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07/02/2019 | FRANCE | N°18-10767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-10767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 180 F-P+B
sur le premier moyen

Pourvoi n° A 18-10.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eléonore

X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 180 F-P+B
sur le premier moyen

Pourvoi n° A 18-10.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eléonore X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. E... Z..., domicilié [...], représenté par Mme Martine Y..., prise en qualité de tutrice,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 novembre 2017), que, le 13 mai 2003, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, M. Z..., a signé une convention avec Mme X... (l'avocat) stipulant que celle-ci s'engageait à assurer leur défense et leur conseil, devant toute juridiction, sauf devant la Cour de cassation, pour obtenir la réparation du dommage corporel de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, statuant sur l'indemnisation de M. Z... est intervenu le 16 février 2007 et a été frappé d'appel ; que le 16 mars 2007, Mme Y... a autorisé l'avocat à prélever la somme de 200 000 euros sur le compte CARPA, à titre d'honoraires ; que Mme Y... a dessaisi l'avocat le 4 mai 2011 ; que par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel a diminué l'indemnisation de M. Z... ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés ; que l'avocat a formé un recours contre la décision rendue le 19 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale qu'elle avait opposée et en conséquence de fixer les honoraires lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils M. Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200 000 euros pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10 % appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans s'expliquer sur ce moyen, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils M. Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200 000 euros pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10 % appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans rechercher si la mission initiale de l'avocat ne s'était pas achevée à la date du paiement de l'honoraire forfaitaire de 200 000 euros, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat ;

Qu'ayant, implicitement mais nécessairement, souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier président, qui a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la première branche du moyen et a procédé à la recherche visée par la seconde, a décidé que le délai de prescription de l'action de Mme Y... avait commencé à courir au jour de la rupture des relations entre les parties, soit le 4 mai 2011, et qu'engagée le 21 avril 2014, cette action n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 105 692,94 euros et les frais à la somme de 6 297,05 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu que si le juge de l'honoraire appréciait souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartenait pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'il précisait que le prélèvement de la somme de 200 000 euros TTC autorisé par Mme Y... conformément à un accord intervenu entre les parties du 16 mars 2007 constituait un paiement après service rendu qui était pleinement libératoire et ne saurait supporter aucune contestation ; qu'en décidant néanmoins que cette convention d'honoraires ne pouvait recevoir application parce que l'avocat avait été dessaisi par son client avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée, le premier président de la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement était intervenu après service rendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat avait soutenu que le prélèvement de la somme de 200 000 euros TTC autorisé par Mme Y... constituait un paiement après service rendu qui était pleinement libératoire ; qu'il avait étayé ce moyen en produisant la lettre datée du 31 mai 2011, soit postérieurement à son dessaisissement intervenu le 4 mai précédent, que Mme Y... et M. Z... avaient écrit à la CARPA pour lui indiquer que les honoraires de leur avocat avaient "été dûment réglés selon convention" ; qu'en décidant que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et non en vertu de l'accord de mars 2007 comme le soutient à titre principal l'avocate sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant, par motifs adoptés, considéré que les sommes versées l'avaient été au titre d'un honoraire de résultat, et constaté que l'avocat avait été dessaisi avant que soit rendue une décision irrévocable, le premier président, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il écartait, en a exactement déduit que les honoraires de l'avocat devaient être fixés par application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Y..., à titre personnel et en sa qualité de tutrice de M. Z..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale opposée par Me X... et en conséquence fixé les honoraires revenant à celle-ci ;

Aux motifs que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être présentée en tout état de cause ; qu'en l'espèce son point de départ qui est le jour où Madame Y... et Monsieur Z... ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de solliciter la restitution d'un trop perçu d'honoraires n'est pas la date à laquelle la Cour d'appel a statué, ni davantage celle à laquelle le jugement de première instance a été rendu, mais celle de la rupture des relations entre le client et l'avocate, cette rupture entraînant la disparition de toute convention d'honoraires et l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui exclut la perception d'honoraires de résultat, soit en l'espèce le 4 mai 2011, date à laquelle Madame Y... a dessaisi maître X... du dossier ; que l'action en restitution d'honoraires ayant été engagée le 21 avril 2014 il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale opposée par maître X... à Madame Y... et à Monsieur Z... ; qu'en effet, la convention d'honoraire et ce indépendamment de l'existence ou non d'une novation par la conclusion d'un nouvel accord le 16 mars 2007 ne peut recevoir application dès lors que l'avocat a été dessaisi par son client avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée ;

