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31/01/2019 | FRANCE | N°17-27815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-27815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécu

rité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que M. X..., qui demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016, cependant que le délai ayant commencé à courir au jour de la convocation n'était pas expiré au jour de l'audience, compte tenu du délai de distance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'affaire, énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant l'identité de M. X... dans l'arrêt attaqué doit être réparée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (n° RG : 13/04755), en ce sens que le mot : « B... » est remplacé par : « X... » ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... non fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. A... X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE dans le cadre d'un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que M. X..., qui demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016, cependant que le délai ayant commencé à courir au jour de la convocation n'était pas expiré au jour de l'audience, compte tenu du délai de distance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27815
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-27815, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27815
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