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07/02/2019 | FRANCE | N°17-28596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-28596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 177 FS-P+B

Pourvoi n° J 17-28.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à l'institutio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 177 FS-P+B

Pourvoi n° J 17-28.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, dont le siège est 29 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris, venant aux droits du Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de cadre, a été affilié au régime de retraite supplémentaire du Fonds de garantie de retraite des cadres, devenu le Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (le FIRES) ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, M. X... a formalisé une demande de liquidation de ses droits à compter du 1er juin 2008 auprès du FIRES qui, dans un courrier du 28 mai 2008, lui a dénié le bénéfice de ce régime ; que, le 17 juin 2013, M. X... a assigné le FIRES, aux droits duquel se trouve l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et pour chaque année suivante jusqu'à son décès ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action et, en conséquence, de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites l'intégralité des demandes en paiement de la pension de retraite présentées par M. X..., non seulement pour l'année 2008 mais aussi au titre des années suivantes jusqu'à son décès, que selon l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'à la suite au refus de l'institution Humanis prévoyance en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice dudit régime, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 qu'il a engagé son action en paiement de cette pension de retraite surcomplémentaire" et "qu'à cette date, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle M. Henri X... a connu son droit", après avoir constaté que celui-ci "a engagé une action en paiement d'une pension de retraite (qui) s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 2233, 3°, du même code précise que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'ainsi, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé pour l'ensemble de la créance à la date d'exigibilité du premier terme ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes en paiement d'une pension de retraite de M. X..., non seulement pour l'année 2008 mais aussi au titre des années suivantes et jusqu'à son décès, sont prescrites, que la prescription a commencé à courir le 28 mai 2008 tandis que M. X... n'a engagé son action en paiement que le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil et, par refus d'application, l'article 2233, 3°, du même code ;