Alors que, d'une part, dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, Me X... avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Madame Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200.000 € pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10% appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans s'expliquer sur ce moyen, le Premier Président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Alors que, de deuxième part, dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à intervention de l'avocat en première instance puis en appel, le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de chacune des procédures ; que dans ses conclusions d'appel, Me X... avait soutenu qu'à la suite du prononcé du jugement du 7 février 2007, les parties avaient convenu du règlement par Madame Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils Z..., d'un honoraire forfaitaire de 200.000 € pour services rendus, les honoraires pour les diligences d'appel étant fixé sur la base d'un pourcentage de 10% appliqué au différentiel entre les condamnations obtenues en appel et celles de première instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture des relations entre les clients et l'avocat pour les deux instances sans rechercher si la mission initiale de l'avocat ne s'était pas achevée à la date du paiement de l'honoraire forfaitaire de 200.000 €, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que la convention d'honoraire et ce indépendamment de l'existence ou non d'une novation par la conclusion d'un nouvel accord le 16 mars 2007 ne peut recevoir application dès lors que l'avocat a été dessaisi par son client avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée ; qu'en conséquence, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et non en vertu de l'accord de mars 2007 comme le soutient à titre principal l'avocate ;

Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Me X... avait soutenu que si le juge de l'honoraire appréciait souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartenait pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'il précisait que le prélèvement de la somme de 200.000 € TTC autorisé par Madame Y... conformément à un accord intervenu entre les parties du 16 mars 2007 constituait un paiement après service rendu qui était pleinement libératoire et ne saurait supporter aucune contestation (Conclusions d'appel n° 2 de Me X..., p. 12-14) ; qu'en décidant néanmoins que cette convention d'honoraires ne pouvait recevoir application parce que l'avocat avait été dessaisi par son client avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée, le Premier Président de la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement était intervenu après service rendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil devenu l'article 1103 du même Code ;

Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Me X... avait soutenu que le prélèvement de la somme de 200.000 € TTC autorisé par Madame Y... constituait un paiement après service rendu qui était pleinement libératoire ; qu'il avait étayé ce moyen en produisant la lettre datée du 31 mai 2011, soit postérieurement à son dessaisissement intervenu le 4 mai précédent, que Madame Y... et Monsieur Z... avaient écrit à la CARPA pour lui indiquer que les honoraires de leur avocat avaient « été dûment réglés selon convention » (Conclusions d'appel n° 2 de Me X..., p. 12 ; Pièce n° 16) ; qu'en décidant que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et non en vertu de l'accord de mars 2007 comme le soutient à titre principal l'avocate sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que Maître X... fait valoir à titre subsidiaire la grande complexité du dossier s'agissant des conséquences de lésions cérébrales et la nécessité pour elle de s'assurer d'une formation continue sur le sujet en raison notamment de l'aggravation des troubles de la victime et du suivi de plusieurs expertises pour un dossier qui a nécessité 930 H de diligences et que son travail représente la somme de 186.000 € HT soit 222.456 € TTC de sorte que Mme Y... et son fils lui devraient la somme de 14.084 € TTC outre les honoraires du docteur C... soit la somme de 5.000 € et les frais soit 1.304,85 €. Elle sollicite enfin la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés contestent les diligences effectuées, font valoir notamment que les recherches et formations comptabilisées respectivement à hauteur de près de 62H et de 121H ne concernaient pas que le dossier de M. Z... et concluent à une surévaluation manifeste du temps facturé y compris après le 4 mai 2011 pour 71H45 alors que maître X... était dessaisie du dossier. Ils évaluent le temps passé à 495H58 et proposent de fixer les honoraires sur la base d'un taux horaire de 200 € HT à la somme de 99 193,336 HT outre les fiais à hauteur de 1.297,05 € TTC soit la somme totale de 119.932,28 € TTC et rappellent que maître X... aperçu la somme totale de 215.181,40 € de sorte qu'elle doit leur restituer la somme de 95.249,12 € et leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a relevé que compte tenu de son ancienneté et de sa spécialité en matière de réparation du préjudice corporel maître X... aurait pu prétendre à un taux horaire plus élevé que celui pratiqué de 200 € HT qui n'est pas contesté par les parties. En ce qui concerne le temps passé seul-discuté, la complexité du dossier et sa longueur sur plus de huit ans de procédure comprenant plusieurs expertises sont avérées et les diligences accomplies par l'avocat sont nombreuses et variées. Il ne peut être utilement contesté qu'un dossier de cette importance a également nécessité un travail conséquent de la part de l'avocate une fois dessaisie aux fins de transmission à son successeur. Cependant et même si maître X... a dû effectuer des recherches spécifiques en raison de la particularité et de la complexité des conséquences de l'accident sur la victime, c'est à juste titre que Mme Y... conteste l'importance des postes recherche et formation que le délégué du bâtonnier a ramené par une appréciation pertinente à la somme de 10.000 € ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que sur le nombre d'heures facturables, et sur les diligences réellement effectuées, le rapporteur se doit, compte tenu de cette réclamation, de vérifier le calcul du temps passé par Maître X... sur le dossier de Madame Y... et de Monsieur Z... ; que l'article 11 du RIN précise que : 11.1 : A défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli, information du client. 11.2. : L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Eléments de la rémunération : La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : - le temps consacré à l'affaire, - le travail de recherche, - la nature et la difficulté de l'affaire, - l'importance des intérêts en cause, - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, - les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, - la situation de fortune du client. La fiche de diligences produite par Maître X... fait état du 15 avril 2003 au 31 mai 2011, soit 8 ans, de 930 heures de travail cumulées au taux horaire de 200 € HT qui doivent donc faire l'objet d'une vérification. Maître X... justifie de 21 ans d'ancienneté et aurait pu prétendre à un taux horaire plus élevé en rapport avec la spécialité exercée. Si le taux horaire indiqué n'est pas contesté par les requérants, en revanche, le nombre d'heures consacrées au traitement du dossier, et par conséquent les diligences, le sont. II convient donc de reprendre le calcul du temps passé sur le dossier de Madame Y... et de Monsieur Z... par Martre X... jusqu'au moment de son dessaisissement intervenu le 4 mai 2011, étant ici précisé que Maître X... comptabilise à juste titre la constitution de la transmission du dossier au nouveau confrère, ce qui porte le calcul des diligences effectuées jusqu'au 31 mai 2014. La problématique particulière de ce dossier ne pouvait être résolue sans approfondir certaines connaissances non contestables compte tenu des 21 ans d'ancienneté de Maître X... et de sa spécialité dans le droit de l'indemnisation du dommage corporel. En conséquence, pour ce qui concerne la rubrique relative à ces postes, il est revendiqué - 54h25 pour la traduction d'une revue médicale, - 118 h pour les journées de formation ; il est paraît évident que la traduction de la revue médicale aurait pu être confiée à un traducteur avec alors un coût certainement moindre que 200x5425:10 850 €. De même les journées de formation ne peuvent être retenues en intégralité puisqu'il n'est pas justifié qu'elles auraient été nécessaire exclusivement pour ce dossier si la formation continue des avocats, obligatoire par ailleurs, permet à ceux-ci éventuellement de majorer leur taux horaire elle n'autorise pas de facturer directement les dites heures en tant qu'honoraires, qui plus est arbitrairement a un client plus qu'à un autre. L'ensemble de ces deux postes sera donc ramené à 10.000 euros ;

