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13/02/2019 | FRANCE | N°17-21216;17-21217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-21216 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-21.216 et P 17-21.217 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mai 2017, n° RG 15/08986 et 15/07764), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 juillet 2011 à l'égard de la société Les Composants précontraints (la société) ; que, par un ju

gement du 4 avril 2013, le tribunal a résolu le plan de sauvegarde qui avait été arrêté et a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-21.216 et P 17-21.217 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mai 2017, n° RG 15/08986 et 15/07764), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 juillet 2011 à l'égard de la société Les Composants précontraints (la société) ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal a résolu le plan de sauvegarde qui avait été arrêté et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2013, M. R... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Banque Tarneaud (la banque) ayant déclaré deux créances, l'une au titre d'un prêt de trésorerie, l'autre au titre d'un prêt destiné à financer des travaux, le liquidateur les a contestées par des lettres du 16 juillet 2014, en faisant valoir que la banque avait rompu abusivement des crédits accordés à la société et commis des manoeuvres dolosives ayant précipité les difficultés de trésorerie de celle-ci ; qu'invoquant ces mêmes fautes, il a, par une assignation du 31 juillet suivant, saisi un tribunal de commerce d'une demande de paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs conséquences dommageables ;

Attendu que pour inviter la banque à saisir le juge du fond, l'arrêt retient que les manoeuvres invoquées de la banque à l'égard de la société constituent une contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure, et que l'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur, après n'avoir contesté les créances de la banque qu'en raison de fautes imputées à celle-ci, avait déjà saisi, en invoquant ces mêmes fautes, un tribunal d'une demande principale de dommages-intérêts dirigée contre la banque, ce dont il résultait que les contestations n'étaient pas de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant des créances déclarées au titre des prêts litigieux, de sorte que le créancier n'avait pas à être invité à saisir lui-même de la question de sa propre responsabilité un autre juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. R..., en qualité de liquidateur de la société Les Composants précontraints, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens uniques identiques produits aux pourvois n° N 17-21.216 et P 17-21.217 par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Tarneaud

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir invité la Banque Tarneaud à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion, sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir et ordonné la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,

Aux motifs que selon l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'au soutien de sa demande de rejet de la créance de la Banque Tarneaud, Maître R..., ès qualités, fait valoir devant la cour qu'il existe un doute très sérieux sur le caractère liquide et exigible de sa créance au regard du comportement fautif de la banque vis-à-vis de la société ; qu'il est établi que par acte d'huissier en date du 31 juillet 2014, Maître R..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les Composants Précontraints, a assigné la Banque Tarneaud devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 9.471.970,32 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'au soutien de cette demande, il fait valoir pour l'essentiel que la Banque Tarneaud a pratiqué à plusieurs reprises, à l'égard de la société sous procédure, diverses ruptures abusives de crédit outre des manoeuvres dolosives qui ont précipité ses difficultés de trésorerie et ont conduit à la présente procédure collective ; qu'il n'appartient toutefois pas à la cour, investie en la présente instance des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur l'existence ou non de manoeuvres de la Banque Tarneaud à l'égard de la société, de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure ; que le moyen ainsi soulevé par Maître R..., ès qualités, s'analyse en une contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera en conséquence infirmée en ce que celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance de la Banque Tarneaud au motif qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Brive alors qu'il n'existait aucune instance en cours, au sens de l'article précité, au jour où le juge-commissaire a statué et que, comme l'a jugé cette cour dans son arrêt du 6 avril 2016 en se déclarant incompétent, le juge commissaire n'a pas entendu trancher une exception d'incompétence ; que l'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société sous procédure, contestée par les intimés en son principe et en son montant, excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant la société Banque Tarneaud à saisir le juge du fond de sa demande d'admission de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Les Composants Précontraints dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion,

Alors d'une part que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que l'existence d'une instance initiée parallèlement par le mandataire liquidateur à l'encontre du créancier aux fins de voir engager en raison d'un comportement fautif la responsabilité de celui-ci à l'égard de la procédure collective sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne constitue pas une contestation de nature à influer sur l'admission ou sur le rejet de la créance de remboursement déclarée au passif de la société en liquidation judiciaire au titre d'un compte courant ; qu'en énonçant, après avoir relevé que par acte d'huissier en date du 31 juillet 2014, Maître R..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les Composants Précontraints, avait assigné la société Banque Tarneaud devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 9.471.970,32 € à titre de dommages et intérêts en invoquant à cette fin diverses ruptures abusives de crédit outre des manoeuvres dolosives ayant précipité ses difficultés de trésorerie et conduit à la procédure collective, qu'il n'appartient pas à la cour, investie des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur l'existence ou non de manoeuvres de la société Banque Tarneaud à l'égard de la société Les Composants Précontraints, de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure collective quand le litige initié devant le tribunal de commerce d'Evry ne portait pas sur la créance déclarée par la société Banque Tarneaud relative au remboursement du prêt de trésorerie consenti par celle-ci et ne pouvait caractériser une contestation sérieuse obligeant le juge-commissaire à surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014,

Alors d'autre part et à titre subsidiaire que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en énonçant, après avoir relevé que par acte d'huissier en date du 31 juillet 2014, Maître R..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les Composants Précontraints, avait assigné la société Banque Tarneaud devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 9.471.970,32 € à titre de dommages et intérêts en invoquant à cette fin diverses ruptures abusives de crédit outre des manoeuvres dolosives ayant précipité ses difficultés de trésorerie et conduit à la procédure collective, qu'il n'appartient pas à la cour, investie des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur l'existence ou non de manoeuvres de la société Banque Tarneaud à l'égard de la société Les Composants Précontraints, « de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure » sans identifier avec précision la contestation présentée par le mandataire liquidateur ni dit en quoi l'action exercée par celui-ci le 31 juillet 2014 devant le tribunal de commerce d'Evry était relative à l'existence, au montant et à la nature de la créance de la Banque Tarneaud déclarée le 27 juillet 2011 puis le 23 avril 2013 au titre du prêt consenti à la société Les Composants Précontraints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21216;17-21217
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-21216;17-21217


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21216
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