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30/01/2019 | FRANCE | N°17-86618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 17-86618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 17-86.618 F-P+B

N° 3725

VD1
30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. F.... C...., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnel

le, en date du 19 octobre 2017, qui, pour blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 17-86.618 F-P+B

N° 3725

VD1
30 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. F.... C...., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui, pour blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à des amendes douanières, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F.... C.... a été poursuivi des chefs des délits susvisés pour avoir, à Paris et Virsac (33), les 30 août 2013 et 22 décembre 2013, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'il savait provenir de l'une des infractions de trafic de stupéfiants en donnant des instructions à M. Z..., d'une part, et à MM. A... et B..., d'autre part, afin que le premier transporte, sur le territoire français, 232 710 euros et, les deux suivants, 620 000 euros, ces liquidités appréhendées en Espagne, sous forme de billets présentant un fort taux de contamination à la cocaïne, devant être acheminées jusqu'en Pologne et à la frontière biélorusse ; que déclaré coupable de ces délits, il a interjeté appel de même que le ministère public ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, des articles 323, 323-1, 323-5, 323-6 et 334 du code des douanes, insuffisance de motivation, manque de base légale et dénaturation :

"en ce que la cour d'appel, joignant l'incident au fond, a confirmé le jugement déféré du 8 mars 2017, en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité de la procédure douanière et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction soulevées par l'avocat de F... C..., et en conséquence, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit un délit de trafic de stupéfiants, de blanchiment douanier par réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. C... à une peine de cinq ans d'emprisonnement délictuel, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre, a ordonné à son encontre la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, des objets saisis et scellés dans le cadre de la procédure, et sur l'action des douanes, a condamné M. C..., solidairement avec MM. A... et B..., pour manquement à l'obligation de déclaration une amende douanière de 155 000 euros et pour blanchiment une amende douanière d'un montant de 620 000 euros, et solidairement avec M. Z..., pour manquement à l'obligation de déclaration une amende douanière de 57 500 euros et pour blanchiment une amende douanière d'un montant de 230 010 euros, a ordonné la confiscation de la somme de 620 000 euros au profit de la direction interrégionale des douanes d'Aquitaine, et la confiscation de la somme de 230 010 euros au profit de la direction inter-régionale des douanes d'Aquitaine ;