Alors que, d'une part, le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Me X... avait écrit que ses recherches dans la littérature scientifique sur les troubles d'allure psychiatriques apparus à la suite d'un traumatisme crânien lui avaient permis de constater que peu d'articles avaient été publiés par des médecins ou chercheurs français ce qui l'avait contraint à orienter ses recherches sur les sites anglo-saxons pour y trouver des articles scientifiques qui étaient tous en langue anglaise ; qu'elle avait trouvé plus de 170 articles dont plusieurs intéressaient la problématique du dossier de Monsieur Z..., ce qui lui avait permis d'avoir accès et donc de traduire de l'anglais au français une vingtaine d'articles et rapports expressément cités (Conclusions d'appel n° 2, p. 18 ; qu'en retenant, par motifs adoptés de la décision du bâtonnier, que Me X... revendiquait 54h25 pour la traduction d'une revue médicale (Décision entreprise, p. 19, § 3), le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ses conclusions et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Me X..., critiquant la décision du bâtonnier ayant partiellement rejeté son moyen tiré de la prise en charge de ses frais de formation, avait soutenu que si l'obligation de formation des avocats (20 heures par an) concerne le domaine juridique, ses recherches et formations pour les besoins du dossier de Mr Z... n'avaient aucune mesure avec cette obligation de formation puisqu'elles relevaient du domaine médical et non juridique ; qu'elles n'avaient non plus de commune mesure avec le droit du dommage corporel « classique » d'un grand brûlé ou d'un blessé médullaire car il s'agissait non seulement d'un dossier de traumatisé crânien c'est à dire une problématique médico-légale très spécifique et dont le rapport de la Commission Vieux remis un an avant (Juin 2002) au Ministère de la Justice démontrait la complexité de l'évaluation et de l'indemnisation des traumatisés crâniens, la nécessité d'une formation à cette spécificité du dommage corporel pour les magistrats, les experts et les avocats, mais aussi d'une problématique plus complexe encore qui était celle des troubles d'allure psychiatriques apparus suite à un traumatisme crânien (Conclusions d'appel n° 2, p. 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen invoqué en cause d'appel, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que détaillant les diligences judiciaires ainsi que celles réalisées dans le cadre des différentes expertises et des rendez-vous avec l'équipe médicale l'ordonnance déférée à la cour a également justement apprécié le travail fourni par l'avocate comprenant aussi les différents mails et entretiens téléphoniques, ce qui représente pour huit ans de diligences la somme de 94.292,94 € HT. Il convient d'y ajouter les frais de transmission du dossier qui seront évalués à la somme de 1.400 € HT. Les honoraires de Mme X... s'élèvent donc à la somme de 105.692,94 € HT soit 126.408,75 € TTC. A cette somme il convient d'ajouter l'avance faite par l'avocate des frais du docteur C... à hauteur de 5 000 € ainsi qu'au titre des autres frais la somme non contestée par Mme Y... de 1.297,05 € TTC. II ressort des débats et des pièces produites par les parties que maître X... a perçu la somme de 208.372 €. Il lui appartient en conséquence de restituer aux intimés la somme de 75.666,20 € TTC. ;

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier, qu'en ce qui concerne les diligences judiciaires, Maître X... indique avoir rédigé de 2003 à 2011 : une assignation en référé expertise et provision (2003) pour 20h30 de travail, une assignation en référé provision (2005) pour 18h de travail, une assignation à jour fixe (2006) pour 47h33 de travail, des conclusions en réponse à jour fixe (2006) pour 32h de travail, 3 dires lors de l'expertise N°3 pour 11 h25 de travail, 4 dires lors de l'expertise N°4 pour 12h23 de travail ; que Maître X... a assisté aux audiences conséquentes à ce travail suivantes : référé TGI FONTAINEBLEAU 2003 : 5h50 ; plaidoirie à jour fixe 2006 : 6h30 ; Cour d'Appel de Paris : 4h30 ; que le temps passé aux audiences n'est pas vérifiable, mais sauf à prouver (ce qui n'a pas été le cas) que l'audience leur était réservée, il conviendra d'y inclure le déplacement de l'avocat qui ne saurait être comptabilisé au même taux horaire que le travail proprement dit, soit 150 € HT dans le cas présent ;

