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30/01/2019 | FRANCE | N°17-82558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 17-82558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- Mme D... X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mars 2017, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- Mme D... X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mars 2017, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le 1er moyen de cassation ;

Sur le 3e moyen de cassation ;

Sur le 4e moyen de cassation ;

Sur le 6e moyen de cassation ;

Sur le 7e moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 56 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaquée a rejeté les conclusions aux fins de nullité de la procédure ;

"aux motifs :« qu'il ressort des éléments versés aux débats par la défense de la prévenue que la perquisition s'est déroulée en présence de journalistes qui ont procédé à la prise de vues filmées, que ces séquences ont été utilisées pour la confection d'un reportage diffusé lors d'une émission de télévision le 18 juin 2014 sur la chaîne France 3 ainsi qu'en attestent les échanges de courriers entre cette société et le conseil de la prévenue et le procès-verbal d'huissier dressé le 16 avril 2015 après visionnage de cette émission ; que ce procès-verbal mentionne plusieurs prises de vue de la façade de l'immeuble où avait lieu la perquisition (treize secondes), le numéro de palier du 4e étage, la porte devant laquelle se présentent les enquêteurs et l'entrée de l'appartement non floutée (six secondes), un plan fixe sur une vue d'ensemble du salon (six secondes), un plan sur le haut du visage de l'enfant à travers l'entrebâillement de la porte, la façade d'entrée de l'immeuble, le départ des enquêteurs au volant de leur véhicule (neuf secondes) ; qu'il apparaît sur les clichés extraits de cette vidéo et joints aux constatations de l'huissier que les visages des personnes apparaissant sur l'un d'entre eux ont été floutés ; que l'huissier ne relève pas que les noms des personnes concernées aient été cités ; que les personnes ne pouvaient être identifiées ; qu'il n'est pas démontré que les journalistes aient capté des images ou des sons directement liés à l'interpellation et à la perquisition ; qu'il se déduit de ces constatations d'une part que Mme D... X..., épouse Y..., est mal fondée à invoquer une atteinte à l'intimité de la vie privée et d'autre part que la violation alléguée du secret de l'enquête, tel que défini par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas démontrée ; qu'il s'ensuit que l'interpellation et la perquisition sont régulières » ; et que : « Mme X..., épouse Y..., soutient que la présence de journalistes lors de son interpellation et lors de la perquisition auraient violé son droit au respect de sa vie privée ainsi que la secret de l'enquête ; qu' en l'espèce, il convient de noter d'une part que le nom de la prévenue et des membres de sa famille n'ont jamais été cités dans le reportage qui a en effet été réalisé par les journalistes présents lors de l'interpellation ; que par ailleurs les visages ont été floutés de telle sorte que les personnes ne pouvaient pas être identifiées ; qu'enfin, en tout état de cause, la présence de journalistes lors d'une interpellation ou d'une perquisition n'est pas un motif de nullité des mesures prises et n'entache en rien la procédure » ;

"1°) alors que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition au domicile, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, même ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ; que la solution vaut pour une interpellation ; que la cour, qui constate « qu'il ressort des éléments versés aux débats par la défense de la prévenue que la perquisition s'est déroulée en présence de journalistes qui ont procédé à la prise de vues filmées », comprenant, selon les mentions du procès-verbal d'huissier du 16 avril 2015, « la porte devant laquelle se présentent les enquêteurs et l'entrée de l'appartement », « un plan fixe sur une vue d'ensemble du salon », « un plan sur le haut du visage de l'enfant à travers l'entrebâillement de la porte » et les visages floutés des personnes concernées, ne laissant ainsi aucun doute sur la présence d'un tiers ayant filmé l'action des policiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la régularité de la perquisition et de l'interpellation ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la contradiction des motifs entre eux équivaut à un défaut de motif ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer « qu'il n'est pas démontré que les journalistes aient capté des images ou des sons directement liés à l'interpellation et à la perquisition » tout en constatant « qu'il ressort des éléments versés aux débats par la défense de la prévenue que la perquisition s'est déroulée en présence de journalistes qui ont procédé à la prise de vues filmées» et que le procès-verbal d'huissier dressé le 16 avril 2015 après visionnage de l'émission mentionne plusieurs prises de vue comprenant « la porte devant laquelle se présentent les enquêteurs et l'entrée de l'appartement », « un plan fixe sur une vue d'ensemble du salon », « un plan sur le haut du visage de l'enfant à travers l'entrebâillement de la porte » et les visages floutés des personnes concernées ;