"aux motifs propres que sur la nullité de la procédure. Par conclusions régulièrement déposées à l'audience avant tout débat au fond, l'avocat de M. C... soulève la nullité de la procédure aux motifs d'une part que dans le cadre de la procédure douanière initiée à l'encontre de M. G... A... et de M. F... B... le 22 décembre 2013 leurs droits avaient été bafoués par l'emploi de la langue française non comprise des intéressés, par l'absence de notification valable de leurs droits lors de leur placement en retenue douanière, par l'obligation qui leur avait été imposée de dire la vérité et par leur retenue en dehors de tout cadre légal ; et que d'autre part l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction étant l'exacte et intégrale copie du réquisitoire définitif établi par le ministère public était elle-même entachée de nullité car ne répondant pas aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; que sur la nullité de la procédure douanière. A supposer que la procédure douanière initiée le 22 décembre 2013 à l'encontre de M. A... et de M. B... soit entachée de nullité, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, en application des dispositions des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, que le demandeur à la nullité ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient à une autre personne (C. Cass. crim., 14 février 2012) ; qu'or en l'espèce M. C... n'a pas fait l'objet de la retenue douanière ; ainsi, n'étant pas concerné par la procédure douanière l'éventuelle méconnaissance des formalités de ladite procédure ne peut être invoquée par lui ; que ce moyen sera donc rejeté ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que "In limine litis, l'avocat de M. C... soulève la nullité de la procédure, aux motifs :
- 1/ que lors du contrôle douanier il a été fait usage de la langue française non comprise des prévenus,
- 2 / de l'absence de notification valable des droits lors du placement en retenue douanière,
- 3 / de la notification aux prévenus de l'obligation de dire la vérité,
- 4 / de la retenue des prévenus hors de tout cadre légal,
- 5 / du non-respect de l'article 184 du code de procédure pénale par l'ordonnance de renvoi "copier/coller" du réquisitoire définitif.
A titre préliminaire, n'étant pas soulevé que M. C... était en fuite et se savait recherché, les exceptions de nullités soulevées sont jugées recevables ;
que sur le premier moyen tiré de l'usage de la langue française non comprise des prévenus lors du contrôle douanier :
Il ressort en page 2 du procès-verbal numéro établi par les fonctionnaires des douanes et récapitulant le contrôle que les fonctionnaires ont posé à M. G... A..., en français la question réglementaire avez-vous des sommes, titres ou valeurs supérieures à un montant de 10 000 euros ou, leur contre-valeur à déclarer" et que "le chauffeur qui s'exprimait en langue française a répondu par la négative ; qu'il ressort de l'étude du dossier que M. A... a été affecté à la Légion Etrangère, basé en Corse, du 29 décembre 2004 au 29 décembre 2010 ; qu'il bénéficie d'un titre de séjour à compter du 9 décembre 2010 (il était alors domicilié à [...] valable jusqu'au 8 décembre 2020 ; qu'il justifie être domicilié à [...] depuis octobre 2013 ; qu'il est titulaire d'un compte bancaire ouvert en France ; que lors de la procédure il a exprimé le souhait de rester en France pour y travailler. Il est ainsi établi que M. A... connaît suffisamment la langue française pour comprendre et répondre à une question simple ; qu'à la demande des agents verbalisateurs, M. A... a traduit la question à son passager M. B... ; qu'il a donc été, fait usage à son endroit d'une langue qu'il comprenait parfaitement ; qu'après le contrôle, la notification des droits a été faite par la remise d'un imprimé en langue russe, puis par le truchement de l'interprète ; que de même c'est en présence de l'interprète que M. A... et M. B... ont été interrogés ; qu'en conséquence, il est établi que la langue française a seulement été utilisée avec M. A... et qu'il la comprenait suffisamment bien pour répondre à la question posée ; que d'où il suit que ce premier moyen ne saurait prospérer ; que sur le deuxième moyen tiré de l'absence de notification valable des droits lors du placement en retenue douanière ; que selon l'avocat de M. C..., lors de leur placement en retenue douanière, MM. A..., B... se sont vus notifier leurs droits par le biais d'un formulaire en russe en raison de l'absence de disponibilité d'une personne pouvant faire office d'interprète au moment de leur placement en retenue douanière ; qu'or d'une part, contrairement à ce qui est précisé au procès-verbal, le formulaire n'est pas joint en annexe et d'autre part, l'interprète contacté à une heure trente et arrivé à l'unité à deux heures vingt-cinq minutes était bien présent ; que le formulaire n'a effectivement pas été joint à la procédure mais il n'est pas contesté qu'il ait été remis aux prévenus ; que c'est après avoir procédé à la fouille du véhicule et au comptage des billets (nécessaire pour caractériser le manquement à l'obligation déclarative) et après le marquage par le chien dressé à la recherche des stupéfiants (nécessaire pour caractériser le blanchiment de trafic de stupéfiants) soit à 5 h 15 que les agents des douanes ont décidé du placement en retenue douanière ; qu'il a été remis le formulaire des droits en langue russe aux prévenus puis à 5 h 20 pour M. B... et 5 h 30 pour M. A... il a été procédé oralement à la notification des droits en présence de l'interprète ; que la notification des droits est intervenue entre 5 et 15 minutes après la décision du placement en retenue douanière ; qu'en conséquence, il est suffisamment établi qu'il a été correctement procédé à la notification des droits liés au placement en rétention douanière ; que la remise du formulaire a été une formalité complémentaire, une information rapide et récapitulative des droits qui n'a pas fait grief aux prévenus ; que d'où il suit que ce deuxième moyen ne saurait prospérer ; que sur le troisième moyen tiré de la notification aux prévenus de "l'obligation de dire la vérité" ; Selon l'avocat de M. C... la notification de cette obligation, qui constitue la violation du droit à ne pas s'auto-incriminer prévu par l'article 6 de la CEDH notamment ; qu'il ressort effectivement de la lecture des procès-verbaux 6 et 7 qu'"avertissement" a été donné aux prévenus de ce que "bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous la fois du serment, toute déclaration fausse ou inexacte, donnée sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir les agissements d'un tiers est susceptible d'engager sa responsabilité pénale." ; que cette obligation n'a pas de fondement légal ; que cependant elle ne saurait constituer la violation du droit à ne pas s'auto-incriminer puisqu'il est fait référence à des déclarations qui protégeraient un tiers ; qu'en outre il ressort de la procédure que M. A... a choisi de garder le silence comme le droit lui en avait été notifié et que M. B... n'a fait que de très brèves déclarations n'incriminant ni lui-même ni M. C... ; que, déclarations dont certaines ont été contredites par la suite des investigations ; que la notification de cette "obligation de dire la vérité" n'a donc fait grief à aucun des prévenus ; que d'où il suit que ce troisième moyen ne saurait prospérer ; que sur le quatrième moyen tiré de la retenue des prévenus hors de tout cadre légal ; que selon l'avocat de M. B... l'infraction a été constatée à 1 h 35 et le placement en retenue douanière et la notification des droits afférents sont intervenus à 5 h 20 ; qu'en conséquence, entre 1 h 35 et 5 h 20, les prévenus ont été illégalement retenus par les services des douanes en dehors de tout cadre légal, sans droit ; qu'il est faux d'affirmer que l'infraction a été constatée à 1 h 35 ; qu'en effet, il ressort de la lecture de la procédure que le 22 décembre 2013 :
- à 0 h 05 débutent les opérations de contrôle,
- à 0 h 20 l'usage du densimètre signale une anomalie aux agents des douanes qui entreprennent de démonter les sièges en présence des intéressés et découvrent les paquets de billets, M. A... puis M. B... indiquent n'avoir fait aucune déclaration de transfert,
- à 1 h 15, M. A... et M. B... qui y ont consenti sont conduits dans les locaux des douanes,
- à 1 h 15 et jusqu'à 1 h 25 les agents des douanes procèdent à la fouille à corps de M. B...,
- à 1 h 25 et jusqu'à l h 35 les agents des douanes procèdent à la fouille à corps de M. A...,
- à 1 h 35 et jusqu'à 2 h 30, les agents des douanes procèdent à la fouille complète du véhicule,
- à 2 h 30 et jusqu'à 5 heures, les agents des douanes procèdent au comptage de la somme découverte,
- à 5 heures et jusqu'à 5 h 15, les agents des douanes présentent les billets de banque au chien dressé à la recherche des stupéfiants,
que le chien marque très nettement sur les billets ;
que le tribunal constate qu'il n'y a eu aucun "temps mort", aucun retard dans la procédure du contrôle douanier ; qu'entre 2 h 30 et 5 heures que les agents des douanes procèdent au comptage des billets ; que c'est donc à 5 heures et non à 1 h 35 que l'infraction douanière de manquement à l'obligation déclarative du transport d'une somme supérieure à 10 000 euros est établie ; qu'il convient de rappeler que pour un "simple" manquement à l'obligation déclarative, le code des douanes ne prévoit pas le placement en retenue ; qu'entre 5 heures et 5 h 15 le chien marque sur les billets ; que c'est le signe d'un lien entre l'argent et les stupéfiants ; que ce n'est donc qu'à partir de ce moment-là que le blanchiment d'argent, peut être envisagé et le placement en retenue douanière décidé ; que le placement en retenue douanière ayant été notifié respectivement à 5 h 20 et 5 h 30, le cadre légal a été parfaitement respecté ; que d'où il suit que ce quatrième moyen ne saurait prospérer ;

