La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°17-20636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 17-20636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Jyske Bank A/S (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière Des Fleurs (la SCI), un jugement d'orientation du 1er décembre 2011, partiellement confirmé par un arrêt du 6 avril 2012, a ordonné la vente forcée ; que, par arrêt du 2 juillet 2014 (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 12-23.155), la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 6 avril 2012 et renvoyé l

es parties devant une cour d'appel qui n'a pas été saisie ; que par jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Jyske Bank A/S (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière Des Fleurs (la SCI), un jugement d'orientation du 1er décembre 2011, partiellement confirmé par un arrêt du 6 avril 2012, a ordonné la vente forcée ; que, par arrêt du 2 juillet 2014 (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 12-23.155), la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 6 avril 2012 et renvoyé les parties devant une cour d'appel qui n'a pas été saisie ; que par jugement du 2 janvier 2017, un juge de l'exécution a débouté la SCI de ses demandes tendant à voir constater la péremption de la procédure et la caducité du commandement de payer valant saisie, rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque en l'absence de prononcé de la caducité et constaté la péremption du commandement de payer valant saisie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la SCI en sa contestation relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière fondée sur les dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que la demande de péremption du commandement permet à la SCI de présenter ses observations en réponse mais ne lui ouvre pas pour autant un droit de former des contestations ou demandes incidentes à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à l' audience d'orientation ; que le fait que le jugement dont appel ne soit pas un jugement d'orientation est inopérant, le jugement critiqué étant postérieur à l'audience d'orientation et les contestations élevées étant soumises aux dispositions de l'article R. 311-5 et que la SCI ne justifie pas d'un acte de procédure au sens de cet article de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du débiteur tendant à faire constater, en l'absence de réquisition de vente à l'audience d'adjudication, la caducité du commandement de payer valant saisie, qui ne peut être formée qu'après l'audience d'orientation, n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la contestation de la SCI relative à la prescription de la créance, sans expliciter les motifs justifiant sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu, enfin, qu'aucun grief n'est articulé au soutien du moyen dirigé contre le chef du dispositif en ce qu'il a déclaré irrecevable la SCI en sa contestation de péremption d'instance ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la SCI Des Fleurs en ses contestations relatives à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009, publié au service de la publicité foncière de Grasse, 1er Bureau, le 9 juillet 2009 volume 2009 S N° 40, et de prescription de la créance, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jyske Bank A/S, la condamne à payer à la SCI Des Fleurs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Des Fleurs

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la SCI DES FLEURS dans ses contestations de péremption d'instance, de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009, publié le 9 juillet 2009 au service de la publicité foncière de Grasse, et de prescription de la créance ;

Aux motifs propres que, sur le moyen de l'irrecevabilité de la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et autres demandes formées par l'appelante :

Le moyen soutenu par l'appelante que le jugement dont appel n'est pas un jugement d'orientation, que les moyens et contestations formées par la SCI DES FLEURS ont bien été présentées en première instance et que la banque y a répondu, qu'il ne s'agit pas de nouvelles contestations mais bien de contestations qui ont été soumises au juge de première instance, dont la cour est saisie pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée est en voie de rejet.

En effet d'une part, en application de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une contestation, d'une demande incidente formée après l'audience d'orientation, est recevable.

Ensuite, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Les demandes reconventionnelles aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ont été formées dans le cadre d'un incident de péremption du commandement prévu par l'article R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à l'expiration du délai prévu à l'article R321-20 'Toute partie intéressée pouvant demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié'.

La demande de péremption du commandement permet à la SCI DES FLEURS de présenter ses observations en réponse mais ne lui ouvre pas pour autant un droit former des contestations ou demandes incidentes à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.

Le fait que le jugement dont appel ne soit pas un jugement d'orientation est inopérant, le jugement critiqué étant postérieur à l'audience d'orientation et les contestations élevées étant soumises aux dispositions de l'article R311-5 applicables.

Il appartient à la SCI DES FLEURS d'établir l'existence de tels actes lui ouvrant dans le délai de quinze jours le droit d'agir en contestation.

A défaut de justifier de la recevabilité d'une telle contestation la cour ne peut prononcer au fond en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution étant limitée aux demandes préalablement recevables.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas d'un acte de procédure au sens de l'article R311-5 du Code de procédure civile de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009.

Elle est de même irrecevable en sa demande tendant à la caducité du commandement en ce que la banque n'a pas requis l'adjudication à l'audience de report du 21 juin 2012, la cour n'étant pas saisie du jugement prononcé à la suite de l'audience du 21 juin 2012 et du 20 décembre 2012.

