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07/02/2019 | FRANCE | N°18-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-10003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marto et fils, entreprise du bâtiment assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclarée responsable d'un sinistre dont celui-ci devait la garantir ; qu'à une nouvelle demande de garantie pour une somme de 343 372,22 euros formée par la société Marto et fils, l'assureur a opposé le dépassement du plafond contractuel de garantie ; que l'arrêt attaq

ué, retenant que le plafond n'était pas atteint, a condamné l'assureur à payer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marto et fils, entreprise du bâtiment assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclarée responsable d'un sinistre dont celui-ci devait la garantir ; qu'à une nouvelle demande de garantie pour une somme de 343 372,22 euros formée par la société Marto et fils, l'assureur a opposé le dépassement du plafond contractuel de garantie ; que l'arrêt attaqué, retenant que le plafond n'était pas atteint, a condamné l'assureur à payer à l'assuré la somme de 20 525,08 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1254 ancien du code civil ;

Attendu en premier lieu que, selon ce texte, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; en second lieu, que les frais de recouvrement d'une créance constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s'impute prioritairement ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il est constant que le plafond de la garantie de l'assureur est d'un montant de 1 395 639,59 euros, franchise déduite, et que l'assureur a indemnisé son assuré à hauteur de 1 375 114,51 euros, tandis que le montant global des condamnations prononcées, qu'elles résultent de la mise en jeu directe de sa garantie ou qu'elles aient été fixées in solidum à sa charge, s'élève en principal et dommages-intérêts à la somme de 1 554 653,64 euros ; qu'ainsi l'assureur reste devoir un solde de 20 525,08 euros et que, compte tenu de l'échelonnement des versements auxquels il a procédé, les intérêts au taux légal « à compter » courent en faveur de la société Marto et fils sur les sommes suivantes : 862 080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010, 367 462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 et 20 525,08 euros à compter du 17 mars 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a imputé prioritairement sur le capital les sommes réglées par l'assureur par préférence aux intérêts et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société Marto et fils une somme de 20 525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et les intérêts au taux légal sur la somme de 862 080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 et sur celle de 367 462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Marto et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Marto et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Axa France Iard à l'égard de la société Marto et fils à la somme de 20.525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et aux intérêts au taux légal sur la somme de 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 et sur la somme de 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 et d'avoir rejeté les demandes plus amples de la société Marto et fils,

AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société Axa France Iard : Suivant en cela les calculs opérés par le tribunal à partir de la police d'assurance souscrite en 1991 par la société Marto et Fils auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Iard, et résiliée le 1er avril 1993, les parties s'accordent sur un plafond de garantie revalorisé à 1.396.221,35 euros, duquel doit être déduite une franchise revalorisée de 581,76 euros, soit un total de 1.395.639,59 euros. Elles s'accordent également pour dire que la société Axa France Iard a indemnisé la société Marto et Fils à hauteur de 1.375.114,51 euros. Les parties sont en revanche contraires quant au contenu de cette indemnisation. La société Marto et Fils soutient en effet que la société Axa France Iard a indûment pris en compte pour atteindre le plafond de garantie des intérêts, alors que le plafond de garantie les exclue et qu'elle reste donc lui devoir, compte tenu du plafond révisé, la somme de 412.902,63 euros en principal. La société Axa France Iard lui rétorque qu'elle ne saurait prendre en charge les sommes qu'elle a trop payées entre les mains de la société Allianz. A cet égard, il y a lieu de relever, au vu des pièces mises aux débats, que le montant global des condamnations - qu'elles résultent de la mise en jeu directe de la garantie de la société Marto et Fils ou qu'elles aient été fixées in solidum à sa charge - s'élève, en principal et dommages et intérêts, à la somme de 1.554.653,64 euros, selon détail suivant : • jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 1997 : 213.963,01 euros (1.403.505,34 francs) • ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 1997 : 35.445,46 euros (232.507 francs) • ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1998 : 15.280,11 euros (100.231 francs) • jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2008 : 1.184.197,59 euros • arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011 : 34.608,54 euros • arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2012 : 71.158,93 euros et non à celle de 1.519.208,18 euros, comme le tribunal l'a énoncé, le jugement étant réformé en ce sens. Le solde restant à devoir par la société Axa France Iard à la société Marto et Fils est donc de 20.525,08 euro (1.395.639,59 euros - 1.375.114,51 euros) et non de 21.106,84 euros, comme l'a jugé le tribunal. Il conviendra donc de réformer son jugement en ce sens et de dire que, compte tenu de l'échelonnement non contesté des versements opérés par la société Axa France Iard, les intérêts au taux légal à compter courent en faveur de la société Marto et Fils sur les sommes suivantes : - 862.080,20 euros du 16 décembre 2008 au 14 mars 2010 - 367.462,20 euros du 15 mars 2010 au 16 mars 2010 - 20.525,08 euros à compter du 17 mars 2010. »