"1°) alors que si le prévenu n'est pas recevable à solliciter la nullité de la procédure à raison de la méconnaissance d'un droit qui ne lui est pas propre, il est fait exception à ce principe lorsque cette méconnaissance a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure douanière soulevées par M. C..., la cour d'appel a relevé que cette procédure n'avait concerné que MM. A... et B... et qu'en conséquence, M. C..., tiers à celle-ci, n'était pas recevable à se prévaloir des éventuelles irrégularités l'ayant affectée ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les éléments recueillis au cours de la procédure de contrôle puis de retenue douanière, en ce compris des éléments relatifs à sa vie privée (SMS, échanges téléphoniques sur un numéro de téléphone attribué par la cour à M. C...), avaient été utilisés pour mettre en cause M. C... comme étant le commanditaire des opérations de transfert de fonds litigieuses et qu'en particulier, à la suite de la retenue douanière dont il avait fait l'objet, M. B... avait été placé en garde à vue puis mis en examen et qu'il avait indiqué avoir été à plusieurs reprises commandité par M. C... pour des transferts de fonds, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et insuffisamment motivé sa décision ;

"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les irrégularités invoquées par M. C... au soutien de sa demande d'annulation de la procédure douanière dont avaient fait l'objet MM. A... et B... n'avaient pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de M. C... dès lors que cette procédure avait permis de recueillir des éléments d'information utilisés pour le mettre en cause, en ce compris des éléments relatifs à sa vie privée (SMS, échanges téléphoniques sur un numéro de téléphone attribué par la cour à M. C...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors que la personne faisant l'objet d'un contrôle douanier a droit à la présence d'un interprète, ou à la remise de documents dans une langue qu'elle comprend si elle ne maîtrise pas le français ; que pour dire que la procédure suivie à l'encontre de MM. A... et B... avait été régulière, le tribunal correctionnel a relevé que les fonctionnaires des douanes avaient posé à M. A... en français la question réglementaire "avez-vous des sommes, titres ou valeurs supérieures à, un montant de 10 000 euros ou, leur contre-valeur à déclarer" et que le chauffeur qui s'exprimait en langue française a répondu par la négative, et avait traduit cette question à son passager, ce dont le tribunal a déduit que "la langue française avait seulement été utilisée avec M. A... et qu'il la comprenait suffisamment bien pour répondre à la question posée" ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par M. C... qui faisait valoir que le procès-verbal de notification de placement en retenue douanière de M. A... mentionnait : "Dans la mesure où M. A... ne comprend pas le français, et en raison de l'absence de disponibilité d'une personne pouvant faire office d'interprète au moment de son placement en retenue douanière l'agent H... a remis à M. A... un formulaire écrit en langue russe afin de lui notifier, dès le début de la mesure, son placement en retenue douanière", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 323, 323-5 et 323-6 du code des douanes ;