Alors que la clause d'une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences en cas de dessaisissement de l'avocat demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires stipulait qu'en cas de rupture entre les parties, les honoraires seront calculés au temps passé avec un taux horaire de 200 € hors taxes ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier en ce qu'elle a retenu que le déplacement de l'avocat ne saurait être comptabilisé au même taux horaire que le travail proprement dit et l'a fixé au taux de 150 € HT, le Premier Président de la Cour d'appel a violé par refus d'application cette clause de la convention et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1103 du même Code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que détaillant les diligences judiciaires ainsi que celles réalisées dans le cadre des différentes expertises et des rendez-vous avec l'équipe médicale l'ordonnance déférée à la cour a également justement apprécié le travail fourni par l'avocate comprenant aussi les différents mails et entretiens téléphoniques, ce qui représente pour huit ans de diligences la somme de 94.292,94 € HT. Il convient d'y ajouter les frais de transmission du dossier qui seront évalués à la somme de 1.400 € HT. Les honoraires de Mme X... s'élèvent donc à la somme de 105.692,94 € HT soit 126.408,75 € TTC. A cette somme il convient d'ajouter l'avance faite par l'avocate des frais du docteur C... à hauteur de 5 000 € ainsi qu'au titre des autres frais la somme non contestée par Mme Y... de 1.297,05 € TTC. II ressort des débats et des pièces produites par les parties que maître X... a perçu la somme de 208.372 €. Il lui appartient en conséquence de restituer aux intimés la somme de 75.666,20 € TTC. ;

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier, les décisions rendues font état de l'important travail de rédaction effectué, qui devra comprendre l'étude de ce dossier complexe avec la littérature médicale correspondante, ainsi que des pièces communiquées tant par tes clients, les médecins, et la partie adverse. C'est ainsi que les diligences ci-dessus doivent être calculées de la façon suivante : Pour le travail de rédaction : Etude du dossier (338 pièces) et de la littérature médicale correspondante : 40h ; Rédaction assignation en référé expertise et provision (2003) : 7h50 ; Etude du dossier après expertise : 10h ; Rédaction assignation en référé provision (2005) : 8h ; Etude du dossier après expertise : 13h ; Assignation à jour fixe (2006) : 7h33 ; Etude des conclusions adverses et conclusions en réponse à jour fixe (2006) : 32h ; 3 Dires lors de l'expertise N°3 incluant étude des pièces expertales et réponses aux Dires adverses : 11h25 ; 4 Dires lors de l'expertise N°4 incluant étude des pièces expertales et réponses aux Dires adverses : 12h23, Soit 142h18 à 200 € HT = 28.459,94 € HT ;

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier, que pour les audiences : référé TGI FONTAINEBLEAU 2003: 3h50, plus 2h de transport à 150 € HT/h ; Plaidoirie à jour fixe 2006: 4h30, plus 2h de transport à 150 € HT/h ; Cour d'Appel de Paris : 4h30, sans déplacement ; Soit 12h50 à 200 € HT = 2,566,50 € + 4hOO à 150 € HT = 600 € = 3.166,50 € HT ;

Alors que la clause d'une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences en cas de dessaisissement de l'avocat demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires stipulait qu'en cas de rupture entre les parties, les honoraires seront calculés au temps passé avec un taux horaire de 200 € hors taxes ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier en ce qu'elle a retenu que le déplacement de l'avocat ne saurait être comptabilisé au même taux horaire que le travail proprement dit et l'a fixé au taux de 150 € HT, le Premier Président de la Cour d'appel a violé par refus d'application cette clause de la convention et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1103 du même Code.

Afin de ne pas alourdir les débats, l'exposante renvoie à la discussion sur le grief identique invoqué dans le quatrième moyen de cassation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que détaillant les diligences judiciaires ainsi que celles réalisées dans le cadre des différentes expertises et des rendez-vous avec l'équipe médicale l'ordonnance déférée à la cour a également justement apprécié le travail fourni par l'avocate comprenant aussi les différents mails et entretiens téléphoniques, ce qui représente pour huit ans de diligences la somme de 94.292,94 € HT. Il convient d'y ajouter les frais de transmission du dossier qui seront évalués à la somme de 1.400 € HT. Les honoraires de Mme X... s'élèvent donc à la somme de 105.692,94 € HT soit 126.408,75 € TTC. A cette somme il convient d'ajouter l'avance faite par l'avocate des frais du docteur C... à hauteur de 5 000 € ainsi qu'au titre des autres frais la somme non contestée par Mme Y... de 1.297,05 € TTC. II ressort des débats et des pièces produites par les parties que maître X... a perçu la somme de 208.372 €. Il lui appartient en conséquence de restituer aux intimés la somme de 75.666,20 € TTC. ;

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier, que, s'agissant des diligences médicales, Pour les expertises N° 3 et 4, Maître X... indique avoir eu des rendez-vous avec les médecins pour 26h30 qui ne sont pas contestés, seul celui du Pr D... à REIMS qui figure dans la fiche des diligences effectuées transmise au rapporteur au paragraphe « Rendez-vous autres » qui sera abordée plus bas ; Ce temps sera donc accordé pour 26h30 à 200 € HT, déplacement non facturé dès lors qu'ils s'effectuaient à Paris : soit 5.300 € HT.