Mais attendu que, s'il retient inexactement que l'action de M. X... en contestation du refus du FIRES de lui accorder le bénéfice du régime de retraite supplémentaire était une action en paiement d'une pension de retraite qui s'analysait en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent, c'est à bon droit que l'arrêt fait application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, qui, en l'espèce, était le refus de l'institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite, l'arrêt retient que, suite au refus du FIRES en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice du régime de retraite, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 que M. X... a engagé son action en paiement de la pension de retraite surcomplémentaire ; qu'à cette date, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle il avait connu son droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle M. X... avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'institution de prévoyance Humanis prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Henri X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Henri X... fait valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste dans la régie dc droit applicable en matière de prescription de créances payables par termes successifs ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'institution Humanis prévoyance en première instance, la prescription biennale de l'article L. 9132-13 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; que la prévoyance en effet recouvre tout ce qui relève de la couverture de risque dé à la personne (maladie, invalidité, décès ...) ; qu'elle ne couvre pas la retraite, quelle que soit la nature de la pension de retraite ; que cette exclusion ressort de la loi Evin du 31 décembre 1989 ; que la Cour de cassation consacre l'application des dispositions de droit commun de l'article 2277 du code civil, devenu 2254 alinéa 3 depuis la loi de 2008, à la partie relative aux créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à une année et aux arrérages de pension dc retraite ; que l'application combinée de l'article 2254 et de l'article 2224 aboutit au constat que les actions en paiement de pension de retraite, comme les actions en paiement-de salaires introduites avant le 14 juin 2013, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l'absence de règlement de sa créance ; qu'en l'espèce, il aurait dû percevoir annuellement et pour la première fois au titre de l'année 2008, par conséquent au plus tôt le dernier jour de cette année, soit le 31 décembre 2008, la pension de retraite supplémentaire servie par Humanis Prévoyance ; qu'il lui était impossible de réclamer le paiement dc sa pension avant le 31 décembre 2008 ; que la présente action étant une action en paiement d'une pension de retraite et non en contestation d'un refus de payer, le droit à agir en recouvrement de la pension qui lui est due pour cette année précise a commencé à courir à compter du 1er janvier 2009, pour s'éteindre par prescription, cinq ans plus tard, le 31 décembre 2013, soit postérieurement à l'assignation en paiement datée du 17 juin 2013 ; que par ailleurs il remplit les conditions de fond, en particulier d'âgé et de durée d'emploi au sein d'une entreprise adhérente ; qu'il observe par ailleurs qu'Humanis Prévoyance ne justifie pas des dispositions relevant de statuts et d'un règlement intérieur modifié postérieurs à celui de 1992, impérativement agréés par arrêté ministériel ; qu'en l'état les statuts modifiés de 2001 n'ayant visiblement pas été agréés, il lui sont inopposables, la liquidation de ses droits à retraite étant bien antérieure à la date de modification du règlement intérieur qui n'a été adoptée que le 3 mai 2004 ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. Henri X... était salarié du groupe Coop qui a adhéré au fonds de garantie de retraite des cadres devenu par la suite le Fires auquel a succédé l'institution Humanis prévoyance ; que les statuts de 1992 de l'institution (pièce dl de l'appelant), dont l'article premier indique qu'il est créé, sous le titre Fonds Interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (F.I.R.E.S), une caisse de surretraite complémentaire qui fonctionne en conformité avec les dispositions prévues au titre III du code de la sécurité sociale ; que ce livre du code de la sécurité sociale porte actuellement le n° 9 ; qu'il contient les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés et aux institutions à caractère paritaire ; qu'il est subdivisé en trois titres, le premier portant dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire, le deuxième portant dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations elle troisième réglementant les institutions de prévoyance et les opérations de ces institutions ; qu'il résulte des statuts du F.I.R.E.S que l'objet de cette caisse est d'assurer aux participants le bénéfice d'une retraite supplémentaire ; que c'est donc à juste titre que M. Henri X... fait valoir que ne peut lui être opposée la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'aux opérations de prévoyance ; qu'il résulte en effet de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale que les institutions de prévoyance ont pour objet de contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés, de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie et de couvrir le risque chômage ; que l'article L. 932-13 de ce code dispose que toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section surit prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que cette première section contient les dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire ; que cette prescription ne peut toutefois s'attacher qu'aux opérations des institutions de prévoyance telles que visées à l'article L. 931-1, c'est-à-dire aux opérations de prévoyance au sens strict ; que si l'évolution législative a confié aux institutions de prévoyance la gestion de régimes de retraite supplémentaire dans le cadre de la protection sociale complémentaire d'entreprise, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'application de la prescription biennale aux actions relatives aux garanties de retraite supplémentaire ; que le critère matériel doit .être privilégié au critère organique ; qu'en d'autres termes, le régime de prescription relatif à la nature de la garantie doit primer sur celui de l'organisme qui la sert ; qu'en conséquence, comme l'a décidé le premier juge, seule a vocation à s'appliquer la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil puisque l'action en paiement de pensions de retraite s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent ; que par ailleurs l'article 4 du règlement intérieur du F.1.R.E.S (pièce n° 2 de l'appelant) indique que ce régime a pour objet d'assurer une garantie de ressources à l'âge de 65 ans révolus ; que M. Henri X... a atteint l'âge de 65 ans révolus le 31 mai 2008 comme étant né le [...] ; que c'est donc à la date du [...] qu'il pouvait donc prétendre bénéficier du régime du FIRES ; qu'il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque, par courrier du 16 mai 2008 (pièce n° 7), il a demandé au F.1.R.E.S la liquidation de ses droits acquis auprès du régime en indiquant qu'il atteignait le 31 mai prochain 65 ans ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que suite au refus de l'institution Humanis prévoyance en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice dudit régime, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 qu'il a engagé son action en paiement de cette pension de retraite surcomplémentaire ; qu'à cette date, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle M. Henri X... a connu son droit, c'est à juste titre que le tribunal a jugé son action prescrite et a par conséquent déclaré irrecevables ces demandes ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la défenderesse soulève la prescription biennale de l'action en paiement engagée par Monsieur X... ; que Monsieur Henri X... s'oppose à ladite prescription en rappelant que la jurisprudence a consacré l'application des dispositions de droit commun de l'article 2254 alinéa 3 du code civil (anciennement article 2277 du code civil) : qu'il convient de rappeler que l'action en paiement des pensions de -retraite complémentaire s'analyse en une demande de sommes afférentes au salaires dues au titre du contrat de travail soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil : qu'en l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la date à laquelle Monsieur Henri X... a été en mesure de faire valoir ses droits, il y a lieu de constater que le courrier par lequel la pension de retraite surcomplémentaire lui a été refusée lui a été adressé le 28 mai 2008 ; qu'il ne conteste pas l'avoir réceptionné ; que le délai de prescription quinquennale était donc expiré lors de l'assignation en date du 17 juin 2013 ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur Henri X... sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites l'intégralité des demandes en paiement de la pension de retraite présentées par Monsieur X..., non seulement pour l'année 2008 mais aussi au titre des années suivantes jusqu'à son décès, que selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'à la suite au refus de l'institution Humanis prévoyance en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice dudit régime, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 qu'il a engagé son action en paiement de cette pension de retraite surcomplémentaire » et « qu'à cette date, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle M. Henri X... a connu son droit », après avoir constaté que celui-ci « a engagé une action en paiement d'une pension de retraite (qui) s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE si l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 2233.3° du même code précise que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'ainsi, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé pour l'ensemble de la créance à la date d'exigibilité du premier terme ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes en paiement d'une pension de retraite de Monsieur X... non seulement pour l'année 2008, mais aussi au titre des années suivantes et jusqu'à son décès sont prescrites, que la prescription a commencé à courir le 28 mai 2008 tandis que Monsieur X... n'a engagé son action en paiement que le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 2224 du code civil et par refus d'application l'article 2233.3° du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28596
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Action en paiement - Retraite complémentaire - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Action en paiement - Retraite complémentaire - Délai - Point de départ - Détermination - Portée ASSURANCE (règles générales) - Contrat de prévoyance - Retraite complémentaire - Attribution - Refus - Action en contestation - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

L'action en paiement d'une retraite surcomplémentaire dont l'attribution a été refusée s'analyse en une action en contestation du refus de cette attribution, dont la prescription court, en application de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en contestation dont elle constate qu'elle a été engagée plus de cinq ans après le refus d'attribution, sans rechercher la date à laquelle son auteur avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action


Références :

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-28596, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28596
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