Est irrecevable la demande tendant à voir juger l'instance périmée, formée sur le fondement d'un défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 2 juillet 2014 cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie pour une créance de 3.500.000 euros avec intérêts au taux de 6,37% à compter des dates respectives de libération des fonds, outre les intérêts au taux majoré de 9,37% sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, ce jusqu'à parfait payement et sous déduction des échéances honorées, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En effet, la créance du créancier poursuivant est validée, sauf du chef du montant des intérêts à raison de l'annulation erronée de la clause stipulant un intérêt à taux variable, de telle sorte que la contestation portant sur la créance est achevée.

La procédure de saisie immobilière n'étant pas une instance mais une voie d'exécution tant sous l'empire des dispositions anciennes que des dispositions en vigueur, la prétention à la nullité de la saisie immobilière par l'effet de la péremption de l'instance d'appel ne portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation au sens de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, constitue une demande nouvelle laquelle est irrecevable.

Est encore irrecevable la demande aux fins de voir juger la prescription de la créance fixée par jugement définitif du 1er décembre 2011 régulièrement publié et ayant acquis force de chose jugée à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2014 ;

Et aux motifs le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris que la prétendue caducité du commandement ne résiste pas à l'examen.

La caducité ne doit pas être confondue avec la péremption.

La caducité de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas concernée, la vente forcée ordonnée par le jugement d'orientation ayant été reportée en application de l'article R 322-19 par deux jugements dont l'absence de mention en marge de la publicité du commandement ne saurait entrainer la caducité en l'absence de disposition expresse prévoyant cette sanction, laquelle vente forcée n'a toujours pas été fixée à ce jour, de sorte que la caducité de l'article R 322-27 n'a pas vocation à être invoquée

Seule la caducité frappant un commandement de payer valant saisie le priverait de tous ses effets et atteindrait tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

En l'absence de caducité constatée, le moyen tiré de la prescription de l'action au regard des dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil sera rejeté ;

Alors, d'une part, que la demande de constat de la caducité du commandement de saisie encourue, sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'au jour indiqué pour la vente forcée, aucun créancier ne l'a sollicitée, ne relève pas des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il prévoit que la contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en déclarant la demande formée de ce chef irrecevable pour n'avoir pas été formée dans ledit délai, la Cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, ensemble l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, d'autre part, qu'en déclarant la demande de constat de la caducité du commandement de saisie formée sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il prévoit que la contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, quand, selon ce texte, « dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte », après avoir relevé qu'il n'était pas justifié d'un acte de procédure au sens de ce texte, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait trouver application, la Cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, ensemble l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de troisième part, qu'en déclarant la demande de constat de la caducité du commandement de saisie formée sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il prévoit que la contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, quand, selon ce texte, « dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte », après avoir relevé qu'il n'était pas justifié d'un acte de procédure au sens de ce texte, ce dont il se déduit que le délai de quinze jours qu'il institue n'avait pas pu commencer à courir, la Cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, ensemble l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de quatrième part, que la caducité du commandement de saisie encourue, sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'au jour indiqué pour la vente forcée, aucun créancier ne l'a sollicitée, intervient de plein droit, le juge ne faisant que la constater ; que ce constat peut être demandé à tout moment de la procédure de saisie ; qu'en déclarant la demande formée de ce chef irrecevable en l'absence d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu à la suite de l'audience au cours de laquelle la vente devait être sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de cinquième part, en toute hypothèse, à supposer que l'on tienne les motifs du jugement entrepris ayant débouté la SCI DES FLEURS de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de saisie pour réputés adoptés par l'arrêt, qui a déclaré ladite demande irrecevable, que la circonstance que la vente forcée ait ultérieurement été reportée est sans emport sur la caducité encourue, sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'au jour indiqué pour la vente forcée, aucun créancier ne l'a sollicitée, laquelle intervient de plein droit ; que le jugement qui ordonne le report de la vente forcée ne peut rétroactivement y faire échec et, partant, interdire de la faire constater ; qu'en considérant que la vente forcée, qui devait intervenir le 20 décembre 2012, ayant été reportée par un jugement rendu le 31 janvier 2013, la caducité n'avait pas vocation à être invoquée, la Cour d'appel a violé l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de sixième part, que la cassation à intervenir, sur l'une ou l'autre des cinq premières branches du moyen, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de constat de la caducité du commandement de saisie, lequel lui fait perdre son effet interruptif de prescription, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater la prescription par suite de ce constat ;

Alors, de septième part, subsidiairement, que le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à voir constater la prescription par suite du constat de la caducité sans énoncer de motifs de nature à justifier cette irrecevabilité, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, à supposer qu'elle ait entendu faire application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la demande tendant à voir constater la prescription par suite du constat de la caducité du commandement de saisie encourue, sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'au jour indiqué pour la vente forcée, aucun créancier ne l'a sollicitée, ne relève pas des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il prévoit que la contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en déclarant la demande formée de ce chef irrecevable pour n'avoir pas été formée dans ledit délai, la Cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, ensemble l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20636
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°17-20636


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award