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06/02/2019 | FRANCE | N°16-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 16-13636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., associés de la société à responsabilité limitée D... (la société JSF) ayant notifié à M. X..., leur coassocié, le projet de cession de leurs parts sociales à la société Ovelar, l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF a, par une délibération du 2 septembre 2013, refusé l'agrément de cette dernière ; qu'ultérieurement, M. X... a informé la société JSF de ce qu'il se proposait d'acquérir les parts sociales de ses deux asso

ciés à un prix déterminé à dire d'expert, à condition que ce prix soit inférieur à un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., associés de la société à responsabilité limitée D... (la société JSF) ayant notifié à M. X..., leur coassocié, le projet de cession de leurs parts sociales à la société Ovelar, l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF a, par une délibération du 2 septembre 2013, refusé l'agrément de cette dernière ; qu'ultérieurement, M. X... a informé la société JSF de ce qu'il se proposait d'acquérir les parts sociales de ses deux associés à un prix déterminé à dire d'expert, à condition que ce prix soit inférieur à une certaine somme ; que sur requête du 20 novembre 2013, déposée par M. X... sur le fondement des dispositions des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a, par une ordonnance du 3 décembre 2013, désigné un expert avec mission de fixer le prix des parts sociales et prolongé, pour une durée de six mois jusqu'au 2 juin 2014, le délai de trois mois prévu par l'article L. 223-14 du code de commerce ; que le 20 décembre 2013, MM. Y... et Z... ont cédé leurs parts à la société Ovelar en considération de ce que M. X... n'avait pas procédé à leur acquisition dans le délai légal de trois mois suite au refus d'agrément ; que M. X... a saisi le tribunal de commerce en annulation de ces cessions ; que les sociétés Ovelar et JSF ont assigné MM. Y..., Z... et X... en rétractation partielle de l'ordonnance du 3 décembre 2013 en ce qu'elle prolongeait le délai d'acquisition des parts ; que MM. Y... et Z... ont, de leur côté, demandé la rétractation de l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes des sociétés Ovelar et JSF recevables alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 3 août 2014, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en accordant aux sociétés Ovelar et JSF le droit de former un référé afin de rétractation contre l'ordonnance de désignation de l'expert, cependant que cette ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

2°/ que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer l'inobservation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce ; qu'en déclarant recevable le recours en rétractation formé par les sociétés Ovelar et JSF, la première étant le cessionnaire des parts sociales de la société JSF, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'une part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que l'ordonnance du 3 décembre 2013 ayant été rendue sur requête sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, le référé aux fins de rétractation était recevable, peu important que cette ordonnance ait été rendue pour mettre en oeuvre l'expertise prévue à l'article 1843-4 du code civil auquel renvoie le premier de ces textes ; que la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les sociétés Ovelar et JSF étaient intéressées à la procédure dès lors que l'acte de cession des parts était susceptible d'être remis en cause, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables à agir en rétractation de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 223-14, alinéa 3, et R. 223-11 du code de commerce ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 3 décembre 2013, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 223-11 du code de commerce, de nature réglementaire, ne peuvent être contraires à celles de l'article 1843-4 du code civil, d'ordre public, et que la cohérence du dispositif impose de considérer que le renvoi opéré par l'article L. 223-14 du code de commerce à l'article 1843-4 du code civil concerne aussi la procédure, rien ne justifiant que, pour une même décision, le président du tribunal statue, pour le seul cas des sociétés à responsabilité limitée, par ordonnance sur requête et, dans les autres cas, en la forme des référés ; qu'il en déduit que la requête présentée par M. X... aux fins de désignation d'un expert n'était pas recevable, la demande devant être formée par assignation en la forme des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi opéré par l'article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce à l'article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d'expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, sur le second moyen, du chef de dispositif rétractant l'ordonnance du 3 décembre 2013 en ce qu'elle procède à la désignation d'un expert entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rétractant l'ordonnance en ce qu'elle prolonge le délai prévu à l'article L. 223-14 du code de commerce, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du 17 décembre 2014 en ce qu'elle déclare recevable la demande des sociétés Ovelar et D... , l‘arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ovelar, la société D... , M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, condamne les sociétés Ovelar et D... à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros et condamne MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit recevables la société de droit espagnol Ovelar et la société D... en leur demande,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, ne pouvait être attaquée, s'agissant d'une personne intéressée, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile ; que c'est donc à juste titre que le juge de la rétractation a déclaré les sociétés Ovelar et D... recevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013, seule voie procédurale qui leur était ouverte pour instaurer un débat contradictoire, après avoir constaté que ces parties étaient intéressées à la procédure, dès lors que l'acte de cession des parts sociales détenues par MM. Z... et Y... dans la Sarl D... au bénéfice de la société Ovelar était susceptible d'être remis en cause ; que la cour constate qu'en tout état de cause, si M. X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2014 "en toutes ses dispositions", il ne formule pas de critique particulière en appel quant à la recevabilité du recours en rétractation initié par les sociétés Ovelar et D... ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; qu'en l'espèce, le président de ce tribunal, par ordonnance du 3 décembre 2013, a fait droit à la requête de M. X... pour désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil et pour la prolongation de six mois du délai de trois mois prévu à l'article L.223-14 du code de commerce ; qu'Ovelar et D... sont intéressées à la rétractation de l'ordonnance susvisée, l'acte de cession des parts sociales détenues par M. Z... et M. Y... dans la SARL D... au bénéfice d'Ovelar pouvant être éventuellement remis en cause, selon la décision prise, ce qui, à l'évidence, leur fait grief ; qu'en conséquence, nous dirons Ovelar et D... recevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2013 » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 3 août 2014, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en accordant aux sociétés Ovelar et D... le droit de former un référé afin de rétraction contre l'ordonnance de désignation de l'expert, cependant que cette ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer l'inobservation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce ; qu'en déclarant recevable le recours en rétractation formé par les sociétés Ovelar et D... , la première étant le cessionnaire des parts sociales de la société D... , la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la requête déposée par M. X... est fondée sur les dispositions des articles L. 223-14 et R 223-11 du code de commerce propres aux SARL qui disposent notamment que le président du tribunal de commerce statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article ; qu'au cas d'espèce, il est inopérant pour les sociétés intimées de se prévaloir de l'absence, tant dans la requête que dans l'ordonnance sur requête, de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, cette exigence n'étant pas requise dans le cas d'une ordonnance sur requête "nommée", le requérant n'ayant qu'à viser le texte spécial qui lui permet d'agir par voie d'ordonnance sur requête et à démontrer que les conditions du texte sont réunies ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L. 223-14 du code de commerce, "si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois" ; que ce texte opère un renvoi à l'article 1843-4 du code civil pour la fixation de la valeur des parts sociales en cas de contestation, par un expert, lequel est désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que l'article R. 223-11 alinéa 2 prévoit que "la désignation de l'expert prévue à l'article 1843- 4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours" ; que M. X... fait valoir qu'en application de ce texte réglementaire, il était parfaitement fondé à solliciter sur requête tant la désignation d'un expert chargé de l'évaluation des parts sociales destinées à être cédées que la prolongation du délai de trois mois imparti aux associés pour acquérir ou faire acquérir les parts des cédants à la suite du refus d'agrément de la cession de parts à la société Ovelar ; qu'il considère que l'article L. 223-14 fait référence au mode de fixation du prix dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du code civil, soit par un expert en cas de contestation, mais nullement au mode de désignation de cet expert, pour lequel l'article R. 223-11 prévoit expressément le recours à la procédure sur requête ; qu'ainsi que le soutiennent MM. Y... et Z..., il existe cependant une difficulté née de la confrontation entre le renvoi opéré par l'alinéa 3 de l'article L 223-14 à l'article 1843-4 du code civil (désignation de l'expert par le président du tribunal statuant en la forme des référés) et les dispositions de l'article R 223-11 qui désignent le président du tribunal de commerce statuant sur requête (ou en référé dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article L 223-14) ; que ce texte réglementaire ne peut être contraire à ce que prévoit l'article 1843-4 du code civil, de nature légale, et la cohérence du dispositif impose de considérer que le renvoi opéré par l'article L 223-14 à l'article 1843-4 du code civil, d'ordre public, concerne aussi la procédure, rien ne justifiant que pour une même décision, le président du tribunal statue, pour le seul cas des sociétés à responsabilité limitée, par ordonnance sur requête et dans les autres cas, en la forme des référés ; qu'il n'existe pas plus de raison objective d'opérer une distinction entre les sociétés commerciales, pour lesquelles le renvoi à l'article 1843-4 du code civil est prévu sans autre restriction ; qu'enfin, rien ne justifie que la désignation judiciaire de l'expert chargé de fixer le prix des parts sociales de l'associé cédant, laquelle intervient à l'initiative de la partie la plus diligente qui peut donc être l'associé qui se porte acquéreur, ne s'inscrive pas dans un débat contradictoire, notamment entre les associés intéressés, ce d'autant que l'ordonnance rendue n'est pas susceptible de recours ; qu'ainsi la requête présentée par M. X... devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour voir désigner un expert aux fins d'évaluation des parts sociales destinées à être cédées, dans le cadre de la procédure prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-14 du code de commerce, n'était pas recevable, cette demande devant être formée par assignation en la forme des référés ; que la cour relève par ailleurs que M. X... indique à plusieurs reprises dans ses conclusions que l'ordonnance attaquée avait pour objet principal la désignation d'un expert telle que prévue à l'article L 223-14 du code de commerce, impliquant par voie de conséquence la nécessaire prolongation du délai de trois mois prévu au même article afin que l'expert puisse utilement accomplir sa mission ; que, dès lors que l'ordonnance sur requête doit être rétractée en ce qui concerne la désignation de l'expert, il apparaît que le débat sur la demande de prolongation du délai de trois mois est inutile, puisque l'appelant lui-même affirme que cette demande n'était que le nécessaire corollaire de la désignation de l'expert, et qu'en tout état de cause, cette prolongation du délai de six mois est venue à expiration sans qu'aucune offre de rachat n'ait été présentée formellement par M. X... ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE seul le juge administratif a compétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; qu'en décidant d'écarter les dispositions de l'article R. 223-11 du code de commerce au prétexte de sa supposée contrariété avec celles de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE suivant l'article R. 223-11, alinéa 2 du code de commerce la désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce et celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article ; que, suivant l'article L. 223-14, alinéa 3 du code de commerce si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; que, suivant l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 3 août 2014, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que le renvoi opéré par l'article 223-14, alinéa 3 du code de commerce à l'article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d'expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser de faire application des dispositions de l'article R. 223-11, alinéa 2 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'article L.223-14 du code de commerce dispose, par son troisième alinéa, que« Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois » ; que l'article R.223-11 du code de commerce, deuxième alinéa, dispose que « La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours. » ; que l'article 1843-4 du code civil premier alinéa, dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la/orme des référés et sans recours possible » ; qu' Ovelar, D... , M. Z... et M. Y... soutiennent que la requête présentée auprès du président de ce tribunal afin de prolonger de six mois le délai prévu n'était pas recevable, M. X... n'ayant pas la qualité de gérant, alors que la demande en justice en ce sens ne peut être effectuée que par le gérant ; que l'article L. 223-14 du code de commerce, précité, réserve au seul gérant de la SARL la possibilité de demander par requête au président du tribunal la prolongation du délai de trois mois prévu par ce même texte, pour une durée maximale de six mois ; que lors du dépôt de la requête auprès du président de ce tribunal, M. Z... était gérant de la SARL D... et que M. X..., qui n'avait pas la qualité de gérant, ne pouvait se substituer à la gérance ; qu'au surplus M. X... n'ignorait pas les dispositions du troisième alinéa de l'article précité du code de commerce, en écrivant à ses associés le 6 novembre 2013 « Le code de commerce prévoit à ce titre la faculté de proroger ce délai dans une limite de six mois, sur requête de la gérance » ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'autorise un associé à s'arroger les pouvoirs reconnus par la loi au seul gérant dans le cas où ce dernier ne dépose pas auprès du président du tribunal la requête en prolongation du délai légal de trois mois ; que dans ces conditions la demande de M. X... étant irrecevable, nous rétracterons en conséquence l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 3 décembre 2013, en ce qu'elle a prolongé jusqu'au 2 juin 2014 le délai de trois mois prévu à l'article L. 224-13 du code de commerce ; que, sur la demande reconventionnelle de MM. Z... et Y..., l'assemblée générale extraordinaire de D... , réunie le 2 septembre 2013, a refusé l'agrément de la société de droit espagnol Ovelar en qualité de nouvelle associée, compte tenu du vote défavorable de M. X... ; que, par lettre du 6 novembre 2013, le conseil de M. X... a enjoint aux gérants M. Z... et M. Y..., de solliciter, par requête auprès du président de ce tribunal, la prolongation du délai légal de trois mois pour une durée maximale de six mois, afin de permettre que l'expert désigné au sens de l'article 1843-4 du code civil puisse accomplir ses diligences pour déterminer le prix des parts sociales de D... ; qu'alors que, par ce même courrier, M. X... s'est déclaré prêt au rachat des parts des deux autres coassociés, aucun prix de cession précis n'a été proposé par M. X..., qui s'est contenté de se référer uniquement à un prix restant à déterminer par l'expert désigné, dans la limite d'un million d'euros pour chacun des coassociés, alors qu'il reconnaissait ne pas disposer dans l'immédiat des fonds nécessaires ; qu'en l'absence d'offre précise de valorisation de la part de M. X..., aucune réponse ne lui a été apportée par les coassociés ; que la désignation de l'expert au sens de l'article 1843-4 du code civil prévoit de façon explicite l'existence d'une contestation sur le prix de rachat des parts sociales d'un associé ; que nous constatons que la requête présentée par M. X... le 27 novembre 2013 auprès du président de ce tribunal ne fait aucunement mention d'une quelconque contestation de M. Z... et de M. Y... sur le prix proposé, en l'absence de proposition ferme de la part de M. X... ; que dans ces conditions la demande de désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil n'était pas fondée, quelle que soit la forme procédurale de sa désignation, en la forme des référés non susceptible de recours, mais après débat contradictoire selon l'article précité, ou par requête non contradictoire selon l'article R. 223-11 du code de commerce, applicable aux demandes présentées dans le cadre de l'article L. 223-14 du même code ; qu'en conséquence, constatant l'absence de fondement de la demande de désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, nous rétracterons l'ordonnance sur requête en ce qu'elle a procédé à la désignation d'un expert désigné pour procéder à l'évaluation des parts sociales des associés ; que, compte tenu de notre décision sur la demande principale, nous rétracterons en conséquence l'ordonnance sur requête datée du 3 décembre 2013 n° 201301891 en toutes ses dispositions » ;

3°/ALORS, enfin, QUE, suivant l'article L. 223-14 du code de commerce, si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; que, suivant l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 3 août 2014, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que le refus de la société de consentir à la cession suffit à constituer la contestation mentionnée à l'article 1843-4 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13636
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°16-13636


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.13636
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