1°) ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en l'espèce, pour calculer les intérêts de retard dus par la société Axa France Iard, la cour d'appel a procédé à l'imputation en priorité sur le capital des sommes réglées par cet assureur, lesquelles ne couvraient pas l'intégralité des sommes dues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il fait sur le capital par préférence aux frais de recouvrement de la créance qui constituent des accessoires de la dette ; que le paiement fait sur le capital et les frais de procédure, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les frais de procédure ; qu'en imputant en priorité les remboursements partiels effectués par la société Axa France Iard sur le capital et non sur les frais de procédure qui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, pour procéder au calcul des sommes restant dues à l'assuré, la cour d'appel a considéré que les règlements partiels effectués par l'assureur avaient été imputés en priorité sur le capital ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les règlements échelonnés effectués par la société Axa France Iard ne couvraient pas des intérêts de retard et des frais de procédure, ce dont il résultait que tant les sommes restant dues en capital que les intérêts relatifs à ces sommes étaient plus importants que les montants résultant d'une imputation en priorité sur le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1254, 1153 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « les parties s'accord[ai]ent sur un plafond de garantie revalorisé à 1.396.221,35 euros, duquel doit être déduite une franchise revalorisée de 581,76 euros, soit un total de 1.395.639,59 euros » ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Marto et fils n'ait pas manifesté son accord pour que la franchise soit déduite du plafond de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marto et fils à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.949,18 euros au titre des dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011,

AUX MOTIFS QUE « l'article 2-3-2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Marto et Fils stipule que : Les frais de procès et les frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie, ils sont supportés par l'Assureur et l'Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Il est constant, en l'espèce, que le montant des condamnations au titre du principal et ou des dommages et intérêts (1.554.653,64 euros) est supérieur au plafond de la garantie, franchise déduite (1.395.639,59 euros). Il y a lieu de constater que les condamnations, relatives aux jugements et arrêts précités, ont été prononcées, soit en garantie de l'assureur de la société Marto et Fils à son bénéfice, soit ensemble, soit in solidum entre cette société et son assureur. [
] Sur les dépens, sans être contredite, la société Axa France Iard reproche à la société Marto et Fils de ne pas justifier du paiement de dépens relatifs à l'ordonnance de référé du 8 décembre 1998, ni de ceux relatifs au jugement du 16 décembre 2008, dont le remboursement sollicité par la société Marto et Fils ne peut donc être pris en compte. Il en est de même pour les dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011, pour lesquels la société Axa France Iard justifie, en revanche avoir réglé la somme totale de 11.898,36 euros, dont elle demande remboursement de la moitié, soit 5.949,18 euros à son assuré, demande à laquelle la cour fera droit. »

ALORS QUE, comme la cour d'appel l'a rappelé, il était prévu à l'article 2-3-2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Marto et fils qu'en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie, les frais de procès et les frais de règlement seraient supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation ; que la part prise en charge par l'assureur dans les condamnations prononcées, au titre de sa garantie, était supérieure à celle incombant à l'assuré ; qu'en retenant néanmoins que la moitié des dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2011 devait être payée par la société Marto et fils, sans tenir compte de la charge effective des condamnations lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10003
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-10003


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10003
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