LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI KMND du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches dont la seconde est recevable comme étant née de la décision attaquée :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de marque Lamborghini, propriété de la SCI KMND (la société) qui, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, l'avait assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), a été endommagé lors de deux accidents de la circulation survenus le 20 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société, l'arrêt énonce qu'il est de principe que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré, que dès lors qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre sa garantie en versant à la société la valeur de remplacement du véhicule, il était légitime qu'afin de vérifier que le montant de l'indemnité sollicitée n'était pas supérieur au prix d'achat réel du véhicule, l'assureur réclame à l'assurée des pièces justifiant celui dont elle faisait état, et qu'à défaut d'avoir produit de telles pièces, la société ne prouve pas que les conditions de la garantie demandée sont réunies ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient les stipulations contractuelles qui subordonnaient l'indemnisation de l'assuré à la production de pièces justifiant du prix d'achat réel du véhicule, et qui s'est prononcée par un motif inopérant en retenant le défaut de justification de ce prix alors qu'elle relevait qu'était demandé le versement de la valeur de remplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société KMND
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par la société exposante ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le contrat garantissant le véhicule Lamborghini appartenant à la société KMND a été conclu entre cette dernière et la société Allianz, par l'intermédiaire de M. X... ; que les demandes dirigées contre ce dernier ne sont donc pas fondées et la société KMND ne répond pas expressément aux observations faites par les appelantes à ce titre ; que les procès-verbaux de constatation et d'audition établis par les services de police de Deuil-la-Barre mettent en évidence qu'alors qu'il circulait à très vive allure en empruntant toutes les voies de circulation de l'autoroute A15, M. A..., conducteur de la Lamborghini, a percuté au niveau de son avant gauche un véhicule Peugeot Partner ; que M. A... a proposé au conducteur de quitter l'autoroute pour rédiger un constat amiable puis s'est engagé sur une bretelle de sortie avant de reprendre l'autoroute ; que le véhicule Lamborghini a été retrouvé quelques kilomètres plus loin, abandonné par son chauffeur après avoir endommagé 40 mètres de glissière de sécurité ; que le cabinet Autoscopie, expert mandaté par l'assureur, a demandé à la société KMND le 12 novembre 2012, pour le compte de son mandant, des pièces, et notamment la photocopie de la carte grise, celle de la facture d'achat et celle des factures de réparation et travaux importants récents ; que la société KMND verse aux débats deux attestations, qui ne sont même pas accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur, émanant de Thierry B... qui déclare avoir vendu le véhicule à la société KMND au prix de 148 000 euros ainsi que le certificat de cession du véhicule ; qu'il est de principe que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré ; que dès lors qu'il est demandé à l'assureur de mettre en oeuvre sa garantie en versant à l'assuré la valeur de remplacement du véhicule, il est légitime qu'il sollicite des pièces justifiant de la valeur d'achat dont l'assuré fait état lors de sa demande d'indemnisation et ce, indépendamment des vérifications que l'assureur est amené à faire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ; que la société KMND affirme qu'elle a remis ses pièces lors de la souscription du contrat, ce qui n'est aucunement établi, étant observé qu'il serait très étonnant qu'elle ait remis les pièces en original et si tel avait été le cas, qu'elle ne soit pas en mesure de produire des duplicatas ; que s'il ne peut lui être demandé de factures établies par son vendeur qui semble un particulier, il est singulier que le propre vendeur de ce dernier ne lui ait pas remis la facture d'achat d'origine du véhicule ; qu'il est surtout inexplicable, et au demeurant la société KMND ne tente pas de s'expliquer sur ce totale carence ?? , qu'elle ne puisse pas produire de documents comptables faisant la preuve du paiement, qu'elle ne communique pas la photocopie du chèque ou du virement attestant d'un paiement de 148 000 euros, qui n'a pu légalement être réalisé en espèces ; qu'à tout le moins aurait-elle pu produire les pièces justifiant de l'encaissement de cette somme importante par son vendeur ; que la société KMND ne saurait se contenter de produire, comme elle le fait, deux attestations fort laconiques auxquelles il ne peut être donné de force probante suffisante et un extrait d'un site internet fournissant des indicatifs de prix d'un véhicule semblable pouvant conclure que le prix allégué n'est pas excessif, feignant d'ignorer que la contestation de l'assureur ne porte pas sur la valeur d'achat d'un véhicule Lamborghini mais sur la réalité du paiement de 148 000 euros que la société KMND aurait effectué ; que la société Allianz était donc parfaitement fondée à vouloir vérifier que le paiement de l'indemnité d'assurance qui lui était demandé n'était pas supérieur au prix de vente réel du véhicule ; que force est de constaté qu'en dépit de ces demandes, faites tout d'abord par l'intermédiaire de son mandant puis directement à l'occasion de la présente instance, ces pièces font défaut ; qu'il y a lieu de juger que la société KMND ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie demandées sont réunies et de rejeter l'ensemble des demandes qu'elle forme ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune stipulation du contrat d'assurance n'autorise l'assureur à exiger une facture d'achat du véhicule et la preuve du paiement du prix d'acquisition ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré dès lors qu'il est demandé à l'assureur de mettre en oeuvre sa garantie en versant à l'assuré la valeur de remplacement du véhicule, qu'il est légitime qu'il sollicite des pièces justifiant la valeur d'achat dont l'assuré fait état dans sa demande d'indemnisation et ce indépendamment des vérifications que l'assureur est amené à faire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, que l'assureur est donc particulièrement fondé à vouloir vérifier que le paiement de l'indemnité d'assurance qui lui est demandé n'est pas supérieur au prix de vente réel du véhicule, qu'en dépit de ses demandes, faites tout d'abord par l'intermédiaire de son mandant puis directement à l'occasion de la présente instance, ces pièces font défaut, la cour d'appel qui décide que l'exposante ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie demandées sont réunies, sans relever les stipulations contractuelles imposant de telles conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune stipulation du contrat d'assurance n'autorise l'assureur à exiger une facture d'achat du véhicule et la preuve du paiement du prix d'acquisition ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré dès lors qu'il est demandé à l'assureur de mettre en oeuvre sa garantie en versant à l'assuré la valeur de remplacement du véhicule, qu'il est légitime qu'il sollicite des pièces justifiant la valeur d'achat dont l'assuré fait état dans sa demande d'indemnisation et ce indépendamment des vérifications que l'assureur est amené à faire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, que l'assureur est donc particulièrement fondé à vouloir vérifier que le paiement de l'indemnité d'assurance qui lui est demandé n'est pas supérieur au prix de vente réel du véhicule, qu'en dépit de ses demandes, faites tout d'abord par l'intermédiaire de son mandant puis directement à l'occasion de la présente instance ces pièces font défaut, la cour d'appel qui décide que l'exposante ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie demandées sont réunies cependant qu'il résulte du contrat que l'assureur est tenu de verser à l'assuré une indemnité équivalente à la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule, laquelle est indépendante du prix d'acquisition du véhicule, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article L 121-1 du code des assurances;