"4°) alors que M. C... faisait valoir que les procès-verbaux de placement en retenue douanière de MM. A... et B... indiquaient que ces derniers s'étaient vus notifier leurs droits à 5 h 20 par la remise d'un formulaire en langue russe "en raison de l'absence de disponibilité d'une personne pouvant faire office d'interprète au moment de son placement en retenue douanière", mais que le formulaire en cause n'était pas annexé aux procès-verbaux ; qu'en retenant que si le formulaire n'était effectivement pas joint à la procédure, sa remise n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que MM. A... et B... s'étaient vus notifier leurs droits dans une langue qu'ils comprenaient, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 323, 323-5 et 323-6 du code des douanes ;

"5°) alors que M. C... faisait valoir que les douaniers avaient méconnu le droit de MM. A... et B... de ne pas s'auto-incriminer en les avertissant que s'ils n'avaient pas à prêter serment, "toute déclaration fausse ou inexacte, donnée sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir les agissements d'un tiers [était] susceptible d'engager leur responsabilité pénale" ; que pour valider la procédure, le tribunal correctionnel a retenu que bien que cette mention n'ait "aucun fondement légal" elle ne constituait pas une cause de nullité dès lors qu'elle faisait uniquement référence aux agissements d'un tiers, et qu'en tout état de cause M. A... avait gardé le silence et M. B... n'avait fait que de très brèves déclarations ; qu'en statuant de la sorte, quand l'avertissement fait aux intéressés de ne pas se rendre coupables de fausses déclarations, fût-ce pour couvrir les agissements d'un tiers, était de nature à obtenir des réponses orientées de la part des mis en cause, et à porter atteinte à leur droit de ne pas s'auto-incriminer, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 323, 323-1, 323-5 et 323-6 du code des douanes ;

"6°) alors que M. C... faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal du 22 décembre 2013 que le chien dressé à la recherche des stupéfiants avait "marqué" lors de son passage sur le véhicule de M. A... effectué entre 1 h 35 et 2 h 30 ; qu'il en déduisait que MM. A... et B... avaient été retenus en dehors de tout cadre légal entre 2 h 30 et 5 h 20, heure de leur placement en retenue douanière ; qu'en affirmant qu'il ressortait "de la lecture de la procédure" que c'était entre 5 h et 5 h 15 que les agents des douanes avaient examiné le véhicule avec un chien dressé pour détecter la présence de drogue, quand il résultait au contraire du procès-verbal du 22 décembre 2013, que l'infraction douanière avait été constatée dès 2 h 30, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 323, 323-1, 323-5, 323-6 et 334 du code des douanes, et dénaturé le procès-verbal du 22 décembre 2013" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les moyens présentés par M. C... tendant à ce que soit annulée la retenue douanière de MM. A... et B..., aux motifs qu'elle avait été initiée tardivement, qu'au cours de cette rétention, les agents des douanes ne leur avaient pas valablement notifié leurs droits, qu'ils s'étaient adressés à eux en langue française, qu'ils ne comprenaient pas, et par l'obligation qui leur aurait été faite de s'auto-incriminer, l'arrêt énonce que le demandeur en nullité ne peut se prévaloir de la méconnaissance de droits qui appartiennent à une autre personne et que M. C... n'ayant pas fait l'objet de la retenue douanière dont il conteste le déroulement, il ne peut invoquer d'éventuelles irrégularités l'affectant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que chacune des violations alléguées, qui résideraient dans la méconnaissance d'une formalité substantielle de la rétention douanière, tend à protéger des droits propres aux seules personnes retenues que des tiers n'ont pas qualité à invoquer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86618
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)

La méconnaissance de formalités substantielles de la retenue douanière, qui tendent à protéger des droits propres aux seules personnes retenues, ne peut être invoquée par des tiers. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la retenue douanière de ses coprévenus, aux motifs que la retenue aurait été initiée tardivement, que les droits n'auraient pas été valablement notifiés, qu'ils ne comprenaient pas la langue française utilisée et qu'ils auraient été contraints de s'auto-incriminer, retient que le demandeur ne peut se prévaloir de la méconnaissance de droits qui appartiennent à une autre personne


Références :

articles 171 et 802 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2017

Sur l'invocation par un tiers de la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue, à rapprocher :Crim., 7 mars 2012, pourvoi n° 11-88118, Bull. crim. 2012, n° 64 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-86618, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86618
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