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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-31786


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que, par acte notarié du 20 mars 1990, la société de droit luxembourgeois Noreurope, aux droits de laquelle vient la société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management (la banque), a consenti à André X... et Marie-Thérèse A..., son épouse, un prêt garanti par des hypothèques prises sur deux immeubles situés à Paris et l'engagement de caution solidaire du fils des emprunteurs, M. Thomas X... ; qu'

André X... est décédé le [...] et Marie-Thérèse A... le [...], laissant pour le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que, par acte notarié du 20 mars 1990, la société de droit luxembourgeois Noreurope, aux droits de laquelle vient la société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management (la banque), a consenti à André X... et Marie-Thérèse A..., son épouse, un prêt garanti par des hypothèques prises sur deux immeubles situés à Paris et l'engagement de caution solidaire du fils des emprunteurs, M. Thomas X... ; qu'André X... est décédé le [...] et Marie-Thérèse A... le [...], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Thomas et Marie-Noëlle ; que cette dernière a renoncé à la succession de son père et accepté celle de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; que, par ordonnance du 24 mars 2011, M. Z..., administrateur judiciaire, a été nommé en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Marie-Thérèse A... ; que, le [...], le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dans l'instance opposant la banque aux héritiers de Marie-Thérèse A... et à M. X... à titre personnel ; que M. Z..., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que Mme X... et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer la déclaration du greffier en chef du 21 mars 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandataire successoral représente les héritiers en justice, cette compétence excluant que les héritiers puissent se représenter eux-mêmes ; qu'en énonçant que M. Z..., mandataire successoral, n'avait pour mission que de réaliser certains actes d'administration courante et que les héritiers de la succession qu'il administrait avaient pu se défendre eux-mêmes dans une instance relative à une créance prétendue sur la succession, la cour d'appel a violé l'article 813-5 du code civil ;

2°/ que l'ordonnance désignant M. Z... en tant qu'administrateur de la succession de Marie-Thérèse A... disposait que celui-ci pourrait « représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux » ; qu'en énonçant que sa mission était limitée à certains actes d'administration, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ qu'une décision de justice d'un tribunal de l'Union européenne n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; que la violation du principe du contradictoire viole la conception française de l'ordre public international ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z..., mandataire successoral, n'avait pas été appelé à la procédure engagée par la société Swedlux au Luxembourg pour faire reconnaître l'existence d'une créance sur la succession administrée par celui-ci ; qu'en considérant qu'aucune violation du principe de la contradiction n'était établie et que la décision luxembourgeoise devait être reconnue, quand était absente de la procédure la seule personne susceptible de défendre, les héritiers ne pouvant plus se représenter eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 34 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que tous les héritiers avaient été mis en mesure de se défendre et que le mandataire successoral, informé par l'ordonnance le désignant de l'existence de l'instance pendante contre la banque, aurait pu intervenir volontairement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune violation manifeste de la conception française de l'ordre public international ne résultait du fait qu'une créance sur la succession ait été constatée par le jugement luxembourgeois ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Swedlux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z..., ès qualités,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2016 constatant la force exécutoire en France du jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 6 mai 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance en la forme des référés du 24 mars 2011 a désigné Me Z... pour dresser un inventaire et accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du code civil ; cette désignation, destinée à faire face aux actes d'administration courante des immeubles, spécialement à l'encaissement d'une indemnité d'occupation et au règlement des charges, n'a pas eu pour effet de priver les héritiers, au Luxembourg, de leur qualité pour défendre à l'action de la banque en paiement d'une dette successorale ; tous les héritiers ayant effectivement été mis en mesure de se défendre, aucune violation manifeste de la conception française de l'ordre public international ni du droit à un procès équitable ne résulte du fait qu'une créance sur la succession ait été constatée par le jugement en cause sans qu'ait été appelé à l'instance le mandataire successoral, lequel, a demeurant, était informé par l'ordonnance le désigné de l'existence d'une instance pendante contre Swedbank aurait pu intervenir volontairement ; le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut qu'être écarté ;

1°) - ALORS QUE le mandataire successoral représente les héritiers en justice, cette compétence excluant que les héritiers puissent se représenter eux-mêmes ; qu'en énonçant que Me Z..., mandataire successoral, n'avait pour mission que de réaliser certains actes d'administration courante et que les héritiers de la succession qu'il administrait avaient pu se défendre eux-mêmes dans une instance relative à une créance prétendue sur la succession, la cour d'appel a violé l'article 813-5 du code civil ;

2°) - ALORS QUE l'ordonnance désignant Me Z... en tant qu'administrateur de la succession de Marie-Thérèse A... disposait que Me Z... pourrait « représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux » ; qu'en énonçant que sa mission était limitée à certains actes d'administration, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) - ALORS QU'une décision de justice d'un tribunal de l'Union européenne n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; que la violation du principe du contradictoire viole la conception française de l'ordre public international ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Me Z..., mandataire successoral, n'avait pas été appelé à la procédure engagée par la société Swedlux au Luxembourg pour faire reconnaître l'existence d'une créance sur la succession administrée par celui-ci ; qu'en considérant qu'aucune violation du principe de la contradiction n'était établie et que la décision luxembourgeoise devait être reconnue, quand était absence de la procédure la seule personne susceptible de défendre, les héritiers ne pouvant plus se représenter eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 34 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31786
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31786


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31786
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