Alors que la clause d'une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences en cas de dessaisissement de l'avocat demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires stipulait qu'en cas de rupture entre les parties, les honoraires seront calculés au temps passé avec un taux horaire de 200 € hors taxes ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier en ce qu'elle a retenu que le déplacement de l'avocat ne sera pas facturé dès lors qu'il s'effectuait à Paris, le Premier Président de la Cour d'appel a violé par refus d'application cette clause de la convention et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1103 du même Code.

Afin de ne pas alourdir les débats, l'exposante renvoie à la discussion sur le grief identique invoqué dans le quatrième moyen de cassation.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à Me X... à la somme de 105.692,94 euros et les frais à la somme de 6.297,05 euros ;

Aux motifs propres que détaillant les diligences judiciaires ainsi que celles réalisées dans le cadre des différentes expertises et des rendez-vous avec l'équipe médicale l'ordonnance déférée à la cour a également justement apprécié le travail fourni par l'avocate comprenant aussi les différents mails et entretiens téléphoniques, ce qui représente pour huit ans de diligences la somme de 94.292,94 € HT. Il convient d'y ajouter les frais de transmission du dossier qui seront évalués à la somme de 1.400 € HT. Les honoraires de Mme X... s'élèvent donc à la somme de 105.692,94 € HT soit 126.408,75 € TTC. A cette somme il convient d'ajouter l'avance faite par l'avocate des frais du docteur C... à hauteur de 5 000 € ainsi qu'au titre des autres frais la somme non contestée par Mme Y... de 1.297,05 € TTC. II ressort des débats et des pièces produites par les parties que maître X... a perçu la somme de 208.372 €. Il lui appartient en conséquence de restituer aux intimés la somme de 75.666,20 € TTC. ;

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier, que le rendez-vous avec le Pr D... à REIMS est contesté dans sa durée, sans que les requérants y aient assisté, ni n'apportent de preuve du temps réel passé pour 7 heures. Cependant, le temps de déplacement de 2 heures sera comptabilisé à 150 € HT de l'heure, et la durée du rendez-vous ne pourrait vraisemblablement pas être supérieure à 4 heures, sauf à avoir duré toute la journée à l'hôpital de REIMS ce qui est peu crédible dans un agenda de professeur de médecine. Ce rendez-vous sera donc réduit à 6 heures en tout, déplacement de 2 heures compris. Soit 4 heures à 200 € HT = 800 € HT + 300 € HT de déplacement : Soit 1.100 € HT pour ce seul rendez-vous ; Les deux autres rendez-vous chez le confrère adverse et chez un autre professeur, à Paris seront acceptés pour 4 heures : Soit 800 € HT ;

Alors que la clause d'une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences en cas de dessaisissement de l'avocat demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires stipulait qu'en cas de rupture entre les parties, les honoraires seront calculés au temps passé avec un taux horaire de 200 € hors taxes ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier en ce qu'elle a retenu que le déplacement de l'avocat ne saurait être comptabilisé au même taux horaire que le travail proprement dit et l'a fixé au taux de 150 € HT, le Premier Président de la Cour d'appel a violé par refus d'application cette clause de la convention et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1103 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10767
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Honoraires de résultat - Provision - Restitution de l'excédent - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Avocat - Action en restitution d'un excédent d'honoraires - Délai - Point de départ - Détermination

Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat. Par suite, c'est à bon droit qu'un premier président, après avoir souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, décide que n'est pas prescrite l'action en restitution d'honoraires engagée moins de cinq ans après la rupture des relations entre les parties


Références :

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-10767, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10767
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