matériel de radiodétection » ; que la signature figurant sur le contrat conclu avec la banque ne peut être qualifiée de faux grossier ; qu'ainsi, Gastronomie russe ne démontre pas le lien entre les pratiques condamnées par le tribunal de grande instance de Créteil et les documents contractuels conclus avec la banque ; que dans ces conditions, si Gastronomie russe a été abusée par Mondy's ne démontre pas que les documents contractuels qui l'engagent envers la banque aient trompé son consentement ou que leur objet soit incertain ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera de sa demande de nullité du contrat conclu le 17 août 2010 avec la banque ;

1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à se fonder, pour débouter la société Gastronomie russe de sa demande en nullité, sur les circonstances inopérantes que son gérant avait avoué avoir signé le contrat de location litigieux, qu'elle avait signé sans réserve le procès-verbal de livraison du matériel, n'avait pas réagi à la communication de l'échéancier des loyers et aux prélèvements effectués sur son compte entre août 2010 et avril 2012 et ne démontrait pas le lien entre les pratiques condamnées par le tribunal de grande instance de Créteil et les documents contractuels conclus avec la société BNP Paribas, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Mondy's, qui, selon ses propres constatations, avait pu l'abuser, n'avait pas trompé son consentement, en sa qualité de partenaire et, partant, de représentante de la société BNP Paribas, en lui faisant croire que les documents qu'elle lui faisait signer correspondaient exclusivement au contrat de maintenance qui les liait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Gastronomie russe soutenait qu'il était démontré que « les gérants et associés de Mondy's (

) ont (

) imité ou reproduit par un procédé technique la signature du gérant de la société Gastronomie russe sur [le] procès-verbal de livraison du 17/8/2010 portant en outre un faux cachet commercial » (conclusions, p. 14)

et que « le bon de livraison porte la date du 17/08/2010, soit la même date que celle figurant sur le contrat de location (

) [ce qui] signifierait (

) que le représentant de Mondy's aurait apporté avec lui l'ensemble des matériels avant de démarcher Gastronomie russe et lui aurait laissé ces matériels dès la signature du contrat de location » (conclusions, p. 21) ; qu'en énonçant que la société Gastronomie russe, en se contentant de dire que le jugement du tribunal de correctionnel de Créteil avait validé l'enquête de police sans viser expressément le bon de livraison litigieux, ne l'avait pas vraiment argué de faux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de cette dernière dont il résultait que la société Gastronomie russe arguait bien de faux ce bon de livraison, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que dès lors, en retenant que la société Gastronomie russe affirmait contre toute vraisemblance avoir pu bénéficier d'une livraison gratuite des matériels et d'un contrat de maintenance qu'elle était incapable de produire et qu'elle ne démontrait pas le lien entre les pratiques condamnées par le tribunal de grande instance de Créteil et les documents contractuels conclus avec la société BNP Paribas, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26496
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-26496


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award