"3°) alors que, dans ses écritures, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que son interpellation et la mesure de perquisition avaient, sans son accord, été intégralement filmées, notamment grâce à l'utilisation d'une caméra frontale de type « Go Pro », dont était équipé l'un des reporters présents, les images enregistrées lors de la perquisition ayant ensuite été diffusée dans l'émission « Pièces à conviction » sur une chaine nationale ; qu'il était produit, à titre d'offre de preuve, un procès-verbal de constat d'huissier comportant, outre les captures d'écran évoquées aux motifs ci-dessus reproduits, un CD rom annexé sur lequel avait été enregistrée l'émission litigieuse dans son intégralité ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas démontré que les journalistes aient capté des images ou des sons directement liés à l'interpellation et à la perquisition » sans examiner l'intégralité du procès-verbal d'huissier régulièrement soumis à son examen, annexe comprise, en visionnant par elle-même le film litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, si c'est à tort que l' exception de nullité de la perquisition du domicile de Mme D... X..., épouse Y..., a été rejetée alors que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public, l'arrêt n'encourt, cependant, pas la censure, le moyen lui même n'invoquant aucune conséquence résultant de la nullité de la perquisition sur la suite de la procédure, notamment, sur les déclarations de culpabilité et celles-ci n'apparaissant pas fondées sur les procès-verbaux relatifs à cette mesure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'hommes, 131-21 alinéa 3 du code pénal 485 du code de procédure pénale, 132-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du bien immeuble composé d'un appartement et d'un parking situés [...] 93170 à Bagnolet (93), dont la saisie a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2014 acquis selon acte de Maître C..., notaire à Pantin déposé le 26 avril 2013 au service de la publicité foncière de Bobigny, bureau 1 sous la référence [...], dont est propriétaire Mme D... X..., épouse Y..., née le [...] ;

"aux motifs que « Sur la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble saisi considérant que les agissements de Mme X..., épouse Y..., a provoqué une amélioration de son train de vie dans des proportions importantes, lui ayant permis notamment de financer l'acquisition réalisée le 29 mars 2013, soit pendant la période de prévention, d'un appartement et d'un parking situés [...] 93170 à Bagnolet (93), dont la saisie a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2014 ; qu'il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation de ce bien acquis selon acte de Maitre C... notaire à Pantin déposé le 26 avril 2013 au service de la publicité foncière de Bobigny, bureau 1 sous la référence [...], dont est propriétaire Mme X..., épouse Y..., née le [...] , étant précisé que, conformément à l'article 706-164 du code de procédure pénale, les parties civiles pourront obtenir de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en charge de la gestion de cette mesure de confiscation, les sommes correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la prévenue sur les intérêts civils leur soient payées par prélèvement sur le bénéfice retiré de la vente du bien confisqué » ; et que :« Il est également prononcée à titre de peine complémentaire, la confiscation de son bien immobilier saisi dans le cadre de la procédure ; que compte tenu, en effet, que la procédure a établi que les comptes bancaires de la prévenue étaient alimentés par les seules ressources de cette dernière, les salaires de son époux apparaissant pas sur lesdits comptes, et au regard de la gravité des faits, il convient d'ordonner la confiscation du bien immobilier appartenant à Mme X..., épouse Y..., et ayant fait l'objet d'une saisie immobilière par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2014 » ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que faute d'avoir motivé le choix de la peine de confiscation prononcée au regard de la personnalité et de la situation personnelle de Mme X..., épouse Y..., les juges du fond n'ont pas satisfait pas aux exigences légales de motivation de la peine ;

"2°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction, doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; que la prévention couvre la période allant de septembre 2008 à septembre 2013 ; que l'arrêt constate que « le compte Banque Populaire ouvert le 9 février 2013 était utilisé pour le remboursement d'un prêt immobilier accordé en mars 2013 pour 113 375 euros sur 20 ans (sur un prix d'achat de 113 520 euros) avec des remboursements de 150,23 euros en mai puis 121,1 euros ; ce même compte était crédité de l'encaissement d'un chèque détourné de 1 250,70 euros en date du 22 juillet 2013 » (p. 10 §1) ; qu'ainsi, il apparaît que le bien acquis en mars 2013, objet de la mesure de confiscation, a été financé grâce à un prêt couvrant la quasi-totalité de son prix, dont six mensualités seulement ont couru sur la période de prévention ; qu'en s'abstenant d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de Mme X..., épouse Y..., la cour a privé sa décision de base légale";

Attendu que pour condamner Mme Y... à la peine complémentaire de confiscation de biens immobiliers acquis en partie avec le produit des délits, en sus de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt énonce notamment qu'elle est née le [...] à [...] (Madagascar), de nationalité française, âgée de 56 ans, mariée, mère de 2 enfants (E... et [...]) à sa charge, domiciliée [...] (94) dans un appartement en location qu'elle occupe avec son époux et sa fille E..., qu'elle est titulaire d'un DEA de droit privé depuis 2005, qu'elle a préparé une thèse sur le droit coutumier malgache, qu'avant de travailler chez Maître B..., elle était employée dans un autre cabinet d'avocat et avait travaillé dans une entreprise de recrutement, qu'elle a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 13 ans, qu'elle a dû partir pour cause de guerre civile, qu'elle se dit très sensible à l'aide humanitaire, qu'en 2015, elle percevait une rémunération mensuelle de 1 400 euros, que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, que ses agissements ont duré sur plusieurs années et portent sur des sommes importantes totalisant sur les années 2008 à 2013 une somme de l'ordre de 140 000 euros ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant une atteinte disproportionnée au droit de propriété, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à la somme de 2 500 euros la somme globale que Mme Y... versera à Mme B... et à la société Square Vintimille en application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82558
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-82558


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.82558
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